Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2022, N° 19/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02459
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4IT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00424)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 22]
en date du 11 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2022 (N° RG 22/00799)
Affaire radiée le 08 juin 2023 et réinscrite le 22 juin 2023
APPELANTE :
Madame [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [16] venant aux droits de la SNC [14], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
Organisme [12]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [V] [B] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [X], employée commerciale depuis le 15 novembre 2010 de la SNC [15] exploitant un magasin sous l’enseigne [20] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 521.352.310 était affectée au magasin de Salaise sur Sanne (38150) et avait, selon la fiche de fonction annexée au contrat, pour mission le travail de mise en rayon – réception et contrôle des marchandises et, à titre complémentaire, le passage en caisse en cas de nécessité et la préparation et passage des commandes.
Elle a été placée en arrêt de travail le 8 novembre 2013, reconduit ensuite sans discontinuer.
Les 24 et 27 janvier 2014, la salariée a déclaré trois maladies professionnelles, à savoir :
— Une discopathie cervicale C5-C6 avec saillie discale C6-C7 selon certificat médical initial du 10 janvier 2014 instruite par la caisse sous le numéro 144110699 ;
— Une ténosynovite du membre supérieur droit (tableau 57 C) selon certificat médical initial du 10 janvier 2014 mentionnant : ' ténosynovite du membre supérieur droit (premier arrêt le 08/11/2013) – Intervention sur canal carpien droit en mars 2007 ; ténosynovite des fléchisseurs main droite » ;
— Une tendinopathie de l’infra épineux de l’épaule droite avec bursite (tableau 57 A) selon certificat médical initial du 10 janvier 2014 faisant référence à une IRM du 25/11/2013.
Par courrier du 7 juillet 2014, la [8] ([11]) de I’Isère a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie et de la ténosynovite.
Pour la cervicalgie, s’agissant d’une maladie hors tableau, le [10] ([13]) a été saisi.
Le comité ayant retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, sa prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifiée le 2 janvier 2015 par la caisse primaire à l’assurée dont l’état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 31 décembre 2017.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué et confirmé par jugement du 1er octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour cette maladie.
Par ailleurs, Mme [X] a obtenu le statut de travailleur handicapé jusqu’au 31 mars 2017 et par décision du 18 décembre 2017, la caisse primaire lui a notifié une invalidité de catégorie II.
Le 19 janvier 2018, lors d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué que Mme [X] n’était « pas en capacité d’occuper son poste de travail. Relève de la Médecine de soins. A revoir dans un délai inférieur à 15 jours ».
Le 29 janvier 2018, à l’issue d’un nouvel examen, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail au motif que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mme [X] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2018.
Le 20 décembre 2019, Mme [X] a saisi la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de chacune de ses trois maladies professionnelles.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception retirées le 17 janvier 2020 notifiées au conseil de l’assurée, la [12] a opposé la prescription des demandes de reconnaissance de la faute inexcusable au regard de la date de cessation du versement des indemnités journalières s’agissant de la ténosynovite des fléchisseurs de la main droite (indemnités journalières versées jusqu’au 31 janvier 2016) et de la tendinopathie de l’infra épineux de l’épaule droite avec bursite (indemnités journalières versées jusqu’au 14 décembre 2015).
Aucune contestation n’a été introduite par Mme [X] devant la commission de recours amiable selon l’indication de la voie de recours et du délai figurant dans ces courriers.
Concernant la pathologie relative aux cervicalgies, un procès-verbal de carence a été dressé par la caisse le 5 mai 2020.
Par requête du 20 décembre 2019 également, Mme [X] a saisi aux mêmes fins de reconnaissance le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne.
En cours d’instance par acte du 27 avril 2021 enregistré au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 23 juin 2021, la SNC [15] a été dissoute par anticipation par décision de l’associé unique, la SAS [18], laquelle est venue aux droits de la société [14] par transmission universelle de patrimoine.
De même par acte du 28 avril 2021 enregistré au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 24 août 2021, la société [18] a été dissoute par anticipation par décision de l’associé unique, la SAS [16] laquelle, par transmission universelle de patrimoine, vient aux droits de la société [18].
Par arrêt du 20 septembre 2022 confirmant la décision du conseil des Prud’hommes de [Localité 17], la présente Cour, pôle prud’homal section A, a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de prévention, était responsable de l’inaptitude médicalement constatée et a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X].
Par le jugement déféré du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— Débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SNC [14],
— Laissé les dépens à la charge de Mme [X].
Le 21 octobre 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 9 juin 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par exploit d’huissier du 8 octobre 2024 remis à son siège social à personne habilitée, Mme [X] a appelé en intervention forcée devant la présente cour la SAS [16] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 343.045.316.
Nonobstant constitution d’avocat a été faite le 7 novembre 2024 pour le compte de la SNC [14].
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [X] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2023 reprises à l’audience et son assignation en intervention forcée du 8 octobre 2024 demande à la cour de :
— Dire et juger recevable la mise en cause de la société [16] en cause d’appel ;
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 11 octobre 2022 ,
Statuant à nouveau,
— Juger que les maladies professionnelles qu’elle a déclarées le 10 janvier 2014 trouvent leur origine dans la faute inexcusable de la société [14],
— Ordonner, en tout état de cause, le doublement du capital versé,
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluer ses chefs de préjudice tels que définis dans ses écritures et fixant la mission de l’expert,
— Condamner la société [16] venant aux droits de la société [14] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— Juger que la [12] assurera l’avance des sommes lui revenant et lui déclarer le jugement commun et opposable,
— Condamner la société [16] venant aux droits de la société [14] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [H] [X] soutient que la direction de la société [19] était avisée, tout à la fois, de sa situation de handicap et de ce que ses conditions de travail dégradaient son état de santé.
Elle lui reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Elle explique que, d’après sa fiche de poste, elle devait assurer la tenue des rayons placés sous sa responsabilité et, notamment, assurer leur approvisionnement en procédant à la mise en rayon des produits et qu’il lui était également demandé de tenir le poste de caisse selon les besoins.
Elle indique que le fait que cette fiche de poste l’astreigne à l’utilisation d’un appareil de levage ne permet pas de démontrer qu’elle en disposait, ajoutant qu’aucun document à la procédure de première instance n’attestait de la mise à disposition effective de ces éléments listés uniquement par l’employeur ; elle prétend aussi qu’aucune pièce ne permet de confirmer qu’une formation aux gestes et postures lui a été dispensée.
Elle conteste la valeur probante des photographies produites par l’employeur qui selon elle ne correspondent pas au magasin où elle était employée, de même qu’elle conteste avoir reçu une formation pour les risques liés à la manutention manuelle et les troubles musculo-squelettiques (TMS).
Pour établir qu’elle était systématiquement affectée aux tâches sollicitant, de façon excessive, ses membres supérieurs, elle verse aux débats des attestations rédigées par d’anciens salariés et des clients du magasin dont il ressort selon elle, une manutention manuelle excessive des charges lourdes :
— Mme [Y] (salariée du 21 janvier au 31décembre 2013) : « Elle devait monter en haut du rayon les conserves, liquides qui étaient au sol à l’aide d’un escabeau pour les stocker sur la dernière étagère. Celle-ci étant déjà très chargée, une manipulation supplémentaire était nécessaire pour la rotation des dates (') ».
— Mme [G], ancienne salariée de la société [14], licenciée pour inaptitude (pièce n°21) : « (') Plusieurs fois j’ai voulu l’aider car les palettes étaient très lourdes mais la Directrice (Mme [M]) m’en empêchait en m’appelant en caisse alors que cela pouvait attendre. J’ai vu aussi qu’elle lui demandait de toujours faire des heures supplémentaires pour remplacer les caissières ou remplir les rayons lors des livraisons après ses heures de travail. (').
Les palettes de fruits/leg étaient extrêmement lourdes, la Directrice exigeait que le travail soit fait très rapidement, afin d’employer Mme [X] sur un autre poste. J’allais lui donner un coup de main quand je voyais qu’elle n’en pouvait plus ».
Enfin elle se réfère à l’arrêt de la cour du 20 septembre 2022 ayant relevé que : « (') Concernant les « actions de sensibilisation du personnel aux risques liés à la manutention manuelle » ou les formations diligentées tout particulièrement s’agissant de [21] en lien avec des gestes répétés, aucune pièce n’est versée aux débats (') ».
La SNC [14] selon ses conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par RPVA reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement et débouter Mme [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Subsidiairement si une telle faute était reconnue,
— Juger que seul le taux de 5 % lui sera opposable ;
— Limiter la mission de l’expert aux préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV, sous réserve de les justifier dans leur principe ;
— Rejeter les demandes au titre de l’assistance tierce personne post consolidation, des souffrances endurées après consolidation, des dépenses de santé future, de l’incidence professionnelle, d’un préjudice permanent exceptionnel ;
— Ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport pour permettre aux parties de faire leurs observations ;
— Débouter Mme [X] de sa demande de provision ;
— Déclarer l’arrêt commun et opposable à la [8] qui devra faire l’avance des sommes octroyées à Mme [X] ;
— Surseoir à statuer sur la demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que selon la fiche de poste qu’elle a émargée, Mme [X] pour ses fonctions de mise en rayon devait utiliser le matériel de manutention selon les consignes et ne pas utiliser de tire palette électrique à l’intérieur du magasin durant les heures d’ouverture.
Elle s’appuie sur les dispositions du DUER qui prend bien en compte les risques liés aux manutentions manuelles et liste le matériel à disposition des salariés (tire palettes manuels et gerbeur électrique).
Elle relève que le magasin étant livré par camion de palettes entières, il n’est pas imaginable qu’il était dépourvu de tire palettes électriques.
Elle fait également état de ce que l’entreprise ne comportait que 8 salariés qui tournaient sur les postes de travail (réception, mise en rayon, caisse), que Mme [X] ne s’est jamais plainte avant ses déclarations de maladies professionnelles de ne pas disposer du matériel de levage nécessaire, que la comparaison de la fiche n° 1 contenue dans le DUER de 2014 avec celle de 2013 établit qu’un membre du personnel encadrant a bien été formé aux gestes et postures pour sensibiliser le personnel ensuite.
La [9] selon ses conclusions déposées et reprises à l’audience, conformes à celles prises en première instance, demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes de reconnaissance de faute inexcusable pour les deux pathologies ténosynovite des fléchisseurs de la main droite et tendinopathie de l’infra-épineux épaule droite à raison de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable et de l’absence de recours amiable préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, suite aux deux notifications du 15 janvier 2020 devenues définitives ;
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de la pathologie hors tableau discopathie cervicale C5-C6 – Saillie discale C6-C7 ;
— Au cas où la faute inexcusable serait reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
La SAS [16] n’a pas comparu de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L 452-4 du même code prévoit lui que :
' À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [8] d’en décider ».
La [9] oppose la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [X] pour les 2 pathologies prises en charge selon notification du 7 juillet 2014, soit la ténosynovite de la main droite et la tendinopathie de l’épaule droite.
Elle indique sans avoir été contredite par l’appelante que, pour ces deux maladies professionnelles, le versement des indemnités journalières s’est arrêté au 31 janvier 2016 (ténosynovite) ou 14 décembre 2015 (épaule droite).
Le premier acte interruptif de prescription dont peut se prévaloir Mme [X] est le dépôt le 20 décembre 2019 de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable auprès de la caisse, effectué en même temps que sa saisine de la juridiction sociale mais, plus de deux années après les dates précitées du 14 décembre 2015 ou du 31 janvier 2016 marquant le point de départ du délai de prescription de l’article L 431-2.
Mme [X] n’a du reste dans les pièces qu’elle produit aux débats fourni aucun élément sur les indemnités journalières qui ont pu lui être versées et leur cause, les photocopies de certificats médicaux de prolongation étant illisibles quant aux renseignements médicaux sur la base desquels ils ont pu être délivrés, ni sur les dates de consolidation et séquelles éventuelles des deux autres maladies ténosynovite et épaule droite, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente se rapportant uniquement à la maladie cervicalgie n° 144110699, seule citée dans la notification du 4 janvier 2018 d’un taux de 5 % (pièce appelante n° 12) pour une ' cervicarthrose avec discrète limitation des amplitudes cervicales sur état concomitant ».
Il sera donc considéré qu’est seule recevable comme non prescrite la demande de reconnaissance de faute inexcusable pour la pathologie hors tableau cervicalgie – saillie discale, consolidée au 31 décembre 2017 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %, confirmé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En substance l’appelante au vu de ses écritures et des attestations de collègues de travail ou clients du magasin qu’elle verse aux débats (pièces n°s 20 à 25), soutient qu’à l’occasion des tâches de mises en rayon qui lui étaient confiées à titre grandement majoritaire, elle était amenée à manipuler beaucoup de charges lourdes à placer de surcroît en hauteur dans les rayons, sans avoir disposé d’aides à la manutention en hauteur (gerbeur, transpalette électrique..), ni de formations aux gestes et postures et à la prévention des troubles musculo-squelettiques.
Etant rappelé que les mouvements répétés de préhension de la main ou d’abduction du bras selon un angle supérieur à 60 degrés sont, selon le tableau 57 A et C des maladies professionnelles, susceptibles de causer ténosynovite et tendinopathie de l’épaule, ces tâches répétitives de mise en rayon ont pu effectivement être à l’origine de l’apparition de ces deux pathologies pour lesquelles la demande de reconnaissance de faute inexcusable est prescrite, de sorte qu’il n’y a lieu à examiner l’absence alléguée par l’appelante de mesures de préventions suffisantes prises par l’employeur.
En revanche, Mme [X] ne fournit aucune explication ni moyen de preuve quant à l’apparition de sa maladie cervicalgie hors tableau.
L’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant reconnu un lien direct et essentiel entre le travail et cette pathologie n’ a été versé aux débats par aucune des parties.
Mme [X] sous-entend que ses cervicalgies ont pareillement été causées par le port de charges lourdes et les manutentions au sommet des rayons pour lesquels son employeur n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes.
Pour s’en convaincre, la cour ne dispose en tout et pour tout que du certificat médical du 3 février 2015 du docteur [J], chirurgien, retenant l’absence de préconisation chirurgicale et indiquant : ' Cependant dès aujourd’hui il apparaît évident que quelque soit l’issue thérapeutique envisagée qu’il y ait ou pas d’intervention chirurgicale que dans tous les cas de figure, la patiente devra obligatoirement protéger son rachis cervicale et de manière absolument formelle et définitive ; il est évident que cette patiente n’aura plus l’aptitude fonctionnelle aux manutentions, levage, port de charges et travaux physiquement pénibles » (pièce 26).
Pour autant, cela ne permet pas d’en conclure que ces ports de charge répétés ont pu être à l’origine de l’apparition des cervicalgies, étant rappelé que selon le tableau 98 des maladies professionnelles, les ports de charges lourdes sont présumés à l’origine de pathologies du rachis dorsal mais à des étages bien inférieurs que cervicaux (sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ; radiculalgie par hernie discale L2-L3, L3-L4 ou L4-L5).
Considérant qu’il appartient à Mme [X] de rapporter la preuve de la faute inexcusable de la société [14] à l’origine de sa pathologie hors tableau cervicalgies, le jugement l’ayant débouté de cette demande et de ses demandes subséquentes sera confirmé.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, ,
CONFIRME le jugement RG n° 19/00424 rendu le 11 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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