Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 13 février 2025, n° 23/02459
TGI 11 octobre 2022
>
CA Grenoble
Confirmation 13 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que ses cervicalgies étaient causées par des ports de charges lourdes, et que les preuves fournies ne démontraient pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable

    La cour a confirmé que les demandes de reconnaissance de faute inexcusable pour les pathologies déclarées étaient prescrites, ne laissant que la demande pour la pathologie hors tableau cervicalgie, qui n'a pas été prouvée.

  • Rejeté
    Droit à une provision sur les dommages et intérêts

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02459
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02459
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 11 octobre 2022, N° 19/00424
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 13 février 2025, n° 23/02459