Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2303048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' exploitation agricole à responsabilité limitée ( EARL ) Vignoble Bernard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2023, enregistrée le 15 juin 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vignoble Bernard.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 14 février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vignoble Bernard, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide à l’investissement vitivinicole, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 16 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer l’aide sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de cette autorité une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 juillet 2022 méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de signature de son auteur ;
— la décision du 16 février 2023 rejetant son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ;
— les deux décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, pour refuser la demande de la société requérante, FranceAgriMer lui a opposé l’incomplétude de son dossier alors même qu’aucun formulaire relatif à la taille de l’entreprise n’était téléchargeable le 31 mars 2023 sur le site internet dédié à la demande ;
— elles sont illégales, par voie d’exception, dès lors que la décision de la directrice générale de FranceAgriMer n° INTV-GPPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 sur le fondement de laquelle les décisions attaquées ont été prises méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent l’article 4 du règlement d’exécution n° 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 12 janvier 2024, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 ;
— la décision n° INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 relative à la mise en œuvre d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de Me Bernard, représentant l’EARL Vignoble Bernard.
Considérant ce qui suit :
1. Souhaitant améliorer la qualité du vin qu’elle produit et développer son activité commerciale, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vignoble Bernard a présenté à FranceAgriMer, le 31 janvier 2022, une demande d’aide à l’investissement dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole. Le montant de l’aide sollicitée s’élevait à 4 980 euros et devait permettre à la société requérante d’investir dans un groupe froid-chaud afin de maîtriser la température du vin au cours de sa production. FranceAgriMer, par un courrier du 24 février 2022, a accusé réception de cette demande et autorisé la société requérante à commencer les travaux. Le dossier accompagnant la demande contenait un extrait Kbis en lieu et place du formulaire relatif à la taille de l’entreprise exigé par l’annexe 3 de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 du 22 février 2022. FranceAgriMer a donc rejeté, le 7 juillet 2022, la demande de la société requérante pour incomplétude du dossier. L’EARL Vignoble Bernard a adressé, le 12 juillet 2022, un recours gracieux qui a été explicitement rejeté le 16 février 2023. Par la requête visée ci-dessus, la société requérante demande l’annulation des décisions des 7 juillet 2022 et 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L. 212-2 dudit code dispose que : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
3. Il est constant que la décision du 7 juillet 2022 rejetant la demande de la société requérante a été notifiée par la plateforme de téléservice Viti-investissement de FranceAgriMer. Dans ces conditions, seule la mention des prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel appartient l’agent auteur de la décision devait figurer sur cette dernière, ce qui est le cas en l’espèce, la décision précisant avoir été édictée par Mme C A, directrice générale de FranceAgriMer. Le moyen tiré de l’absence de signature de son auteur doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, l’article 5.2.1.2 [Modalités d’enregistrement et contenu des demandes d’aide] de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 de la directrice de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 relative à la mise en œuvre d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles précise que : « Les demandes sont enregistrées dans le téléservice. Un accusé d’enregistrement du dépôt de la demande d’aide est envoyé en retour par mail à chaque demandeur. / Les différentes pièces justificatives sont reprises précisément en annexe n°3 – a, b et c : / – en annexe 3 a, les différentes pièces obligatoires pour constituer un dossier complet dans le téléservice () ». L’annexe 3a de cette décision relative aux pièces justificatives initiales à fournir par le truchement du téléservice dans le cadre des demandes d’aide aux investissements vitivinicoles présentées avant le 11 février 2022 mentionne : « Le formulaire de détermination de la taille de l’entreprise (3 onglets et du diagramme capitalistique reprenant les pourcentages de détention des sociétés liées et/ou partenaires du demandeur (y compris par l’intermédiaire de personnes physiques) à servir) à télécharger dans le téléservice ».
5. La société requérante soutient que le fichier correspondant au formulaire de détermination de la taille de l’entreprise ne pouvait être téléchargé sur le téléservice dédié lorsqu’elle a réalisé sa demande d’aide. Toutefois, les captures d’écran que la société a produites sont postérieures à la validation de son dossier sur le téléservice de FranceAgriMer et ne concernent ainsi que le récapitulatif des seules pièces qu’elle lui a effectivement transmises au soutien de sa demande. Elles ne permettent donc pas d’établir que le document relatif à la taille de l’entreprise ne figurait pas sur le téléservice de FranceAgriMer lors de sa demande. Par ailleurs, la nécessité de communiquer ce formulaire est indiquée au sein du grand II du guide utilisateur du téléservice Viti-investissement du 23 novembre 2021 relatif aux appels à projets au titre de l’année 2022, lequel est librement consultable sur le site internet de FranceAgriMer. Ce guide contient en outre une capture d’écran de ce téléservice précisant l’emplacement du fichier à télécharger. Au surplus, si la société requérante a effectivement transmis à FranceAgriMer des informations relatives à ses effectifs, sa taille et son chiffre d’affaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations devant être mentionnées sur le formulaire litigieux, telles que notamment le diagramme capitalistique des entreprises liées à l’entreprise demandeuse, ont toutes été communiquées à l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 39 [Champ d’application] du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « La présente section établit les règles régissant l’octroi de fonds de l’Union aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes d’aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés »programmes d’aide« ), afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole ». Aux termes de l’article 50 [Investissements] paragraphe 1, du même règlement : « Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation () ». Aux termes de l’article 14 [Procédure de présentation des demandes] du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole : « Aux fins de l’aide visée à l’article 50 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant : () b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs () ».
7. Aux termes de l’article premier du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé () est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement () ».
8. Aux termes de l’article 5.2.1.3 [Complétude de la demande d’aide] de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 relative à la mise en œuvre d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles : « La demande d’aide doit être complète à la date limite de complétude des dossiers, soit le 11 février 2022 à 12h00 pour l’appel à projets 2022. / Le service territorial de FranceAgriMer peut demander des éléments supplémentaires avant de confirmer la complétude de la demande d’aide, notamment lorsque la récupération des pièces justificatives auprès des autres administrations n’aura pas abouti au moment du dépôt de la demande d’aide. Le demandeur doit transmettre les pièces manquantes dans un délai de 5 jours suivant la demande du service territorial. / () En l’absence de réception de ces pièces justificatives dans les délais prévus, exception faite des garanties, la demande d’aide est rejetée. Le demandeur peut présenter une nouvelle demande dans le cadre d’un nouvel appel à projets sous réserve que les travaux n’aient pas débuté. L’absence de réception des garanties avant la notification de la décision de l’octroi de l’aide conduit au rejet de la demande d’avance ».
9. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises ».
10. Les dispositions supplétives du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent que pour autant que les textes applicables à un domaine particulier sont silencieux sur le point qu’il règle. Or, les dispositions précitées de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021, édictée en application des règlements précités adoptés par le Parlement européen et le Conseil, régissent entièrement le contenu des dossiers de demande d’aide aux investissements vitivinicoles ainsi que les procédures permettant la récupération des pièces manquantes. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, par voie d’exception, que la décision n° INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4, intitulé « Corrections et ajustements d’erreurs manifestes », du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : « Les demandes d’aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L’autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa ».
12. Ces dispositions ne créent pas au profit des demandeurs un droit à procéder à des corrections ou des ajustements à leur demande d’aide postérieurement à leur présentation, mais ouvrent aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge, et après un examen global du cas d’espèce, la faculté d’accorder ou de refuser au demandeur la possibilité d’y procéder.
13. A supposer ce moyen opérant à l’encontre d’une décision qui n’a pas pour objet de refuser la rectification d’une demande, il est constant que FranceAgriMer, qui n’était pas tenu d’accorder à la société requérante la possibilité de procéder à des corrections de sa demande d’aide, n’a pas reconnu l’existence d’une erreur manifeste. Par ailleurs, l’EARL Vignoble Bernard n’établit pas avoir communiqué à FranceAgriMer le document manquant au cours de l’instruction de sa demande ou à l’occasion du recours gracieux formé contre la décision du 7 juillet 2022 fondé sur l’absence de ce document. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que FranceAgriMer, qui ne s’est d’ailleurs rendu compte de l’erreur de la société requérante qu’après l’expiration de la date limite de complétude des dossiers fixée au 11 février 2022, a refusé de faire droit à la demande présentée le 31 janvier 2022.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EARL Vignoble Bernard doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Vignoble Bernard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Vignoble Bernard et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
G. Cornevaux La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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