Les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes:
a)les exigences de fonds propres, y compris le ratio de levier, prévues à l'article 92 et à la septième partie;
b)les exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour les établissements qui y sont soumis;
c)les grands risques visés à l'article 394;
d)les exigences de liquidité visées à l'article 415;
e)les données agrégées pour chaque marché immobilier national visées à l'article 430 bis, paragraphe 1;
f)les exigences et orientations prévues dans la directive 2013/36/UE pouvant faire l'objet d'une déclaration normalisée, à l'exception de toute exigence de déclaration supplémentaire visée à l'article 104, paragraphe 1, point j), de ladite directive;
g)le niveau des charges grevant les actifs, y compris une ventilation par type de charges grevant les actifs, tels que mises en pension, prêts de titres, expositions titrisées ou prêts;
h)leurs expositions aux risques ESG, y compris:
i)leurs expositions existantes et nouvelles sur les entités du secteur des combustibles fossiles;
ii)leurs expositions aux risques physiques et aux risques de transition;
i)leurs expositions sur crypto-actifs.
Les établissements bénéficiant d'une exemption conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration en matière de ratio de levier visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sur une base individuelle.
1 bis. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, lorsque les établissements communiquent leurs exigences de fonds propres relatives aux titrisations, les informations qu’ils déclarent incluent les données concernant les titrisations d’expositions non performantes bénéficiant du traitement prévu à l’article 269 bis, les titrisations STS inscrites au bilan qu’ils émettent et la ventilation des actifs sous-jacents auxdites titrisations STS inscrites au bilan par catégorie d’actifs. 2. Outre la déclaration relative au ratio de levier visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et afin de permettre aux autorités compétentes de surveiller la volatilité du ratio de levier, en particulier aux alentours des dates de déclaration de référence, les grands établissements déclarent à leurs autorités compétentes les éléments spécifiques du ratio de levier sur la base des moyennes sur la période de déclaration considérée ainsi que les données utilisées pour calculer ces moyennes. 2 bis. Lorsqu’ils déclarent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les établissements déclarent séparément les calculs visés à l’article 325 quater, paragraphe 2, points a), b) et c), pour le portefeuille de l’ensemble des positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou un risque sur matières premières. 2 ter. Lorsqu’ils déclarent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les établissements déclarent séparément les calculs visés à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, points a) i) et ii) et b) i) et ii), pour le portefeuille de l’ensemble des positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou un risque sur matières premières attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2. 3.Outre la déclaration relative aux exigences prudentielles visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent les informations financières à leurs autorités compétentes lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes:
a)un établissement qui est soumis à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002;
b)un établissement de crédit qui établit ses comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales en application de l'article 5, point b), du règlement (CE) no 1606/2002.
4. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui déterminent leurs fonds propres sur base consolidée conformément aux normes comptables internationales en application de l'article 24, paragraphe 2, qu'ils déclarent les informations financières conformément au présent article. 5. La déclaration des informations financières visée aux paragraphes 3 et 4 comprend uniquement les informations nécessaires pour fournir une vue complète du profil de risque de l'établissement et des risques systémiques que présente l'établissement pour le secteur financier ou pour l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010. 6. Les exigences de déclaration énoncées au présent article sont appliquées aux établissements de manière proportionnée, eu égard au rapport visé au paragraphe 8, en tenant compte de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités. ►M17L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats uniformes de déclaration, la fréquence et les dates de déclaration, ainsi que les définitions, et met au point des solutions informatiques, y compris des modèles de déclaration et des instructions pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4.
◄Les nouvelles exigences de déclaration énoncées dans de telles normes techniques d'exécution ne s'appliquent pas avant six mois à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Aux fins du paragraphe 2, les projets de normes techniques d'exécution précisent quels éléments du ratio de levier sont déclarés sur la base des valeurs de clôture journalière ou mensuelle. À cet effet, l'ABE tient compte des deux éléments suivants:
a)dans quelle mesure un élément est exposé à des réductions temporaires importantes des volumes d'opérations qui pourraient entraîner une sous-représentation du risque de levier excessif à la date de déclaration de référence;
b)les évolutions et les constatations au niveau international.
L'ABE soumet les projets de normes techniques d'exécution visés dans le présent paragraphe à la Commission au plus tard le 28 juin 2021, sauf en ce qui concerne les éléments suivants:
a)le ratio de levier, pour lequel les projets de normes techniques d'exécution sont soumis au plus tard le 28 juin 2020;
b)les obligations prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour lesquelles les projets de normes techniques d'exécution sont soumis au plus tard le 28 juin 2020;
c)les expositions aux risques ESG, qui sont présentées au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
8.L'ABE évalue les coûts et avantages des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission ( 36 ) conformément au présent paragraphe et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. Cette évaluation est effectuée en particulier en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes. À cette fin, le rapport:
a)classe les établissements selon des catégories en fonction de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités;
b)mesure les coûts que représente, pour chaque catégorie d'établissement pendant la période pertinente, le respect des obligations de déclaration énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014, en tenant compte des principes suivants:
i)les coûts que représentent les déclarations sont mesurés comme étant le ratio entre les coûts liés aux déclarations et les coûts totaux de l'établissement au cours de la période pertinente;
ii)les coûts des déclarations comprennent toutes les dépenses liées à la mise en œuvre et à l'exploitation en continu des systèmes de déclaration, y compris les dépenses pour le personnel, les systèmes informatiques et les services juridiques, de comptabilité, d'audit et de conseil;
iii)la période pertinente correspond à chaque période annuelle au cours de laquelle les établissements ont supporté des coûts de déclaration pour préparer la mise en œuvre des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et pour poursuivre l'exploitation en continu des systèmes de déclaration;
c)évalue si les coûts liés aux déclarations exposés par chaque catégorie d'établissement étaient proportionnés au regard des avantages apportés par les obligations de déclaration aux fins de la surveillance prudentielle;
d)évalue les effets d'une réduction de l'obligation de déclaration sur les coûts et l'efficacité de la surveillance; et
e)formule des recommandations sur la manière de réduire les obligations de déclaration au moins pour les établissements de petite taille et non complexes; à cette fin, l'ABE vise une réduction moyenne escomptée des coûts d'au moins 10 % et idéalement de 20 %. L'ABE évalue, en particulier, si:
i)les obligations de déclaration visées au paragraphe 1, point g), pourraient être levées en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes lorsque les charges grevant les actifs sont inférieures à un seuil déterminé;
ii)la fréquence de déclaration requise conformément au paragraphe 1, points a), c) et g), pourrait être réduite en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes.
L'ABE accompagne ce rapport de projets de normes techniques d'exécution visés au paragraphe 7.
9.Les autorités compétentes consultent l'ABE sur la question de savoir si des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 devraient déclarer les informations financières sur base consolidée conformément au paragraphe 3, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a)les établissements en question n'effectuent pas déjà leurs déclarations sur base consolidée;
b)les établissements en question sont soumis à un référentiel comptable en vertu de la directive 86/635/CEE;
c)les informations financières sont jugées nécessaires pour fournir une vue complète du profil de risque des activités de ces établissements et des risques systémiques que ceux-ci présentent pour le secteur financier ou pour l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats que les établissements visés au premier alinéa utilisent aux fins exposées audit alinéa.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
10. Lorsqu'une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 7 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 5, elle notifie à l'ABE et au CERS les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'inclure dans les normes techniques d'exécution visées audit paragraphe. 11. Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer l'obligation de présenter l'un quelconque des points de données figurant dans les modèles de déclaration précisés dans les normes techniques d'exécution visées au présent article lorsque ces points de données font double emploi. À cette fin, on entend par «points de données faisant double emploi» tout point de donnée qui est déjà parvenu aux autorités compétentes par des moyens autres que la collecte des modèles de déclaration précités, y compris lorsque ces points de données peuvent être obtenus à partir de données qui sont déjà mises à la disposition des autorités compétentes dans des formats ou avec des niveaux de granularité différents; l'autorité compétente ne peut accorder l'exemption visée au présent paragraphe que lorsque les données reçues, rassemblées ou agrégées au moyen de ces autres méthodes sont identiques aux données qui auraient dû autrement être déclarées conformément aux normes techniques d'exécution pertinentes;Les autorités compétentes, les autorités de résolution et les autorités désignées à cet effet recourent, chaque fois que cela est possible, à l'échange de données pour réduire les exigences de déclaration. Les dispositions relatives à l'échange d'informations et au secret professionnel prévues au titre VII, chapitre I, section II, de la directive 2013/36/UE s'appliquent.