Infirmation partielle 9 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 9 févr. 2011, n° 10/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01317 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants d'Évreux, 7 juillet 2010 |
Sur les parties
| Président : | madame prudhomme, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01317 N°
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2011
XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un jugement du tribunal pour enfants d’EVREUX en date du 07 juillet 2010, la cause a été appelée à l’audience du 18 janvier 2011, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PRUDHOMME,
conseiller déléguée à la protection de l’enfance
CONSEILLERS : Monsieur Y,
Madame A,
Lors des débats :
le ministère public étant représenté par Madame le substitut général CHAMBONCEL
le greffier étant Monsieur E
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z L
Né le XXX à XXX
Fils de Z J et de Q P
De nationalité française
actuellement sans domicile connu
Prévenu, intimé, libre,
absent non représenté
DEFAUT
ET
Z J
actuellement sans domicile connu
absent non représenté
Q P
XXX
Civilement responsable, intimée
absente non représentée
O C
XXX
Partie civile, appelante
représentée par Maître FERREIRA Gérard, avocat au barreau de COMPIEGNE
X F
XXX
Partie civile, appelant
représenté par Maître FERREIRA Gérard, avocat au barreau de COMPIEGNE
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
XXX – XXX
Partie civile, appelant
représenté par Maître LE COZ François-Xavier, avocat au barreau de LE HAVRE
XXX
« LE CROC » – XXX
Partie civile, appelant
représenté par Maître DESLANDES Anne, avocat au barreau d’EVREUX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître LE COZ, Maître DESLANDES et Maître FERREIRA ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller A a été entendue en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la société THELEM, partie civile en sa plaidoirie,
L’avocat de C BAILLEUX et de F G, parties civiles en sa plaidoirie,
L’avocat du Régime Social des Indépendants, partie civile en sa plaidoirie,
le ministère public déclarant n’avoir aucune observation à formuler,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et Madame le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 9 FEVRIER 2011.
ET CE JOUR, 9 FEVRIER 2011 :
Les parties étant absentes, l’arrêt a été lu en audience publique par Madame le conseiller PRUDHOMME, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur J E, greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
L Z était poursuivi devant le tribunal pour enfants d’EVREUX pour avoir :
— à HEUDICOURT, le 28 novembre 2003 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou par manquement délibéré d’une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en créant un accident corporel de la circulation routière, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois en la personne de LEBOLC’H H une incapacité totale de travail de 90 jours en la personne d’F X et une incapacité totale de travail de 10 jours en la personne de H I, avec deux circonstances aggravantes en l’espèce le délit de fuite après un accident de la circulation routière et le défaut de permis de conduire,
infractions prévues et réprimées par les articles 222-19 al.1 du code Pénal 222-19 a1.1, 222-44, 222-46 du code Pénal,
— à HEUDICOURT, le 28 novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, omis de rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles,
infractions prévues et réprimées par les articles R.413-17 du code de la route R.413-17 § IV du code de la route.
Par jugement rendu le 16 février 2005, par défaut à l’égard de L Z et de J Z et P Q civilement responsables, et contradictoirement à l’égard d’F X, la société THELEM, le tribunal pour enfant d’EVREUX a :
Sur l’action pénale,
— déclaré L Z coupable des faits qui lui étaient reprochés,
— condamné le mineur à une peine de deux mois d’emprisonnement assorti du sursis, et à une amende de 100 euros au titre de la contravention,
— prononcé en outre une dispense d’inscription de la peine au bulletin n °2 du casier judiciaire.
Sur l’action civile,
— reçu Monsieur X en sa constitution de partie civile, ayant mis en cause le RSI,
— condamné L Z, in solidum avec ses parents civilement
responsables et solidairement avec la société THELEM à verser la somme de
10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel d’F X,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, ainsi qu’une expertise économique d’F X,
— condamné L Z à verser à F X la somme de
600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la constitution de partie civile de la Caisse Régionale des artisans et des
Commerçants de Haute-Normandie, et réservé ses droits dans l’attente de la
consolidation de l’état d’F X.
Statuant sur les intérêts civils, le tribunal pour enfants d’EVREUx, par décision du 7 juillet 2010, a :
— condamné L Z, in solidum avec J Z et
P Q, civilement responsables, et solidairement avec la Société
THELEM, à verser à F X la somme de 92.638,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dont 16.000 euros à déduire, au regard des provisions déjà versées,
— rejeté le surplus des demandes formulées par F X,
— condamné L Z à verser à F X la somme de
2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, incluant les frais d’expertise,
— condamné L Z, in solidum avec J Z et
P Q, civilement responsables, et solidairement avec la Société
THELEM, à verser au RSI la somme de 35.156,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par le régime sociale des indépendants dit RSI,
— condamné L Z à verser au RSI la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Dans la même décision, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formulée par C X.
Cette décision a été rendue par défaut à l’égard de L Z et J Z et P Q, civilement responsables et contradictoirement à l’égard d’F X, C X, la société THELEM et le RSI.
Appels
Le 13 juillet 2010, la société THELEM a interjeté appel des dispositions civiles du jugement du 7 juillet 2010.
Le 19 juillet 2010, le RSI a interjeté appel des dispositions civiles du jugement du 7 juillet 2010.
Le 20 juillet 2010, F X et C X ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement du 7 juillet 2010.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables ;
L Z, J Z et P Q, qui ont été régulièrement cités à comparaître devant la cour pour l’audience du 18 janvier 2011 par acte d’huissier du 17 novembre 2010, ne sont pas présents. L’acte d’huissier ayant indiqué que les intéressés étaient sans domicile connu et la preuve n’étant pas rapportée qu’ils ont eu connaissance de la citation, il sera statué par défaut à leur égard.
F X, C X, la société THELEM et le RSI, régulièrement cités à l’audience du 18 janvier 2011, sont représentés par leurs conseils respectifs. Il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard.
Au fond
Le 28 novembre 2003, F X, gérant de la SARL X BATIMENT, et deux de ses ouvriers ont été fauchés sur un chantier par un véhicule automobile conduit par le jeune L Z, alors âgé de 17 ans.
L’expertise économique ordonnée par la décision du 16 février 2005, ayant pour mission d’évaluer la perte des revenus d’F X, a été complétée par une décision du juge des référés en date du 22 février 2006 pour permettre l’évaluation du préjudice économique subi par la société X BATIMENT et celui d’F X pris en sa qualité d’associé.
Ces préjudices économiques ont fait l’objet d’un accord entre les parties par procès-verbal de transaction sur offre définitive du 10 avril 2007.
L’expertise médicale ordonnée le 16 février 2005 a fait l’objet d’un premier rapport, complété par une nouvelle expertise ordonnée le 22 février 2006 par le juge des référés. Le rapport du docteur B a été déposé le 10 avril 2007.
Il conclut que :
* La durée de l’incapacité temporaire de travail totale est fixée du 28 novembre 2003 au 31 décembre 2004 puis du 24 janvier 2007 au 19 mars 2007. La durée d’incapacité temporaire partielle pour un taux estimé à 70 % est fixée du 1er janvier 2005 au
23 janvier 2007,
*La date de consolidation des blessures est fixée au 20 mars 2007,
*Le taux de déficit physiologique est fixé à 25 %,
*Le préjudice douloureux est qualifié d’assez important, quantifié de 5/7,
*Le préjudice esthétique est qualifié de modéré quantifié de 3/7,
*Il existe un préjudice d’agrément.
******
A l’audience devant la cour, chacune des parties civiles a déposé des conclusions écrites.
F X et C X sollicitent :
La confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé :
— le déficit fonctionnel temporaire à 19.542 euros,
— le préjudice esthétique à 6.000 euros,
— la perte de gains professionnels à 26.770,20 euros,
— l’indemnité pour frais irrépétibles de première instance à 1.000 euros,
L’infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, demandent :
* 4.118,59 euros au titre des dépenses de santé ;
* 1.812,66 euros au titre du préjudice matériel ;
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 125.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 11 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
F X entend ainsi obtenir la condamnation de L Z in solidum avec Madame P Q, Monsieur J Z et solidairement avec la société THELEM, à lui payer :
*191.617,25 euros, dont à déduire la provision de 16.000 euros déjà versés, avec
intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
* 2.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
*Déclarer commun à l’égard du Régime social des indépendants le jugement à
intervenir.
Ils sollicitent de donner acte à F X de ses réserves pour le cas où son état viendrait à s’aggraver à l’avenir, de voir condamner L Z in solidum avec Madame P Q, Monsieur J Z et solidairement avec la société THELEM aux dépens qui comprendront notamment le coût des honoraires des expertises avancés par F X.
C O, épouse X, entend voir déclarer recevable son intervention et obtenir 6 000 euros au titre de son préjudice moral et sexuel ou, à tout le moins donner acte à la société THELEM de sa proposition d’indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
La société THELEM fait porter son appel sur l’imputation de la pension d’invalidité servie par le RSI pour un montant total de 35.156,95 € sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de voir ainsi dire qu’il revient à F X, déduction opérée des provisions réglées pour un montant de 16.000 €, la somme de 41.481,63 € en réparation du solde de son préjudice.
La société THELEM demande la condamnation d’F X aux entiers dépens.
Le RSI entend voir :
*confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal pour Enfants
d’EVREUX,
* donner acte que la créance de 71.794,78 € sera réglée entre le RSI et l’assureur
de Monsieur et Madame Z conformément au protocole,
* obtenir solidairement de la part de L Z, J Z et P Q et sous la même solidarité la Société d’assurance THELEM la somme de 35.156,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2005,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code Civil,
* condamner solidairement L Z, J Z et P Q et sous la même solidarité leur assureur la Société THELEM à lui payer une indemnité au titre de l’article 475-1 du CPP soit la somme de 2.000,00 €,
* condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens de la présente instance.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE
Attendu que dans les limites de l’appel, il convient de statuer sur les points suivants ;
Dépenses de santé
Attendu qu’F X réclame la somme de 4.118,59 euros au titre des dépenses de santé ;
Qu’au vu du décompte versé au débat par le RSI, le montant des dépenses engagées pour les frais médicaux s’est élevé à la somme de 14.791,52 euros – et non 13.315,31 retenus en première instance – sur lesquels F X a été remboursé à hauteur de 10.672,93 euros soit un différentiel en sa faveur de 4.118,59 euros ;
Qu’en conséquence la décision sera réformée sur ce point en fixant à 4.118,59 euros les dépenses de santé dues par L Z, ses parents civilement responsables et la société THELEM en sa qualité d’assureur.
Préjudice matériel ;
Attendu que le tribunal a retenu la somme de 660 euros au titre des frais de transport, 95 euros au titre des frais d’appareillage, 48 euros au titre des vêtements, 150 euros à titre de somme forfaitaire pour les frais de correspondance et de communication ;
Qu’F X conteste une partie de ces sommes ;
Que cependant faute pour ce dernier de verser au débat un barème fiscal correspondant à son véhicule, il y a lieu de confirmer la somme de 660 euros allouée à ce titre (base de 0,50 euro /kilomètre).
Qu’il en va de même pour les vêtements à défaut pour F X de verser des précisions supplémentaires ;
Qu’enfin la somme forfaitaire de 150 euros pour les frais de correspondance répond aux frais engagés, la somme de 400 euros sollicitée n’étant justifiée par aucune circonstance particulière.
Qu’aussi la décision sera confirmée au titre du préjudice matériel.
XXX
Attendu que pour contester la somme de 17.000 euros allouée en première instance, F X précise qu’il a non seulement subi un traumatisme crânien, mais également un traumatisme hémithoracique avec complications ainsi que de multiples fractures complexes des deux jambes ;
Qu’en effet l’expert qualifie le préjudice douloureux d’assez important (5/7) en précisant que :
— l’intéressé a subi un traumatisme crânien avec suspicion de perte de connaissance, contusion faciale et plaie superficielle de la face.
— un traumatisme hémithoracique gauche avec complications parenchymateuses laissant en séquelle quelques douleurs thoraciques et une dyspnée d’effort.
— des fractures complexes et ouvertes des deux jambes responsables de séquelles
XXX,
— une boiterie à la marche, gêne à l’accroupissement et à l’agenouillement ainsi qu’à la pratique des escaliers.
— l’ensemble des séquelles a conduit au développement d’un syndrome dépressif qui fait l’objet d’un traitement au long cours.
Qu’aussi afin de prendre en compte plus justement les souffrances endurées, il convient de réformer la décision en portant à 20.000 euros le montant de la réparation de ce chef de préjudice.
Déficit fonctionnel permanent ;
Attendu qu’il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté ;
Que le prix du point d’incapacité permanente est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime ;
Qu’en l’espèce pour un homme de 58 ans dont le taux d’une incapacité permanente de plusieurs fonctions et le taux de déficit physiologique résultant de l’accident est fixé par l’expert à 25 %, ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision déférée qui fixe à 37.500 euros le montant de la réparation de ce poste de préjudice, qui est aussi la totalité réparé ;
Que la décision sera confirmée sur ce point ;
Problème d’imputabilité
Attendu que la somme sollicitée de 35.156,95 euros au titre des pertes de gains futurs correspondants à la pension d’invalidité versée à F X entre le 4 avril 2005 et le 30 octobre 2007 a été accordée au RSI dans son intégralité en première instance ;
Qu’elle correspond au cumul de 26.770,20 euros au titre du préjudice professionnel temporaire avec 8.386,75 euros au titre du préjudice professionnel permanent ;
Attendu que par la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste ; que l’assiette du recours est constituée pour chaque prestation par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation ; que les recours étant subrogatoires, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeant pour opérer le transfert de la dette ;
Que par ailleurs dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, la prestation d’invalidité servie à la victime, quelle que soit la nature de cette prestation répare nécessairement en tout ou partie l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Qu’aussi, la société THELEM est fondée à demander l’imputation de la pension d’invalidité servie par le RSI sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, celui-ci lui étant supérieur ;
La capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts, en matière indemnitaire, courent à compter de la décision ; que par ailleurs la capitalisation des intérêts est d’ordre public en application de l’article 1154 du code civil ; que pour autant la capitalisation peut ne pas être prononcée lorsque la liquidation de la dette n’a pu intervenir par la faute du créancier en raison du retard ou des obstacles apportés par lui ;
Qu’en l’espèce, il convient de se référer à la motivation du tribunal qui a constaté le retard pour le RSI à présenter un décompte de sa créance alors même que le versement de la rente avait été interrompu dès octobre 2007 ; que le RSI ne donnant en cause d’appel aucune explication ni élément nouveau pour justifier ou expliquer ce retard, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point ;
Le préjudice d’agrément ;
Attendu qu’il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles subies ;
Que le déficit fonctionnel permanent – sans se confondre avec ce poste de préjudice – prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence ;
Qu’en d’autres termes, le préjudice d’agrément résultant de l’atteinte objective est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel, sauf à prendre en considération les activités de loisirs (ski alpin, ski nautique, pêche à la ligne et motocyclisme) exercées par F X avant l’accident et auxquelles il n’a pas pu s’adonner ;
Qu’aussi, le montant de 9.000 euros alloué à ce titre sur les 11.000 euros sollicités répond à une juste réparation personnelle et complémentaire de ce préjudice ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Le préjudice sexuel ;
Attendu que ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité ;
Que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle en raison de l’âge et la situation familiale de la victime ;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert conclut à l’absence de préjudice sexuel permanent ;
Que par ailleurs, le préjudice résultant de l’immobilisation a déjà été réparé par l’allocation d’une somme au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Qu’aussi dès lors qu’F X n’apporte aucun élément nouveau pour réformer la décision déférée, il y a lieu de la confirmer en ce qu’elle a débouté F X de sa demande.
Les demandes de C X.
Attendu que les demandes formées par C X qui ne s’est pas constituée partie civile dans le cadre de cette procédure sont irrecevables devant la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils ;
Qu’il appartient, le cas échéant, à C X de faire valoir ses demandes devant la juridiction compétente ; que le jugement sera confirmé sur cette irrecevabilité ;
Les demandes complémentaires formées par le RSI
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour qui n’est pas saisie du litige de donner acte aux parties des conclusions d’un accord transactionnel tranchant les préjudices économiques d’F X et de la société X BATIMENT.
Sur les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Attendu qu’il convient de rappeler que seul l’auteur de l’infraction peut être condamné au paiement d’une indemnité en application de l’article précitée ;
Qu’il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Qu’en revanche il serait inéquitable de laisser à la charge du RSI et d’F X les frais irrépétibles subis en cause d’appel ;
Qu’ainsi L Z sera condamné à verser à F X la somme de 1.000 euros et au RSI la somme de 500 euros.
Les dépens
Attendu qu’en matière pénale, 1es frais d’expertise antérieurs au jugement se prononçant sur l’action publique sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés ;
Que cependant les frais postérieurs au jugement sur l’action publique doivent être mis à la charge du condamné en le condamnant à rembourser ces frais à la victime ;
Qu’aussi F X est fondé à solliciter au titre des dépens le remboursement des frais de l’expertise ordonnée le 22 février 2006 par le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par défaut à l’égard de L Z et par défaut à l’égard de J Z et P Q civilement responsables, contradictoirement à l’égard d’F X, C X, la société THELEM et le RSI.
En la forme.
Reçoit les appels d’F X, la société THELEM le RSI, parties civiles.
Au fond
Dans la limite des appels,
Infirme la décision du 7 juillet 2010 en ce qu’elle a accordé à F X la somme de 2.642,68 euros au titre des dépenses de santé et 17.000 euros au titre des souffrances endurées ;
Et
Condamne in solidum L Z avec ses parents civilement responsables J Z et P Q et la société THELEM ASSURANCES à verser à F X la somme de 4.118,59 euros au titre des dépenses de santé.
Condamne in solidum L Z avec ses parents civilement responsables J Z et P Q etla société THELEM ASSURANCES à verser à F X la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées.
Confirme le jugement du 7 juillet 2010 pour le surplus,
Y ajoutant
Autorise l’imputation de la pension d’invalidité servie par le RSI sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Condamne L Z à verser à F X la somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Condamne L Z à verser au RSI la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Condamne L Z aux dépens postérieurs à la décision du 16 février 2005 à savoir les frais d’expertise ordonnée le 22 février 2006 par le juge des référés.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR J E
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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