Le règlement (UE) n° 1308/2013 est modifié comme suit:
| 1) | L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC) Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (*1) et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement. (*1) Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187)."." |
| 2) | L'article 3 est modifié comme suit:
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| 3) | L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 Taux de conversion pour le riz La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.". |
| 4) | L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 Campagnes de commercialisation Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:
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| 5) | L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12 Périodes d'intervention publique Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:
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| 6) | L'article 16 est modifié comme suit:
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| 7) | À l'article 17, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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| 8) | La partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:
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| 9) | L'article 61 est remplacé par le texte suivant: "Article 61 Durée Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045, la Commission devant procéder à deux réexamens à mi-parcours, en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.". |
| 10) | L'article 62 est modifié comme suit:
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| 11) | L'article 63 est modifié comme suit:
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| 12) | L'article 64 est modifié comme suit:
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| 13) | À l'article 65, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre prend en considération les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157, par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.". |
| 14) | L'article 68 est modifié comme suit:
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| 15) | À l'article 81, le paragraphe suivant est ajouté: "6. Les superficies plantées à des fins autres que la production de vin à partir de variétés de vigne qui, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3, ne sont pas classées ou qui, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3, ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à une obligation d'arrachage. La plantation et la replantation des variétés de vigne visées au premier alinéa à des fins autres que la production de vin ne sont pas soumises au régime d'autorisations de plantations de vigne établi dans la partie II, titre I, chapitre III.". |
| 16) | L'article 86 est remplacé par le texte suivant: "Article 86 Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives Afin de répondre aux attentes des consommateurs, y compris en ce qui concerne les méthodes de production et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:
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| 17) | L'article 90 est modifié comme suit:
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| 18) | Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 1, la sous-section suivante est insérée: "Sous-section 4 bis Contrôles et sanctions Article 90 bis Contrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation 1. Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les produits visés à l'article 119, paragraphe 1, dont l'étiquetage n'est pas conforme au présent règlement ne soient pas mis sur le marché ou, s'ils sont déjà mis sur le marché, qu'ils en soient retirés. 2. Sans préjudice de toute disposition particulière que peut adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 189, paragraphe 1, points a) et b), font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies. 3. Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risques, afin de vérifier que les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, respectent les règles établies dans la présente section et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives. 4. Sans préjudice des actes concernant le secteur vitivinicole qui ont été adoptés sur la base de l'article 58 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur vitivinicole, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives conformément au titre IV, chapitre I, dudit règlement. Les États membres n'appliquent pas de sanctions lorsque le non-respect est d'ordre mineur. 5. Afin de protéger les fonds de l'Union ainsi que l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, en vue de compléter le présent règlement, en ce qui concerne:
6. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires pour mettre en place:
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.". |
| 19) | À l'article 92, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Les règles établies dans la présente section ne s'appliquent toutefois pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1), 4), 5), 6), 8) et 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E.". |
| 20) | L'article 93 est modifié comme suit:
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| 21) | L'article 94 est modifié comme suit:
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| 22) | L'article 96 est modifié comme suit:
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| 23) | À l'article 97, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "2. La Commission examine les demandes de protection qu'elle reçoit conformément à l'article 96, paragraphe 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure préliminaire au niveau national menée par l'État membre concerné. Cet examen porte en particulier sur le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d). L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande par l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit. 3. La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication d'un État membre, au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, par laquelle:
L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou qu'il retire sa demande de suspension. 4. Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 sont remplies, elle adopte des actes d'exécution concernant la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), et de la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure préliminaire au niveau national. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.". |
| 24) | Les articles 98 et 99 sont remplacés par le texte suivant: "Article 98 Procédure d'opposition 1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers, ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime, peuvent présenter à la Commission une déclaration d'opposition motivée à la protection proposée. Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que l'État membre qui a transmis la demande de protection et ayant un intérêt légitime peut présenter la déclaration d'opposition par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant la présentation d'une déclaration d'opposition conformément au premier alinéa. 2. Si la Commission juge l'opposition recevable, elle invite l'autorité ou la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne physique ou morale qui a déposé la demande de protection à procéder aux consultations appropriées pendant une période raisonnable qui n'excède pas trois mois. L'invitation est adressée dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection sur laquelle porte la déclaration d'opposition motivée. L'invitation est accompagnée d'une copie de la déclaration d'opposition motivée. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui a déposé la demande, proroger de trois mois au maximum le délai imparti pour les consultations. 3. L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection engagent les consultations visées au paragraphe 2 sans retard indu. Chacune des parties communique à l'autre les informations nécessaires afin d'évaluer si la demande de protection respecte le présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci. 4. Lorsque l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection parviennent à un accord, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations et tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis des parties. Si les éléments publiés en vertu de l'article 97, paragraphe 4, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 97, paragraphe 2, à l'issue d'une procédure nationale garantissant une publicité suffisante des modifications apportées à ces éléments. Lorsque, à la suite de l'accord, aucune modification ou aucune modification substantielle n'est apportée au cahier des charges, la Commission adopte une décision en vertu de l'article 99, paragraphe 1, visant à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, nonobstant la réception d'une déclaration d'opposition recevable. 5. Lorsqu'aucun accord n'est trouvé, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations menées et les informations et documents qui s'y rapportent. La Commission adopte une décision conformément à l'article 99, paragraphe 2, visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande. Article 99 Décision de protection 1. Lorsque la Commission n'a reçu aucune déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 98, elle adopte des actes d'exécution visant à accorder la protection. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. 2. Lorsque la Commission a reçu une déclaration d'opposition recevable, elle adopte des actes d'exécution visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2. 3. La protection accordée en vertu du présent article est sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.". |
| 25) | L'article 102 est remplacé par le texte suivant: "Article 102 Lien avec les marques commerciales 1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale dont l'utilisation enfreindrait l'article 103, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d'une des catégories énumérées à l'annexe VII, partie II, est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale a été présentée à la Commission après la date de dépôt auprès de celle-ci de la demande d'enregistrement relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique. Les marques commerciales enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées. 2. Sans préjudice de l'article 101, paragraphe 2, du présent règlement, une marque commerciale dont l'utilisation enfreint l'article 103, paragraphe 2, du présent règlement et qui a été déposée, enregistrée, ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (*4), ne pèse sur la marque commerciale. En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique que des marques commerciales correspondantes est autorisée. (*3) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1)." (*4) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1)."." |
| 26) | L'article 103 est modifié comme suit:
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| 27) | L'article 105 est remplacé par le texte suivant: "Article 105 Modification du cahier des charges 1. Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour modifier la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs. 2. Les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers. Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:
3. Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation suit la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99, mutatis mutandis. Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers. Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union portent exclusivement sur des modifications à l'échelle de l'Union. Lorsqu'une demande de modification à l'échelle de l'Union porte également sur des modifications standard, les parties relatives aux modifications standard sont réputées n'ayant pas été présentées et la procédure prévue pour les modifications à l'échelle de l'Union ne s'applique qu'aux parties relatives à ces modifications à l'échelle de l'Union. L'examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l'échelle de l'Union proposées. 4. Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.". |
| 28) | L'article 106 est remplacé par le texte suivant: "Article 106 Annulation La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.". |
| 29) | L'article suivant est inséré: "Article 106 bis Étiquetage temporaire et présentation Après avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer sur le matériel d'étiquetage et de présentation du produit le fait qu'une demande a été introduite et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union, en particulier au règlement (UE) n° 1169/2011. Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et les indications de l'Union "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ne peuvent figurer sur l'étiquetage qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique considérée. En cas de rejet d'une demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.". |
| 30) | L'article 111 est supprimé. |
| 31) | Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 2, la sous-section suivante est ajoutée: "Sous-section 4 Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles Article 116 bis Contrôles 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement. 2. Les États membres désignent l'autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées dans la présente section. À cette fin, l'article 4, paragraphes 2 et 4, et l'article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*5) s'appliquent. 3. Au sein de l'Union, l'autorité compétente visée au paragraphe 2 du présent article, ou un ou plusieurs organismes délégataires au sens de l'article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625 agissant en tant qu'organismes de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement. 4. La Commission adopte des actes d'exécution concernant:
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2. (*5) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)."." |
| 32) | L'article 119 est modifié comme suit:
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| 33) | À l'article 122, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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| 34) | La partie II, titre II, chapitre II, section 1, est modifiée comme suit:
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| 35) | À l'article 145, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Les États membres qui prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.". |
| 36) | L'article suivant est inséré: "Article 147 bis Retards de paiement pour les ventes de vin en vrac Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157 du présent règlement, opérant dans le secteur vitivinicole, prévoir que l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/633 ne s'applique pas aux paiements effectués au titre d'accords de fourniture pour les opérations de vente de vin en vrac entre producteurs ou revendeurs de vin et leurs acheteurs directs, à condition que:
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| 37) | À l'article 148, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:
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| 38) | À l'article 149, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:
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| 39) | L'article 150 est supprimé. |
| 40) | L'article 151 est modifié comme suit:
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| 41) | L'article 152, paragraphe 1, point c), est modifié comme suit:
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| 42) | L'article 153 est modifié comme suit:
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| 43) | À l'article 154, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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| 44) | L'article 157 est modifié comme suit:
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| 45) | L'article 158 est modifié comme suit:
|
| 46) | L'article 163 est modifié comme suit:
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| 47) | L'article 164 est modifié comme suit:
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| 48) | L'article 165 est remplacé par le texte suivant: "Article 165 Contributions financières des non-membres Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite d'une ou de plusieurs des activités concernées. Toute organisation qui reçoit des contributions de non-membres au titre du présent article met à disposition, à la demande d'un membre ou d'un non-membre qui contribue financièrement aux activités de l'organisation, les parties de son budget annuel relatives à l'exercice des activités énumérées à l'article 164, paragraphe 4.". |
| 49) | L'article suivant est inséré: "Article 166 bis Régulation de l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée 1. Sans préjudice des articles 167 et 167 bis du présent règlement, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, ou de l'article 161, paragraphe 1, du présent règlement, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 1, du présent règlement, d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou d'un groupement de producteurs visé à l'article 95, paragraphe 1, du présent règlement, définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou de l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. 2. Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit visé au paragraphe 1 du présent article, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production de ce produit dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iv), du présent règlement pour le vin. Lorsque la production du produit visé au paragraphe 1 du présent article fait intervenir un processus de transformation et que le cahier des charges visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 94, paragraphe 2, du présent règlement limite l'approvisionnement en matières premières à une aire géographique spécifique, les États membres exigent, aux fins des règles à établir conformément au paragraphe 1 du présent article:
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour la production de fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production de ce fromage et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs de ce fromage ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers de la production de ce fromage dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 pour ce fromage. 4. Les règles visées au paragraphe 1:
5. Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question. 6. Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées. Si les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n'ont pas été respectées, les États membres abrogent les règles visées au paragraphe 1. 7. Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles. 8. La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 du présent article si la Commission constate que ces règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4 du présent article, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir aux procédures prévues à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.". |
| 50) | À l'article 168, paragraphe 4, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:
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| 51) | L'article 172 est supprimé. |
| 52) | L'article 172 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 172 bis Répartition de la valeur Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, peuvent convenir avec les opérateurs en aval de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières. Article 172 ter Orientations des organisations interprofessionnelles concernant la vente de raisins destinés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée Par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement qui opèrent dans le secteur vitivinicole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisins destinés à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n'aient pas pour effet d'éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.". |
| 53) | À l'article 182, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le volume de déclenchement est égal à 125 %, 110 % ou 105 % selon que les possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes sont respectivement inférieures ou égales à 10 %, supérieures à 10 % mais inférieures ou égales à 30 %, ou supérieures à 30 %. Lorsque la consommation intérieure n'est pas prise en compte, le volume de déclenchement est égal à 125 %.". |
| 54) | Les articles 192 et 193 sont supprimés. |
| 55) | Au chapitre IV, l'article suivant est inséré: "Article 193 bis Suspension des droits à l'importation pour les mélasses 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de compléter le présent règlement en instituant des règles pour la suspension, en tout ou en partie, des droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703. 2. En application des règles visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de suspendre en tout ou en partie les droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.". |
| 56) | Dans la partie III, le chapitre VI comprenant les articles 196 à 204 est supprimé. |
| 57) | À l'article 206, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 bis du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.". |
| 58) | L'article 208 est remplacé par le texte suivant: "Article 208 Position dominante Aux fins du présent chapitre, on entend par "position dominante" le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs ou de ses clients et, finalement, des consommateurs.". |
| 59) | L'article 210 est modifié comme suit:
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| 60) | L'article suivant est inséré: "Article 210 bis Initiatives verticales et horizontales en faveur de la durabilité 1. L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l'Union ou le droit national, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées n'imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l'application de ladite norme. 2. Le paragraphe 1 s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles auxquels plusieurs producteurs sont parties ou auxquels un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux des phases de production, de transformation, de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris de distribution, sont parties. 3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "norme de durabilité" une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:
4. Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise. 5. La Commission publie pour les opérateurs des lignes directrices relatives aux conditions d'application du présent article au plus tard le 8 décembre 2023. 6. À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 avec le présent article. La Commission communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète. Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs. La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis. 7. L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, un ou plusieurs des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 doivent être modifiés, interrompus ou sont sans effet dès lors qu'elle juge une telle décision nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés. Dans le cas d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir aux procédures visées à l'article 229, paragraphes 2 et 3. Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission toute décision en découlant sans tarder après son adoption. Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.". |
| 61) | L'article 212 est supprimé. |
| 62) | L'article 214 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 214 bis Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2023-2027, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2022 sur la base du présent article, si les conditions suivantes sont remplies:
La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.". |
| 63) | À l'article 218, paragraphe 2, la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée. |
| 64) | L'article 219, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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| 65) | La partie V, chapitre I, section 2, est modifiée comme suit:
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| 66) | Dans la partie V, le chapitre et les articles suivants sont insérés: "Chapitre I bis Transparence des marchés Article 222 bis Observatoires du marché de l'Union 1. Afin d'améliorer la transparence au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, d'éclairer les choix des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de faciliter le suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, la Commission établit des observatoires du marché de l'Union. 2. La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, les observatoires du marché de l'Union sont créés. 3. Les observatoires du marché de l'Union mettent à disposition les statistiques et informations nécessaires au suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, en particulier en ce qui concerne:
4. Les États membres recueillent les informations visées au paragraphe 3 et les fournissent à la Commission. Article 222 ter Établissement de rapports pour la Commission concernant les évolutions du marché 1. Dans leurs rapports, les observatoires du marché de l'Union créés en vertu de l'article 222 bis identifient des menaces de perturbations du marché résultant de hausses ou de baisses significatives des prix sur les marchés intérieur ou extérieur ou d'autres événements ou circonstances ayant des effets similaires. 2. La Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations sur la situation du marché des produits agricoles, les causes des perturbations du marché et les éventuelles mesures à prendre en réponse à ces perturbations du marché, en particulier les mesures prévues à la partie II, titre I, chapitre I, et aux articles 219, 220, 221 et 222, ainsi que la justification de ces mesures.". |
| 67) | À l'article 223, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités des marchés financiers de l'Union et nationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix. La Commission coopère et échange des informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 596/ 2014 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de les aider à s'acquitter des missions qui leur incombent en vertu du règlement (UE) n° 596/2014.". |
| 68) | L'article 225 est modifié comme suit:
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| 69) | Dans la partie V, le chapitre III comprenant l'article 226 est supprimé. |
| 70) | L'annexe I est modifiée comme suit:
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| 71) | À l'annexe II, la partie II est modifiée comme suit:
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| 72) | L'annexe III est modifiée comme suit:
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| 73) | L'annexe VI est supprimée. |
| 74) | L'annexe VII est modifiée comme suit:
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| 75) | L'annexe VIII est modifiée comme suit:
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| 76) | À l'annexe X, point II, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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| 77) | À l'annexe X, point XI, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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| 78) | Les annexes XI, XII et XIII sont supprimées. |