Règlement (CEE) 3577/90 du 4 décembre 1990 relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemandeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 décembre 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 décembre 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande |
Décisions • 4
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[…] L'article 142, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 1994 et l'article 7 du règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du , relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (JO L 353, p. 23), ont un contenu équivalent, mutatis mutandis, en ce qui concerne les stocks se trouvant respectivement sur le territoire des nouveaux États membres de 1995 lors de l'adhésion de ces derniers à l'Union européenne en 1995 et sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande lors de la réunification allemande. […]
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[…] (14) – Règlement du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (JO L 353, p. 23). (15) – Neuvième considérant du règlement n_ 3577/90.
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[…] 15 La possibilité des cessions temporaires de quotas a été maintenue par les règlements (CEE) n_s 3879/89 et 1630/91 (10). En outre, le principe du lien du quota à l'exploitation a fait l'objet d'une nouvelle exception à la suite de l'unification allemande, puisque le règlement (CEE) n_ 3577/90 (11) a donné à la République fédérale d'Allemagne la faculté d'autoriser un transfert unique de quantités de référence sans nécessité de transférer les exploitations correspondantes, cette faculté n'étant cependant ouverte que pendant une période réduite et dans les limites d'un programme-cadre. […] (11) – Règlement du Conseil du 4 décembre 1990 relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (JO L 353, p. 23).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89(2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6, son article 6 paragraphe 6 et son article 7 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89(4),
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
no 1325/90(6), et notamment son article 13 paragraphes 1 et 4, son article 16 paragraphe 7 et son article 80,
vu la proposition de la Commission(7),
vu l'avis du Parlement européen(8),
vu l'avis du Comité économique et social(9),
no 3882/89(13), a prévu la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 ; que l'indemnité fixée à cette fin dans la Communauté a tenu compte du fait que la suspension devait être effectuée après trois ans de fonctionnement du régime et pour une période de deux ans ; qu'il est indispensable de soumettre les producteurs du territoire de l'ancienne République démocratique allemande à une suspension de quantités de référence correspondante ; que, toutefois, cette suspension sera réalisée en une seule fois sur ce territoire et sera effectuée au cours de la première année d'application du régime dans le but d'éviter des dépenses supplémentaires d'écoulement de produits laitiers ; qu'il convient de prendre en considération cette économie importante lors de la fixation de l'indemnité destinée à compenser la suspension des quantités de production pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;
propriété des moyens de production ; que ces mesures doivent, toutefois, se fonder dans la mesure du possible sur des conceptions et des critères communautaires, de façon à favoriser la libre concurrence et à éviter les situations de monopole ;
no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»(16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89(17) ; que les frais de cette dépréciation seront à la charge de l'Allemagne ; que, en ce qui concerne les stocks privés existants, tout stock dépassant la quantité de stock normal doit être éliminé par l'Allemagne à ses propres frais ; que la Commission veillera à ce que ces niveaux de stock soient déterminés en fonction de critères objectifs et avec la plus grande transparence possible ;
considérant la nécessité d'établir des statistiques précises en ce qui concerne l'agriculture du territoire de l'ancienne République démocratique allemande et notamment le potentiel de production, la qualité et les débouchés éventuels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
- CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 3 mai 2018, 16LY03935
- Cour d'appel de Grenoble 19 décembre 2023, n° 21/02724
- ELAN NATURE HOLDING
- PHL SA
- Cour d'appel de Versailles 14 janvier 2021, n° 18/07802
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 5 décembre 2024, n° 23/09863
- Article L224-33 du Code de la consommation
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 26 février 2025, n° 24/02325
- Article 74-1 du Code de procédure pénale
- Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 10 février 2025, n° 24DA02385
- R.A.D.P. (RESTAURATION ANCIENNES DEMEURES-PATRIMOINE) (FAIN-LES-MONTBARD, 411985252)
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 11 février 2025, n° 24PA04069
- CHAUVE-SOURIS (IVRY SUR SEINE, 343142782)
- ATF ADVANCED TECHNICAL FABRICATION (MARIGNIER, 321676769)
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 mars 2022, n° 21/02468
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- Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 septembre 2021, 436502, Inédit au recueil Lebon