Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 mars 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/35
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VW5X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Mars 2025 par :
M. [N] [V]
né le 28 Octobre 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l’EPSM du Morbihan
ayant pour avocat Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En l’absence de [N] [V], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Anne-Sophie JUGDE substituant Me Marie DORE-FREOR,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF du Morbihan, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet du Morbihan, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 26 octobre 2023, suite au jugement du tribunal correctionnel de Lorient en date du 26 octobre 2023 ayant déclaré M. [N] [V] irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, monsieur [N] [V] a été admis en soins psychiatriques par ordonnance d’hospitalisation d’office du président du Tribunal correctionnel.
Le rapport d’expertise du Dr [K] du 19 octobre 2023 a établi que monsieur [N] [V] présentait une anomalie mentale ou psychique dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde évolutive.
Par arrêté du 26 octobre 2023, le préfet du Morbihan a ordonné l’admission en soins psychiatriques de monsieur [N] [V].
Par ordonnance du magistrat du siège en charge des hospitalisations sous contrainte, le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète a été ordonnée le 08 octobre 2024.
Les certificats médicaux mensuels de situation ont été établis aux dates suivantes : – le 24/10/24 par le Dr [P],
— le 18/11/24 par le Dr [L],
— le 16/12/24 par le Dr [L],
— le 13/01/25 par le Dr [L],
— le 11/02/25 par le Dr [F],
Monsieur [N] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Vannes le 21 février 2025.
L’avis du collège de soignants du 25 février 2025 était joint au dossier du tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 28 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné le maintien de la mesure concernant monsieur [N] [V]. La décision du premier juge lui a été notifiée le 28 février 2025.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 3 mars 2025, monsieur [N] [V] a sollicité une réévaluation de sa situation.
Par certificat de situation reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 6 mars 2025, le Dr. [O] [M], indique que monsieur [V] est hospitalisé : « pour des troubles du comportement associés à des troubles délirants et une vulnérabilité addictive en lien avec une pathologie chronique. A ce jour, il persiste des symptômes productifs, une dissociation idéo-affective ; néanmoins, monsieur est dans l’alliance avec les soignants, participe aux activités thérapeutiques, n’a pas présenté de troubles du comportement, ni d’hétéro-agressivité dans le service, ni lors des sorties à l’extérieur de l’hôpital. Il est sevré de tous toxiques actuellement. Monsieur exprime son incompréhension de l’hospitalisation qu’il trouve trop longue mais pour autant, sans hostilité ou véhémence. Monsieur est anosognosique. Il n’adhère pas aux traitements proposés. L’hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de SPDRE IP est donc à poursuivre. Patient auditionnable. ». Ce certificat est par ailleurs confirmé par le Dr [R] [L] le 6 mars 2025.
Le Parquet Général a requis par écrit porté au dossier avant l’audience la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 10 mars 2025, monsieur [N] [V] n’était pas présent ne souhaitant pas être à l’audience et était représenté par son avocat qui a développé son argumentation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Selon l’article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, monsieur [N] [V] a formé le 3 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes du 28 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la procédure.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article, L 3213-1 du code de la santé publique, une personne, atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de I’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes où portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application dé l’article L321 1-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées â son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [N] [V] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 26/10/2023, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge, la précédente ordonnance étant rendue le 08/10/2024.
L’hospitalisation complète de [N] [V] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [N] [V].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient présentait une vulnérabilité addictive, qu’il persistait des symptômes productifs, une dissociation idéo-affective mais que les temps de sortie accompagnés se passaient bien sans troubles du comportement. Le patient s’impliquait dans les activités mais n’adhérait pas aux traitements proposés.
L’avis du Collège de Soignants daté du 25/02/2025 constatait que « la situation avait peu évolué, que le patient était anosognosique mais qu’il y avait un début de réflexion pour une adhésion aux traitements psychotropes, que la poursuite de la mesure était nécessaire ».
[N] [V] saisissait le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement d’une demande de programme de soins au CMP d'[Localité 3] indiquant que l’hospitalisation complète était trop longue, qu’il n’avait pas le moral, qu’il se sentait mal à l’aise au sein de l’unité.
A l’audience du premier juge, monsieur [N] [V] maintenait sa demande de mise en place d’un programme de soins avec un retour à son domicile. Il disait ne plus supporter « l’enfermement » avec des gens qui n’allaient pas bien. Il soulignait qu’il ne consommait plus de toxiques, qu’il prenait un traitement qu’il acceptait mais qui devrait sans doute être ajusté, qui il serait aidé de son entourage à l’extérieur.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que le patient, hospitalisé sur l’unité RIA, bénéficiait de sorties régulières avec accompagnement, qu’il s’investissait dans les activités mais que le patient était anosognosique et présentait une vulnérabilité addictive, qu’une levée de la mesure était prématurée.
Le conseil de [N] [V] était entendu en ses observations. Il indiquait que la mesure n’était plus adaptée et proportionnée à l’évolution du patient. Il demandait en conséquence la mainlevée de la mesure d’autant plus que les deux derniers certificats médicaux et l’avis du collège des soignants étaient des copiés-collés qui ne permettaient pas d’apprécier l’évolution du patient.
Sur ce,
L’article L32124 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’ article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.
Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
En exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi.
Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge.
Il ressort de l’examen de la dernière décision du premier juge et des certificats médicaux, une évolution favorable du patient; qu’il était fait état dans l’avis du collège des soignants du 1er octobre 2024 que le patient présentait des troubles délirants et dissociatifs, des angoisses massives, des hallucinations, une tension psychique importante et une impulsivité.
Il peut se comprendre de la lecture des derniers certificats médicaux et du dernier avis du collège des soignants que ces troubles semblent s’être estompés avec des temps de sortie accordés au patient qui se déroulent bien, monsieur [N] [V] s’inscrit dans les activités proposées et il est souligné un début d’adhésion aux traitements psychotropes,
Ces éléments médicaux permettent ainsi au juge de procéder à un contrôle approfondi de la situation du patient et de son évolution, l’anosognosie et la vulnérabilité addictive de monsieur [N] [V] restant toujours d’actualité.
Le moyen soulevé par le conseil du patient sera dès lors ainsi rejeté.
Au fond,
L’ensemble des éléments médicaux et les débats à l’audience établit que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [N] [V] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La demande de monsieur [N] [V] apparait dès lors prématurée et la mesure d’hospitalisation complète a – à bon droit- été maintenue.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes par décision réputée contradictoire :
Disons recevable l’appel de monsieur [N] [V]
Confirmons l’ordonnance du 28 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Vannes ayant prononcé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [V] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 Mars 2025 à 12h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [V] , à son avocat, au CH , l’ARS et le curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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