Règlement (UE) n ° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n ° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 mai 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 novembre 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 décembre 2013 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n ° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 2
—
[…] 1) La directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l'État du port, telle que modifiée par la directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 août 2013, par les règlements (UE) n os 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 et 2015/757 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, ainsi que par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2017, s'applique à des navires qui, tout en étant classés et certifiés en tant que « navires de charge polyvalents » par l'État du pavillon, exercent de façon exclusive l'activité de recherche et de sauvetage en mer. […]
Annulation —
[…] — le seul texte international applicable dans la zone Pacifique en matière d'immersion de déchets en mer est la convention de Londres du 13 novembre 1972, complétée par le protocole de 1996, le recyclage des navire en fin de vie étant soumis, pour les navires battant pavillon français comme en l'espèce, au règlement européen n° UE-SRR 1257/2013 du Parlement Européen et du Conseil Européen du 20 novembre 2013 ;
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
- EZKONTZA
- Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2014, n° 13/05180
- LA CONCIERGERIE RESTAURATION
- Article R122-17 du Code de la construction et de l'habitation
- KLESIA MUT' (PARIS 17, 529168007)
- Article 764 du Code civil
- DSD ORGANISATION (PARIS 8, 537659898)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 5 septembre 2024, n° 20/17816
- Bigamie : jurisprudence et contenus législatifs
- Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. fay, 26 septembre 2022, n° 2105789
- NEOLIANE SANTE (NICE, 510204274)
- STIM PLUS SERVICES (NANTERRE, 841670870)
- Entreprises HAUTE EPINE (60690)
- Loi n°80-1041 du 23 décembre 1980
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 6 février 2025, n° 24/01105
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1995, 94-43.136, Inédit
- CIRCLE (NEUILLY-SUR-SEINE, 848655122)
- Article R225-136 du Code de commerce
- Redressement judiciaire BANNALEC (29380)
- Article L217-3 du Code de la consommation