Le règlement (UE) n° 1151/2012 est modifié comme suit:
| 1) | À l'article 1er, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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| 2) | À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. Le présent règlement ne s'applique pas aux boissons spiritueuses ou aux produits de la vigne définis à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, à l'exception des vinaigres de vin. 3. Les enregistrements effectués conformément à l'article 52 sont sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.". |
| 3) | À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Aux fins du présent règlement, on entend par "appellation d'origine" une dénomination, qui peut être une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:
2. Aux fins du présent règlement, on entend par "indication géographique" une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:
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| 4) | À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Une dénomination ne peut être enregistrée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique lorsqu'elle entre en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ou de créer une confusion entre les produits bénéficiant de l'appellation enregistrée et la variété ou la race en question. Les conditions visées au premier alinéa sont évaluées par rapport à l'utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l'utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d'origine et l'utilisation du nom de la variété végétale protégée par un autre droit de propriété intellectuelle.". |
| 5) | À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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| 6) | À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:". |
| 7) | À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les symboles de l'Union qui y sont associés figurent sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. Les mentions "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ou les abréviations "AOP" ou "IGP" correspondantes peuvent figurer sur l'étiquetage.". |
| 8) | L'article 13 est modifié comme suit:
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| 9) | L'article 15 est modifié comme suit:
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| 10) | L'article suivant est inséré: "Article 16 bis Indications géographiques existantes des produits vinicoles aromatisés Les dénominations inscrites dans le registre établi conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (*7) sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l'article 11 du présent règlement en tant qu'indications géographiques protégées. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges aux fins de l'article 7 du présent règlement. (*7) Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14)."." |
| 11) | À l'article 21, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1. Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si:". |
| 12) | À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Dans le cas de produits originaires de l'Union, qui sont commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole visé au paragraphe 2 du présent article figure, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. La mention "spécialité traditionnelle garantie" ou l'abréviation correspondante "STG" peut figurer sur l'étiquetage. L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative.". |
| 13) | L'article 24 est modifié comme suit:
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| 14) | L'article suivant est inséré: "Article 24 bis Périodes transitoires pour l'utilisation des spécialités traditionnelles garanties La Commission peut adopter des actes d'exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits dont l'appellation est constituée ou composée d'une dénomination enfreignant l'article 24, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 49, paragraphe 3, ou de l'article 51 démontre que cette dénomination a été légalement utilisée sur le marché de l'Union pendant une période d'au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.". |
| 15) | À l'article 49, le paragraphe suivant est ajouté: "8. L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande déposée auprès de la Commission, conformément au paragraphe 4, et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.". |
| 16) | L'article 50 est remplacé par le texte suivant: "Article 50 Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition 1. La Commission examine les demandes d'enregistrement qu'elle reçoit conformément à l'article 49, paragraphes 4 et 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure d'examen et d'opposition menée par l'État membre concerné. L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit. Au moins une fois par mois, la Commission publie la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt. 2. Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 5 et 6 sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre II, ou que les conditions établies à l'article 18, paragraphes 1 et 2, sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre III, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne:
3. La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 1 et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication de l'État membre au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 49, paragraphe 4, par laquelle:
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| 17) | L'article 51 est modifié comme suit:
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| 18) | À l'article 52, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose en se fondant sur l'examen réalisé conformément à l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions prévues aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre II, ou que les conditions prévues à l'article 18 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre III, elle adopte des actes d'exécution rejetant la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2. 2. Si la Commission ne reçoit aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 51, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.". |
| 19) | L'article 53 est modifié comme suit:
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| 20) | À l'annexe I, point I, les tirets suivants sont ajoutés:
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