Article 6 du MICA - Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto

1.   Un livre blanc sur les crypto-actifs contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe I:

a)

des informations sur l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation;

b)

des informations sur l’émetteur, lorsque celui-ci diffère de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;

c)

des informations sur l’exploitant de la plate-forme de négociation dans les cas où celui-ci rédige le livre blanc sur les crypto-actifs;

d)

des informations sur le projet de crypto-actifs;

e)

des informations sur l’offre au public du crypto-actif ou son admission à la négociation;

f)

des informations sur le crypto-actif;

g)

des informations sur les droits et obligations attachés au crypto-actif;

h)

des informations sur la technologie sous-jacente;

i)

des informations sur les risques;

j)

des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le crypto-actif.

Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas rédigé par les personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne qui l’a rédigé et la raison pour laquelle cette personne l’a rédigé.

2.   Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.

3.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page:

«Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs.».

Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par un exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme «offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa.

4.   Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient aucune affirmation concernant la valeur future du crypto-actif autre que la déclaration prévue au paragraphe 5.

5.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration claire et univoque selon laquelle:

a)

le crypto-actif peut perdre l’intégralité ou une partie de sa valeur;

b)

le crypto-actif n’est pas toujours cessible;

c)

le crypto-actif peut ne pas être liquide;

d)

lorsque l’offre au public concerne un jeton utilitaire, celui-ci peut ne pas être échangeable contre le bien ou service promis dans le livre blanc sur les crypto-actifs, en particulier en cas d’échec ou d’arrêt du projet de crypto-actifs;

e)

le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (35);

f)

le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE.

6.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation. Cette déclaration, qui est insérée après la déclaration visée au paragraphe 3, confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur.

7.   Le livre blanc contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 6, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du crypto-actif ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques du crypto-actif concerné afin d’aider les détenteurs potentiels du crypto-actif à prendre une décision en connaissance de cause.

Le résumé comporte un avertissement selon lequel:

a)

il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs;

b)

le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du crypto-actif sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé;

c)

l’offre au public du crypto-actif ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable;

d)

le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (36) ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national.

8.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.

9.   Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Lorsque le crypto-actif est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

10.   Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.

11.   L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 10.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

12.   L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point j), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour ces normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.