À l’entrée et à la sortie, des données relatives aux catégories de personnes suivantes sont introduites dans l’EES conformément aux articles 16, 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2017/2226:
a)les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement;
b)les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive;
c)les ressortissants de pays tiers qui:
i)sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
ii)ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.
2. Des données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée conformément à l’article 14 du présent règlement sont introduites dans l’EES conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226. 3.Les données relatives aux catégories de personnes suivantes ne sont pas introduites dans l’EES:
a)les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non;
b)les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non, lorsque:
i)ce ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et:
ii)ces ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;
c)les titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe;
d)les titulaires d’un visa de long séjour;
e)les ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) ou à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil ( *2 );
f)les ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et les ►C1 titulaires d'un passeport délivré par l'État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège; ◄
g)les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, à savoir:
i)les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, conformément à l’annexe VII, point 1;
ii)les pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage, conformément à l’annexe VII, point 2;
iii)les marins, conformément à l’annexe VII, point 3, et les marins qui ne sont présents sur le territoire d’un État membre que pendant l’escale de leur navire et dans la zone du port d’escale;
iv)les travailleurs frontaliers, conformément à l’annexe VII, point 5;
v)les services de secours, la police et les sapeurs-pompiers intervenant dans des situations d’urgence et les gardes-frontières, conformément à l’annexe VII, point 7;
vi)les travailleurs offshore, conformément à l’annexe VII, point 8;
vii)les membres d’équipage et les passagers des navires de croisière, conformément à l’annexe VI, points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3;
viii)les personnes à bord de navires de plaisance qui ne sont pas soumises à des vérifications aux frontières conformément à l’annexe VI, points 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6;
h)les personnes qui bénéficient d’une dérogation à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées, en vertu de l’article 5, paragraphe 2;
i)les personnes qui présentent, pour franchir la frontière, un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en cours de validité, conformément au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil ( *3 );
j)les membres des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales;
k)les personnes qui présentent pour franchir la frontière:
i)un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 du Conseil ( *4 ); ou
ii)un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003, pour autant que leur transit s’effectue en train et que les personnes concernées ne débarquent pas du train sur le territoire d’un État membre.