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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-84.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50226 |
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Texte intégral
N° U 24-84.431 F
N° 50226
LR
25 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
M. [Y] [Z] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-15, en date du 24 mai 2024, qui, pour contravention au code de la route, les a condamnés respectivement à 135 euros et 675 euros d’amende.
Un mémoire personnel a été produit par la société [1].
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [Y] [Z]
1. Le demandeur n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par la société [1]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Y] [Z] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par la société [1] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
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