Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 juin 2021, n° 18/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 25 juin 2018, N° F16/00074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02892 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HB5K
PB/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORANGE
25 juin 2018
RG :F16/00074
X
C/
E.U.R.L. ORDI SYSTEMES TRADAZUR
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e A n n e – l a u r e B E C H E R O T – J O A N A d e l a S E L A R L BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
EURL ORDI SYSTEMES TRADAZUR
[…]
[…]
Représentée par Me Carine VARO de la SELARL BREUILLOT & VARO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2021 prorogé à ce jour;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 15 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché par la société ORDI-SYSTEMES TRADAZUR dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 2002 en qualité de commercial assistant du responsable pour un travail à temps complet.
Faisant suite à un arrêt maladie du salarié du 10 février au 1er septembre 2014, celui-ci a été en temps partiel thérapeutique pour une durée de deux mois (avenant du 15/09/2014).
Monsieur X a adressé, le 23 février 2016, une lettre intitulée «'préavis de démission'» à la société ORDI-SYSTEMES TRADAZUR, lui faisant part de plusieurs griefs (interdiction de descendre de l’atelier, surveillance sans son accord par caméra, suppression d’une place gratuite de parking, interdiction de s’absenter du magasin pour démarcher la clientèle, diminution du pourcentage de la prime sur résultats, réalisation d’heures non compensées par le règlement d’heures supplémentaires ou des récupérations et indiquant à celui-ci qu’il envisageait «'très sérieusement de mettre fin à notre collaboration à compter du 1er avril 2016'».
En outre, il proposait à l’employeur deux alternatives à savoir la première une démission avec saisine parallèle du Conseil de Prud’hommes pour l’obtention des sommes non versées et d’éventuels dommages et intérêts pour harcèlement ou un accord amiable.
Par courrier du 28 février 2016, le salarié a notifié sa démission à la société ORDI-SYSTEMES à effet au 31 mars 2016.
Le 3 mars 2016, le salarié a déposé une déclaration de main courante auprès des services de police faisant état de violences et menaces de la part de son employeur et a adressé un courrier à l’employeur lui indiquant qu’il se rétractait de sa démission.
Le 4 mars 2016, l’employeur a déposé une déclaration de main courante auprès des services de police pour invoquer le départ de son salarié la veille suite à une discussion relative à un accord transactionnel.
Le 9 mars 2016, Monsieur X a saisi le Conseil des prud’hommes d’ORANGE, sollicitant la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’entendre la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Le salarié a été en arrêt maladie à compter du 3 mars jusqu’au 1er avril 2016.
Par lettre du 18 mars 2016, l’employeur a interrogé M X sur sa reprise d’activité compte-tenu la remise en cause de sa démission.
Le 1er avril 2016, l’employeur a constaté la mise à exécution de la démission du salarié et lui adressait ses bulletins de paie du 1er trimestre 2016, un chèque de 472,22 € correspondant au solde du 1er trimestre 2016 et l’attestation annuelle 2015 pour sa déclaration de revenus.
Par lettre du 30 mai 2016, l’employeur a rappelé au salarié qu’il se tenait à sa disposition pour lui remettre le reçu du solde de tout compte ainsi que son certificat de travail et attestation Pôle emploi.
Suivant jugement de départage du 25 juin 2018, Monsieur X a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le 25 juillet 2018 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de
— Constater qu’il a pris acte de la rupture des relations contractuelles
— Dire et juger que les manquements sont imputables effectivement à l’employeur.
— Dire et juger que cette rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 11.629.92 Euros au titre des heures effectivement réalisées.
— 1.162.99 Euros au titre des congés payés.
— 12.588 Euros au titre des dispositions de l’article L 8223.1 du Code du Travail.
Dire et juger que la prise d’acte en l’espèce a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter l’employeur de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner l’employeur LA SARL ORDI SYSTEMES TRADAZUR à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement 7.112,46 Euros.
— Préavis deux mois 4196 Euros BRUT et CPP 419,60 Euros.
— Dommages et intérêts en raison des circonstances 10.000 Euros.
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 Euros.
— Congés payés 2014 2015 2016.
— 3.600 Euros au titre de l’article 700 CPC outre les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
L’appelant soutient essentiellement que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles à défaut de rémunération des heures réalisées et de ses primes de résultats. Il expose dans un premier temps que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures rémunérées 39 heures, qu’il a régulièrement effectué 38 heures hebdomadaires, de sorte qu’après avoir tenu compte des prescriptions, la société ORDI SYSTEMES est redevable d’un rappel de salaire de 2013 à 2015 au titre d’heures supplémentaires non rémunérées mais également que l’employeur lui est redevable de commissions de résultat pour l’année 2015 exposant qu’il lui était interdit contractuellement de quitter le magasin et en conséquence, de démarcher des nouveaux clients à l’extérieur.
Dans un second temps, il soutient également la dégradation de ses conditions de travail par la surveillance de son activité par caméra vidéo-surveillance et par les pressions exercées à son encontre.
Sur la «'démission'» adressée par courrier du 28 février 2016, Monsieur X soutient que cette «'démission'» ne résultait pas d’une volonté claire et non équivoque qu’elle doit s’analyser comme une prise d’acte et, eu égard aux manquements graves de l’employeur notamment à son obligation de sécurité suite à l’agression verbale et physique dont il a été victime de la part de son employeur , cette prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses écritures, la SARL ORDI SYSTEMES TRADAZUR sollicite de voir, à titre principal débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 1241 du Code civil, demande nouvelle en cause d’appel,
Le condamner à lui payer la somme de 3 098 € sur fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et aux frais d’exécution forcée.
A titre subsidiaire :
Fixer le montant de l’indemnité de licenciement de Monsieur X à 5 102,77 €,
Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 1 361,45 €, le débouter du surplus de ses demandes.
L’intimée soutient essentiellement l’absence de griefs démontrés par le salarié à son encontre.
Sur les rappel de salaires, concernant les heures supplémentaires, elle soutient que le salarié a été rempli de ses droits, exposant que l’horaire de travail était établi en fonction des horaires d’ouverture du magasin du lundi au samedi midi avec des rotations à trois pour permettre à chaque salarié de bénéficier un week-end sur deux de 2,5 jours de repos ; que M. B X n’a jamais effectué d’heures supplémentaires dans la mesure où il alternait des semaines à 38 heures et des semaines à 32 heures ce qui ramenait son horaire de travail à 35 heures en moyenne ;
concernant les commissions, elle expose que les commissions étaient attribuées sur toutes les ventes y compris celles réalisées en magasin de sorte que M. B X n’a pas été lésé mais a, au contraire, perçu des sommes plus importantes que celles contractuellement prévues, le contrat de travail ne visant les commissions que pour le démarchage de nouveaux clients à l’extérieur du magasin ; les revenus du salarié n’ont pas diminué contrairement à ce qu’il affirme ;
Sur les conditions de travail,
Elle affirme que les bulletins de paie étaient remis trimestriellement sans que cela n’ait causé de difficulté au salarié et remis dans la journée sur demande, les salaires étant réglés mensuellement '; que le salarié disposait d’un bureau dans un magasin climatisé, d’horaires aménagés pour pouvoir récupérer son enfant deux fois dans la semaine et avait une parfaite connaissance de la présence de caméras de vidéosurveillance du fait de la signalétique et de la déclaration à la CNIL affichées en magasin ; que l’interdiction de descendre l’escalier n’avait été mise qu’à titre temporaire, pendant la période du mi-temps thérapeutique, dans un souci de sécurité du salarié'; qu’il ne lui a jamais été interdit d’effectuer du démarchage de clientèle à l’extérieur du magasin ; que la place de parking gratuite ne constituait pas un avantage contractuel.
Sur la rupture,
Elle fait valoir qu’ayant pris note de la rétractation du salarié quant à sa démission le 3 mars 2016 elle était dans l’attente de son retour à l’issue de son arrêt maladie et n’a pu que constater, en l’absence de reprise d’activité le 1e r avril 2016, la mise à exécution de son projet de départ de l’entreprise. De sorte que la rupture du contrat de travail par Monsieur X constitue une démission. Elle ajoute que M. B X a été recruté dès le mois d’avril 2016 dans une papeterie de la région où a été créé un rayon informatique.
Exposant que le départ du salarié est à l’origine d’importantes difficultés pour l’entreprise, elle sollicite réparation du préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020 à effet au 18 mars 2020 et l’audience de plaidoirie fixée au 25 mars 2021.
MOTIFS
I. Sur l’exécution du contrat de travail
A) Sur le rappel au titre des congés payés 2014 2015 et 2016
Le salarié qui sollicite au dispositif la condamnation au paiement des congés payé 2014 2015 2016, ne développe aucun argument de fait ou de droit, de sorte qu’il sera débouté de ce chef et le jugement confirmé.
B) Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et commissions,
S’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié soutient avoir réalisé 38 heures hebdomadaires. Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il considère lui rester dues, le salarié présente':
— un tableau informatique récapitulatif des heures supplémentaires non récupérées réalisées de 2003 à 2015 mentionnant par année le nombre de semaines travaillées (52-5 = 47 semaines), le nombre d’heures supplémentaires par semaine, le taux horaire et le montant restant dû par année,
— un tableau informatique de calcul des heures supplémentaires pour les années 2013 à 2015 mentionnant par mois le salaire brut, le nombre d’heures supplémentaires mensuelles à 25 %, 50 %, le taux horaire,
— des mails du 07/03/16 de M Y, audit social conseil, mentionnant le calcul du rappel de salaire pour les années 2013 à 2015.
Force est de relever qu’il n’est apporté aucune indication de l’heure de début et de fin du travail, ni date précise, de sorte que les éléments produits par M X ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
De plus, il est constant que le contrat de travail du 12/01/2002 liant les parties prévoyait que le salarié réaliserait les horaires suivants «'une semaine fera 32 heures sur 4 jours et ½ et l’autre 28 heures sur 5 jours ½'» de sorte que le salarié récupérait les 3 heures supplémentaires d’une semaine sur l’autre, que cet horaire a été maintenu (attestation de M Z)'mais également que les salaires versés étaient supérieurs aux salaires qui auraient été versés sur une base de 39 heures, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
Monsieur X affirme également que l’employeur lui est redevable de versement de primes (commissions) pour l’année 2015. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. Il ne verse aucun élément au soutien de son allégation. A défaut de justifier de ses demandes à ce titre, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
De plus, il résulte du contrat de travail que les parties avaient convenu que le salarié percevrait des commissions trimestrielles sur la marge dégagée par la vente pour des nouveaux clients trouvés seul avec son démarchage à l’extérieur du magasin'; c’est donc vainement que Monsieur X soutient qu’il lui était interdit de démarcher de nouveaux clients à l’extérieur.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes formées au titre des heures réalisées.
* Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Il a été préalablement établi l’absence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié non rémunérées, il convient de débouter le salarié et de confirmer le jugement sur ce chef.
II. Sur la rupture
La démission ne peut résulter que de la manifestation de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, elle peut s’analyser en une prise d’acte lorsqu’elle est entourée de circonstances de nature à la rendre équivoque.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent être non seulement établis mais constituer des manquements graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur en démontrant la réalité des faits reprochés, la gravité des faits justifiant l’impossibilité de poursuivre la relation de travail par le non-respect des obligations inhérentes au contrat.
La gravité du manquement reproché s’apprécie, non pas dans l’absolu, mais concrètement, au regard de son impact sur la poursuite du contrat de travail.
Contrairement au principe de droit du travail qui veut que le doute profite au salarié lors d’un litige, dans le cas de la prise d’acte, la charge de la preuve incombe au salarié et si un doute subsiste dans les faits ayant conduits le salarié a invoqué la rupture fautive, il profite à l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, le salarié soutient l’absence de démission non équivoque.
Il est constant que Monsieur X a adressé, par courrier du 28 février 2016, sa démission à la société ORDI-SYSTEMES à effet au 31 mars 2016 que néanmoins le salarié mentionnait également son souhait d’obtenir toutes les régularisations de salaires, primes telles qu’elles étaient détaillées dans le courrier du 23 février 2016, de sorte que le salarié établi l’existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la date de démission de nature à la rendre équivoque, que celle-ci doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Monsieur X soutient que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de sécurité de l’employeur et invoque à l’encontre de l’employeur les griefs suivants :
— Les heures supplémentaires non rémunérées durant toute la relation contractuelle, et baisse de ses revenus en 2015 (absence de versement de commissions), dont il a été préalablement établi qu’il n’y avait pas eu manquement, le grief n’est donc pas établi.
— La dégradation des conditions de travail, le salarié fait état de l’interdiction de se déplacer dans le magasin, s’il n’est pas contesté que l’employeur a fait interdiction au salarié de descendre l’escalier intérieur durant le temps partiel thérapeutique (du 15 septembre au 15 novembre 2014), ceci était justifié par l’obligation de sécurité’de l’employeur afin d’éviter tout accident, le grief n’est pas établi.
— Les violences verbales de l’employeur à son encontre depuis sa reprise à mi-temps thérapeutique, force est de constater que le salarié ne verse aucun élément, le grief n’est pas établi.
— L’agression verbale et physique de l’employeur en date du 3 mars 2016. Le salarié verse au soutien
la déclaration de main courante du 3 mars 2016, non pertinente en ce qu’elle ne rapporte que les propos du salarié'; l’avis d’arrêt de travail initial du 3 mars 2016 mentionnant un état anxio-dépressif et le PV de constat d’huissier dressé par la SCP C D en date du 9 mars 2016 dans lequel sont retranscrits les messages de Monsieur A à Monsieur X en date du 3 mars 2016, force est de relever que les messages téléphoniques retranscrits (PV du 9 mars 2016) ne font état d’aucune agression verbale ou physique de la part de M A, mais des interrogations de ce dernier quant au retour du salarié sur son poste ainsi que mention de ce que le salarié s’est «'énervé pour rien'». Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur X ait été victime d’une agression verbale ou/et physique de la part de M A le 3 mars 2016, le grief n’est pas établi.
— La suppression d’avantage en nature par le retrait de la place de parking gratuite, il est justifié que l’attribution d’une place de parking gratuite ne résulte d’aucun document contractuel mais qu’il s’agit d’une simple libéralité de l’employeur sans engagement de ce dernier emportant la possibilité de supprimer cet avantage. Le grief n’est pas établi.
— L’absence de remise du bulletin de paie chaque mois (remis trimestriellement), fait non contesté par l’employeur, le grief est établi.
— La surveillance de ses mouvements, le salarié ne produit aucun élément quant au placement sous vidéo-surveillance au dessus de son poste de travail, de plus il est justifié que l’employeur a déclaré auprès de la CNIL la mise en place d’une vidéo-surveillance depuis 2011 pour assurer la sécurité physique des salariées en contact avec la clientèle ainsi que du matériel. Le grief n’est pas établi, peu importe que l’employeur ne justifie pas avoir informé personnellement le salarié dont force est de relever qu’il n’établit aucun préjudice.
De sorte que s’il est établi que l’employeur n’a pas remis le bulletin de paie chaque mois mais trimestriellement, le grief invoqué et dûment établi n’étant pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la rupture s’analyse ainsi en une démission.
Il convient de débouter Monsieur X et de confirmer le jugement déféré de ce chef et conséquemment de ses demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés afférents, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse).
* Sur l’indemnité pour licenciement vexatoire,
Il a été préalablement établi que la prise d’acte s’analyse en une démission, de plus, le salarié soutient vainement avoir été victime de menace ou agression physique ou verbale de la part de l’employeur. Il convient de débouter le salarié et de confirmer le jugement de ce chef.
III. Sur la demande reconventionnelle
L’employeur sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts. Il verse au soutien les liasses fiscales 2016 et 2017 dont force est de constater la baisse du chiffre d’affaires, toutefois, aucun élément ne justifie de ce que la perte est en lien avec le départ du salarié.
A défaut de justifier de son préjudice conformément aux dispositions de l’article 1241 du code civil, l’employeur sera débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant , publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la société EURL ORDI-SYSTEMES TRADAZUR de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur B X au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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