Règlement (UE) 2023/1783 de la Commission du 15 septembre 2023 modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de benzoate de dénatonium, de diurone, d’étoxazole, de méthomyl et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2023/1783 de la Commission du 15 septembre 2023 modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de benzoate de dénatonium, de diurone, d’étoxazole, de méthomyl et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Version8 octobre 2023
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Version26 juin 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 septembre 2023 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 septembre 2023 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2023/1783 de la Commission du 15 septembre 2023 modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de benzoate de dénatonium, de diurone, d’étoxazole, de méthomyl et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Version du 26 juin 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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