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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22VE01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01064 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2022, N° 1902779 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant du retard d’information de la prise en charge de son père au sein de l’établissement entre le 9 février 2015 et le 21 février 2015.
Par un jugement n°1902779 du 10 mars 2022, le tribunal administratif d’Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser à M. A la somme de 500 euros à titre d’indemnisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A, représenté par Me Taron, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif d’Orléans n’a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme totale de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal, qui est en-deçà de ce qui est habituellement décidé par le juge administratif dans des espèces comparables, constitue une réparation insuffisante du préjudice moral qu’il a réellement subi, alors que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’avait pas rompu toute relation avec son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le CHRU de Tours, représenté par la Selarl Piras et associés, avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il a retenu sa responsabilité et partiellement fait droit à la demande indemnitaire de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour tenter de joindre M. A, sa responsabilité ne saurait être retenue ;
— il n’est pas justifié de la réalité du préjudice moral dont allègue M. A, qui ne saurait dès lors être indemnisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameau,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 22 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 octobre 1932, a fait une chute le 9 février 2015, à la suite de laquelle il a été admis en urgence au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours où il est resté jusqu’au lendemain. Le 12 février 2015, il a à nouveau été admis en urgence au sein de ce centre hospitalier, dans un état de coma profond. Il a reçu des soins palliatifs à partir du 19 février suivant et est finalement décédé le 21 février 2015. Son fils, M. C A, a été prévenu de son décès par le CHRU le 24 février 2015. Il n’avait pas eu connaissance de la prise en charge de son père au sein de cet établissement. M. A fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans le 10 mars 2022, en tant que le tribunal a limité à 500 euros la somme qui lui a été allouée en réparation du préjudice moral résultant du retard d’information de la prise en charge de son père au sein de l’établissement entre le 9 février 2015 et le 21 février 2015, jour du décès de celui-ci. Par la voie de l’appel incident, le CHRU de Tours demande à la cour d’annuler ce jugement.
2. L’article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit que : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci. / Le décès est confirmé par tout moyen. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, si le CHRU de Tours n’a jamais disposé des informations lui permettant de joindre directement la famille de M. B A avant son décès, il n’a cherché à joindre le médecin traitant et l’infirmière de celui-ci, afin d’obtenir le moyen de contacter sa famille, qu’après son décès, le 21 février 2015. Pourtant, les coordonnées du médecin traitant de M. B A étaient connues du service dès le 12 février 2015, le service des urgences ayant cherché à joindre ce médecin l’avant-veille, lors de la précédente admission de M. B A. Au surplus, il résulte de l’instruction que deux jours ont suffi, une fois qu’attache a été prise avec l’infirmière du père de l’appelant, pour obtenir les coordonnées de ce dernier qui a pu être joint par le centre hospitalier dès le lendemain, soit le 24 février 2015. Dans ces conditions, en tardant à prévenir M. A de l’aggravation de l’état de santé de son père et de son décès, le CHRU de Tours a méconnu les dispositions de l’article R. 1112-69 du code de la santé publique. La méconnaissance de ces dispositions constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du CHRU.
4. Dans les circonstances évoquées ci-dessus, qui ont privé M. A d’information sur l’aggravation de l’état de santé de son père, l’intéressé a nécessairement éprouvé une souffrance morale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le CHRU de Tours n’est pas fondé à demander, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement en tant qu’il l’a reconnu responsable du préjudice subi par M. A et, d’autre part, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a limité l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 500 euros.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHRU de Tours demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHRU de Tours est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Les conclusions du CHRU de Tours présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le CHRU de Tours versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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