Article 5 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
1.   Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées. Les heures d’ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l’article 39.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées peuvent être prévues:

a) 

pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d’ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l’article 39;

b) 

pour des individus ou des groupes de personnes en cas d’urgence imprévue;

c) 

conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison avec les annexes VI et VII.

3.   Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Lorsqu’un grand nombre de migrants tentent de franchir leurs frontières extérieures de manière non autorisée, en masse et en faisant usage de la force, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et l’ordre public.

4.   Les États membres peuvent, en particulier dans une situation d’instrumentalisation de migrants visée à l’article 1er, paragraphe 4, point b), première phrase, du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), fermer temporairement des points de passage frontaliers spécifiques notifiés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, ou limiter leurs heures d’ouverture, lorsque les circonstances l’exigent.

Toutes mesures adoptées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, sont appliquées de manière proportionnée et en prenant pleinement en considération les droits:

a) 

des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;

b) 

des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil ( 7 ), des personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que des membres de leur famille; et

c) 

des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale.