Règlement (CE) 747/2001 du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 avril 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 avril 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95 |
Décision • 1
—
[…] Le règlement d'exécution no 812/2012 ne fait que mettre à jour le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil, du 9 avril 2001, portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 ( 91 ), en présentant de façon concentrée (une seule disposition accompagnée d'un tableau récapitulatif) quelques-unes des réformes essentielles introduites par l'accord de libéralisation.
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Les protocoles additionnels aux accords de coopération entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire(1), la République arabe d'Égypte(2), le Royaume hachémite de Jordanie(3), la République arabe syrienne(4), d'autre part, et le protocole complémentaire à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte(5), prévoient des concessions tarifaires dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.
(2) Le protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord(6), complété par le règlement (CE) n° 3192/94 du Conseil du 19 décembre 1994 modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Chypre(7), prévoit également des concessions tarifaires dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.
(3) Le règlement (CEE) n° 1764/92 du Conseil du 29 juin 1992 modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie et de Tunisie(8) a accéléré le démantèlement tarifaire et prévu une augmentation en volume des contingents tarifaires et des quantités de référence fixés dans les protocoles aux accords d'association et de coopération conclus avec les pays méditerranéens cités.
(4) Le régime d'importation d'oranges originaires de Chypre, d'Égypte et d'Israël dans la Communauté a été adapté par les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et Chypre(9), entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte(10) et entre la Communauté européenne et Israël(11).
(5) La décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime des échanges de produits agricoles(12) prévoit des concessions tarifaires dont certaines sont accordées dans le cadre de contingents tarifaires.
(6) L'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, d'autre part(13), ainsi que les accords euro-méditerranéens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne(14), le Royaume du Maroc(15), et l'État d'Israël(16), d'autre part, prévoient des concessions tarifaires dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.
(7) Ces concessions tarifaires ont été mises en oeuvre par le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil du 25 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents(17), et par le règlement (CE) n° 934/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant établissement d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza(18).
(8) Les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95 ayant tous deux été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielle, il convient de procéder à leur refonte et à leur simplification, conformément à la résolution du Conseil du 25 octobre 1996 sur la simplification et la rationalisation des réglementations et procédures douanières de la Communauté(19). Pour rationaliser la mise en oeuvre des mesures tarifaires concernées, les dispositions relatives aux contingents tarifaires et aux quantités de référence sont regroupées dans un règlement unique, qui tient compte des modifications ultérieures apportées aux règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95, ainsi qu'aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions TARIC.
(9) Dans la mesure où les accords préférentiels concernés sont conclus pour une durée indéterminée, il convient de ne pas limiter la durée du présent règlement.
(10) Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l'origine prévue par les accords préférentiels en question conclus entre la Communauté européenne et les pays méditerranéens.
(11) Les accords préférentiels concernés prévoient, en cas de dépassement d'une quantité de référence, que la Communauté peut, pour la période préférentielle suivante, remplacer la concession accordée dans les limites de cette quantité de référence par un contingent de même niveau.
(12) À la suite des arrangements convenus lors des négociations multilatérales de l'Uruguay Round, les droits du tarif douanier commun sont devenus aussi favorables, pour certains produits, que les concessions tarifaires accordées pour ces mêmes produits en vertu des accords préférentiels méditerranéens. Ainsi, il n'est pas nécessaire de définir les modalités de gestion des contingents tarifaires pour des préparations ou conserves de dinde originaires d'Israël ou de la quantité de référence applicable aux petits pois à semer originaires du Maroc.
(13) Les décisions du Conseil ou de la Commission modifiant les codes de la nomenclature combinée ou de TARIC n'impliquent pas de changements substantiels. Pour simplifier et publier en temps voulu les règlements mettant en oeuvre les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence prévus par de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres et autres actes instituant un régime préférentiel qui sont conclus entre la Communauté et les pays méditerranéens, et dans la mesure où ces actes spécifient déjà les produits susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires ou de quantités de référence, leur volume, les droits applicables, leur durée et tout autre critère d'éligibilité, il convient de préciser que la Commission peut, après avoir consulté le comité du code des douanes, apporter toute adaptation ou modification technique nécessaires au présent règlement. Ceci n'influence pas la procédure spécifique prévue par le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(20).
(14) Le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(21) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane et à la surveillance des importations bénéficiant d'un régime préférentiel.
(15) Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, la communication entre les États membres et la Commission doit, dans la mesure du possible, s'effectuer par voie électronique.
(16) Le bénéfice des concessions tarifaires relatives aux roses à grande fleur, aux roses à petite fleur, aux oeillets uniflores et aux oeillets multiflores est subordonné au respect des conditions fixées par le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza(22).
(17) Les vins originaires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie et portant une appellation d'origine contrôlée doivent être accompagnés soit d'un certificat d'appellation d'origine conforme au modèle prévu par l'accord préférentiel, soit du document V I 1 ou d'un extrait V I 2 annoté conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission du 18 décembre 1985 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins(23).
(18) Le bénéfice du contingent tarifaire applicable aux vins de liqueur originaires de Chypre est subordonné au respect de la condition prévoyant que les vins portent l'appellation "vins de liqueur" dans le document V I 1 ou un extrait V I 2 visé par le règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission.
(19) La décision du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne(24), prévoit des nouvelles concessions tarifaires et des changements à des concessions existantes dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.
(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission(25),
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