1. Le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique de la participation aux procédures de passation de marché régies par le présent règlement dans les cas suivants:
a) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;
b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;
c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des conduites suivantes:
i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché;
ii) conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;
iii) violation de droits de propriété intellectuelle;
iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;
v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;
d) il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de l'un des faits suivants:
i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 ( 10 );
ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997 ( 11 ), et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ( 12 ), ou telle qu'elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l'opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;
iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ( 13 );
iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 14 );
v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil ( 15 ), ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision;
vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 );
e) l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes;
f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil ( 17 ).
2. En l'absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points c), d) et f), ou dans le cas visé au paragraphe 1, point e), le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique sur la base d'une qualification juridique préliminaire de la conduite visée dans ces points, compte tenu des faits établis ou d'autres constatations figurant dans la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108.
La qualification préliminaire visée au premier alinéa ne préjuge pas de l'évaluation de la conduite de l'opérateur économique concerné par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. Après la notification du jugement définitif ou de la décision administrative définitive, le pouvoir adjudicateur réexamine sans tarder sa décision d'exclure l'opérateur économique et/ou de lui imposer une sanction financière. Si le jugement définitif ou la décision administrative définitive ne prévoit pas la durée de l'exclusion, le pouvoir adjudicateur fixe cette durée sur la base des faits établis et des constatations, en tenant compte de la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108.
Lorsque le jugement définitif ou la décision administrative définitive considère que l'opérateur économique n'est pas coupable de la conduite qui a fait l'objet d'une qualification juridique préliminaire, et sur la base de laquelle il a été exclu, le pouvoir adjudicateur met fin sans tarder à cette exclusion et/ou rembourse sans tarder, s'il y a lieu, la sanction financière qui aurait été infligée.
Les faits et constatations visés au premier alinéa comprennent notamment:
a) les faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des comptes, l'OLAF ou le service d'audit interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l'ordonnateur;
b) les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l'organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l'application des normes de déontologie professionnelle;
c) les décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d'investissement ou d'organisations internationales;
d) les décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l'Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d'une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l'Union ou du droit national en matière de concurrence.
3. Toute décision du pouvoir adjudicateur prise en vertu des articles 106 à 108 ou, selon le cas, toute recommandation de l'instance visée à l'article 108 est établie dans le respect du principe de proportionnalité, et compte tenu notamment de la gravité de la situation, y compris l'incidence sur les intérêts financiers et la réputation de l'Union, du temps écoulé depuis la constatation de la conduite en cause, de sa durée et de sa répétition éventuelle, de l'intention ou du degré de négligence, du faible montant en jeu en ce qui concerne la situation visée au paragraphe 1, point b), du présent article ou de toute autre circonstance atténuante, telle que la coopération de l'opérateur économique avec l'autorité compétente concernée et sa contribution à l'enquête, telles qu'attestées par le pouvoir adjudicateur, ou la communication de la situation d'exclusion au moyen de la déclaration visée au paragraphe 10 du présent article.
4. Le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique lorsqu'une personne qui est un membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de cet opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à f). Le pouvoir adjudicateur exclut également l'opérateur économique lorsqu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes dudit opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b).
5. Si le budget est exécuté en gestion indirecte avec des pays tiers, la Commission peut, eu égard, le cas échéant, à la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108, prendre une décision d'exclusion et/ou imposer une sanction financière dans les conditions fixées au présent article, pour autant que le pays tiers en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ne l'ait pas fait. Cela ne porte pas atteinte à la responsabilité qui incombe au pays tiers en vertu de l'article 60, paragraphe 3, de prévenir, détecter, corriger et notifier les irrégularités et la fraude ou de prendre une décision d'exclusion ou d'imposer des sanctions financières.
6. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut exclure provisoirement un opérateur économique sans recommandation préalable de l'instance visée à l'article 108, si la participation de l'opérateur économique concerné à une procédure de passation de marché est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l'Union. En pareille situation, le pouvoir adjudicateur saisit immédiatement l'instance et prend une décision définitive au plus tard quatorze jours après avoir reçu la recommandation de l'instance.
7. Le pouvoir adjudicateur, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, n'exclut pas un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché:
a) lorsque l'opérateur économique a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 8 du présent article, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette faculté ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;
b) lorsqu'il est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l'attente de l'adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 8 du présent article;
c) lorsqu'une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.
En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s'applique pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par le droit national.
Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur précise les raisons pour lesquelles il n'a pas exclu l'opérateur économique et il les communique à l'instance visée à l'article 108.
8. Les mesures visées au paragraphe 7 destinées à remédier à la situation d'exclusion peuvent notamment comprendre:
a) les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans le domaine d'activité concerné de l'opérateur économique qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu'elle se répète;
b) les éléments prouvant que l'opérateur économique a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l'Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d'exclusion;
c) les éléments prouvant que l'opérateur économique a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b).
9. Compte tenu, le cas échéant, de la recommandation révisée de l'instance visée à l'article 108, le pouvoir adjudicateur revoit sans tarder sa décision d'exclure un opérateur économique, d'office ou à la demande de cet opérateur économique, lorsque ce dernier a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité ou qu'il a fourni de nouveaux éléments démontrant que la situation d'exclusion visée au paragraphe 1 du présent article n'existe plus.
10. Un candidat ou un soumissionnaire déclare, au moment où il soumet sa demande de participation ou son offre, s'il se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 107, paragraphe 1, et, le cas échéant, s'il a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 7, point a), du présent article. Le cas échéant, le candidat ou le soumissionnaire fournit la même déclaration signée par une entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut déroger à ces exigences pour les contrats de très faible valeur qui seront définis dans les actes délégués adoptés en conformité avec l'article 210.
11. Si le pouvoir adjudicateur le demande et lorsque c'est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire ainsi que l'entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer fournissent:
a) la preuve que le candidat, le soumissionnaire ou l'entité ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au paragraphe 1;
b) des informations sur les personnes qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance du candidat, du soumissionnaire ou de l'entité ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ce candidat, ce soumissionnaire ou cette entité et la preuve qu'une ou plusieurs de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au paragraphe 1, points c) à f);
c) la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes du candidat, du soumissionnaire ou de l'entité ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion visée au paragraphe 1, point a) ou b).
12. Le pouvoir adjudicateur peut également appliquer les paragraphes 1 à 11 à un sous-traitant. En pareil cas, le pouvoir adjudicateur exige qu'un candidat ou un soumissionnaire remplace un sous-traitant ou une entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer qui se trouve en situation d'exclusion.
13. Afin d'assurer un effet dissuasif, le pouvoir adjudicateur peut, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, infliger une sanction financière à un opérateur économique qui a tenté d'obtenir un accès à des fonds de l'Union en participant ou en demandant à participer à une procédure de passation de marché, tout en se trouvant, sans l'avoir déclaré conformément au paragraphe 10 du présent article, dans l'une des situations d'exclusion ci-après:
a) pour les situations visées au paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent article, comme solution de remplacement à une décision d'exclusion de l'opérateur économique, lorsqu'une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés au paragraphe 3 du présent article;
b) pour les situations visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article, en complément d'une exclusion qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union, lorsque l'opérateur économique a adopté une conduite systématique et récurrente visant à obtenir indûment des fonds de l'Union.
Le montant de la sanction financière est compris entre 2 % et 10 % de la valeur totale du contrat.
14. La durée de l'exclusion n'excède pas:
a) la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d'un État membre;
b) cinq ans pour les cas visés au paragraphe 1, point d);
c) trois ans pour les cas visés au paragraphe 1, points c), e) et f).
Un opérateur économique est exclu aussi longtemps qu'il se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe 1, points a) et b).
15. Le délai de prescription pour exclure un opérateur économique et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l'une des dates suivantes:
a) la date de la conduite donnant lieu à l'exclusion ou, en cas d'actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c), d) et e) du présent article;
b) la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.
Le délai de prescription est interrompu par un acte, porté à la connaissance de l'opérateur économique en cause, émanant de la Commission, de l'OLAF, de l'instance visée à l'article 108 ou d'une entité qui participe à l'exécution du budget de l'Union et qui a trait à l'enquête ou à la procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l'interruption.
Aux fins du paragraphe 1, point f), du présent article, l'exclusion d'un opérateur économique et/ou l'imposition de sanctions financières à son encontre sont soumises au délai de prescription prévu à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.
Lorsque la conduite de l'opérateur économique répond à plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article, c'est le délai de prescription prévu pour le plus grave de ces motifs qui s'applique.
16. Afin, lorsque c'est nécessaire, de renforcer l'effet dissuasif de l'exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d'une décision du pouvoir adjudicateur, publie sur son site internet les informations ci-après, qui ont trait à l'exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés au paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent article:
a) le nom de l'opérateur économique concerné;
b) la situation d'exclusion en application du paragraphe 1 du présent article;
c) la durée de l'exclusion et/ou le montant de la sanction financière.
Lorsque la décision d'exclusion et/ou de sanction financière a été prise sur la base d'une qualification juridique préliminaire comme prévu au paragraphe 2 du présent article, les informations publiées précisent qu'il n'y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d'éventuels recours, à leur état d'avancement et à leur issue ainsi qu'à une éventuelle révision de la décision par le pouvoir adjudicateur. Lorsqu'une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.
La décision de publier les informations est prise par le pouvoir adjudicateur soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à l'opérateur économique.
Les informations publiées sont retirées dès que l'exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.
Conformément au règlement (CE) no 45/2001, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, le pouvoir adjudicateur informe l'opérateur économique des droits dont il dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des données et des procédures disponibles pour l'exercice de ces droits.
17. Les informations visées au paragraphe 16 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes:
a) lorsqu'il est nécessaire de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale;
b) lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à l'opérateur économique concerné ou serait à d'autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés au paragraphe 3 du présent article et du montant de la sanction financière;
c) lorsqu'une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l'Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d'autres droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001.
18. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au contenu de la déclaration visée au paragraphe 10 du présent article, à la preuve visée au paragraphe 11, point a), du présent article, attestant que l'opérateur économique ne se trouve dans aucune des situations d'exclusion, notamment eu égard au document unique de marché européen prévu à l'article 59, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, ainsi qu'aux situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut ou non demander la présentation d'une telle déclaration ou preuve.