Article 2 du Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021

Le règlement (UE) n° 1151/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

des propriétés conférant une valeur ajoutée résultant des méthodes de production agricole ou de transformation utilisées pour leur production ou du lieu de leur production ou de leur commercialisation, ou de leur éventuelle contribution au développement durable.".

2)

À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux boissons spiritueuses ou aux produits de la vigne définis à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, à l'exception des vinaigres de vin.

3.   Les enregistrements effectués conformément à l'article 52 sont sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.".

3)

À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Aux fins du présent règlement, on entend par "appellation d'origine" une dénomination, qui peut être une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:

a)

originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

b)

dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et

c)

dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par "indication géographique" une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:

a)

originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d'un pays déterminé;

b)

dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et

c)

dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée.".

4)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Une dénomination ne peut être enregistrée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique lorsqu'elle entre en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ou de créer une confusion entre les produits bénéficiant de l'appellation enregistrée et la variété ou la race en question.

Les conditions visées au premier alinéa sont évaluées par rapport à l'utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l'utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d'origine et l'utilisation du nom de la variété végétale protégée par un autre droit de propriété intellectuelle.".

5)

À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

les éléments établissant:

i)

dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 5, paragraphe 1; les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit paragraphe;

ii)

dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 5, paragraphe 2;"

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

"Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.".

6)

À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:".

7)

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les symboles de l'Union qui y sont associés figurent sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. Les mentions "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ou les abréviations "AOP" ou "IGP" correspondantes peuvent figurer sur l'étiquetage.".

8)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir ou de l'atténuer, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne:

a)

les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et

b)

les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.

En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".

9)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.";

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"Sans préjudice de l'article 14, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent à quinze ans au maximum la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que:".

10)

L'article suivant est inséré:

"Article 16 bis

Indications géographiques existantes des produits vinicoles aromatisés

Les dénominations inscrites dans le registre établi conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (*7) sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l'article 11 du présent règlement en tant qu'indications géographiques protégées. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges aux fins de l'article 7 du présent règlement.

(*7)  Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14)."."

11)

À l'article 21, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"1.   Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si:".

12)

À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Dans le cas de produits originaires de l'Union, qui sont commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole visé au paragraphe 2 du présent article figure, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. La mention "spécialité traditionnelle garantie" ou l'abréviation correspondante "STG" peut figurer sur l'étiquetage.

L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative.".

13)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur.";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.".

14)

L'article suivant est inséré:

"Article 24 bis

Périodes transitoires pour l'utilisation des spécialités traditionnelles garanties

La Commission peut adopter des actes d'exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits dont l'appellation est constituée ou composée d'une dénomination enfreignant l'article 24, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 49, paragraphe 3, ou de l'article 51 démontre que cette dénomination a été légalement utilisée sur le marché de l'Union pendant une période d'au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point b).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.".

15)

À l'article 49, le paragraphe suivant est ajouté:

"8.   L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande déposée auprès de la Commission, conformément au paragraphe 4, et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.".

16)

L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

"Article 50

Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition

1.   La Commission examine les demandes d'enregistrement qu'elle reçoit conformément à l'article 49, paragraphes 4 et 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure d'examen et d'opposition menée par l'État membre concerné.

L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

Au moins une fois par mois, la Commission publie la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.

2.   Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 5 et 6 sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre II, ou que les conditions établies à l'article 18, paragraphes 1 et 2, sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre III, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne:

a)

pour les demandes au titre du système énoncé au titre II, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit;

b)

pour les demandes au titre du système énoncé au titre III, le cahier des charges.

3.   La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 1 et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication de l'État membre au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 49, paragraphe 4, par laquelle:

a)

il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

b)

il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 1 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l'État membre retire sa demande de suspension.".

17)

L'article 51 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime peuvent déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de la Commission.

Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande et ayant un intérêt légitime peut déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.

2.   La Commission examine la recevabilité de la déclaration d'opposition motivée en se fondant sur les motifs d'opposition prévus à l'article 10 en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées et sur les motifs d'opposition prévus à l'article 21 en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties.

3.   Si la Commission considère que la déclaration d'opposition motivée est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée, ainsi que l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande auprès de la Commission, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois.

L'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée et l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande engagent sans retard indu les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux conditions établies dans le présent règlement. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont transmises à la Commission.

À tout moment au cours de cette période de consultation, la Commission peut, à la demande du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.";

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   La déclaration d'opposition motivée et les autres documents qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.".

18)

À l'article 52, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose en se fondant sur l'examen réalisé conformément à l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions prévues aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre II, ou que les conditions prévues à l'article 18 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre III, elle adopte des actes d'exécution rejetant la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.

2.   Si la Commission ne reçoit aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 51, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.".

19)

L'article 53 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

"Article 53

Modifications du cahier des charges d'un produit";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou des pays tiers.

Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:

a)

inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ou un changement de l'utilisation de cette dénomination;

b)

risque d'annihiler le lien visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées ou le lien visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;

c)

concerne une spécialité traditionnelle garantie; ou

d)

entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.

Une "modification temporaire" est une modification standard qui concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d'une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation s'effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 49 à 52.

L'examen de la demande porte principalement sur les modifications proposées. Le cas échéant, la Commission ou l'État membre concerné peut inviter le demandeur à modifier d'autres éléments du cahier des charges.

Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. Les pays tiers approuvent les modifications standard conformément à la législation applicable dans le pays tiers concerné et les communiquent à la Commission.";

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Afin de faciliter la procédure administrative relative aux modifications à l'échelle de l'Union et aux modifications standard du cahier des charges, y compris lorsqu'une modification n'implique pas de changement du document unique, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 56, des actes délégués complétant les règles de la procédure de demande de modification.

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi que leur communication à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.".

20)

À l'annexe I, point I, les tirets suivants sont ajoutés:

"-

vins aromatisés au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 251/2014,

-

autres boissons alcoolisées, à l'exception des boissons spiritueuses et des produits de la vigne au sens de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013,

-

cire d'abeille.".