Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 janv. 2021, n° 18/07802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07802 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juillet 2018, N° 14/04103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 18/07802
N° Portalis DBV3-V-B7C-SY5M
AFFAIRE :
C F G X
…
C/
I-J Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 14/04103
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas DELETRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur C F G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Société de droit étranger D SPAIN
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24120
Représentant : Me Isabelle ROBARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D184
APPELANTS
****************
1/ Madame I-J Y
née le […] à FEDAKA
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame A Z
[…]
[…]
3/ Société de droit étranger D E L.D. ayant son siège social sis […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24120
Représentant : Me Isabelle ROBARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D184
INTIMES
3/ CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas DELETRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402 – N° du dossier CNOM
Représentant : Me Jérôme CAYOL de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Les sites internet de Mme I-J Y (http://www.benbiao.fr) et de M. C X (http://www.X.com) ont proposé un cycle d’études débouchant sur un 'MASTER en acupuncture'.
Ces faits ont été constatés le 4 décembre 2013 par huissier de justice à la demande du Conseil national de l’ordre des médecins, ci-après le CNOM.
Reprochant à M. X et à Mme Y d’exercer illicitement une activité d’enseignement de l’acupuncture, le CNOM les a assignés, par acte du 12 mars 2014, devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par acte du 1er décembre 2015, il a également assigné la société D Spain par l’intermédiaire de laquelle M. X procédait à cet enseignement.
Les affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal a :
— dit que le CNOM a qualité et intérêt à agir contre M. X, Mme Y et la société D Spain,
— fait interdiction à M. X et la société D Spain d’enseigner l’acupuncture en France ou de proposer un tel enseignement en France, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois après la signification de la décision,
— fait interdiction à Mme Y d’offrir en France un enseignement en acupuncture sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois 'après la signification constatée à compter de la signification de la décision',
— fait interdiction à M. X, Mme Y et la société D Spain en tant que de besoin d’emp1oyer le terme 'master' sur quelque support que ce soit, de décerner des 'master', de faire mention de l’enseignement de l’acupuncture sur tout support et tout site accessible depuis la France, notamment http://www.benbiao.fr et http://www.X.com,
— débouté le CNOM de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre des défendeurs,
— débouté M. X, la société D Spain et Mme Y de leur demande reconventionnelle,
— condamné in solidum M. X, la société D Spain et Mme Y à payer au CNOM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— dit que M. X, la société D Spain et Mme Y supporteront in solidum les dépens de l’instance,
— débouté du surplus des demandes.
Selon déclaration du 16 novembre 2018, M. X et la société D Spain ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté le CNOM de sa demande de dommages et intérêts.
Le CNOM a assigné en intervention forcée Mme Z par acte d’huissier du 7 mai 2019 et la société D E par acte remis le 12 juillet 2019.
Les appelants et la société D E SL prient la cour, par dernières écritures du 23 avril 2020, de :
— recevoir M. X et la société D Spain en leur appel et les y déclarer bien fondés,
— recevoir la société D E SL en toutes ses demandes, fins et conclusions.
y faisant droit :
à titre principal : in limine litis :
— déclarer l’article L. 731-1 du code de l’éducation et de l’enseignement supérieur et l’article L. 4161 du code de la santé publique contraires aux articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
et en conséquence,
— écarter le droit français au profit du droit européen,
à titre subsidiaire : in limine litis :
— déclarer nulle l’assignation en intervention forcée contre la société D E SL,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le CNOM avait qualité et intérêt à agir contre M. X, Mme Y et la société D Spain,
en conséquence,
— déclarer le CNOM irrecevable en toutes ses prétentions à l’encontre de M. X, de la société D Spain et de la société D E SL pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir,
en tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• fait interdiction à M. X et la société D Spain d’enseigner l’acupuncture en France ou de proposer un tel enseignement en France, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois après la signification du jugement,
• fait interdiction à Mme Y d’offrir en France un enseignement en acupuncture sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois 'après la signification constatée à compter de la signification du jugement',
• fait interdiction à M. X, Mme Y et à la société D Spain en tant que de besoin d’employer le terme 'master' sur quelque support que ce soit, de décerner des 'master', de faire mention de l’enseignement de l’acupuncture sur tout support et tout site accessible depuis la France, notamment http://www.benbiao.fr et http://www.X.com,
• débouté M. X, la société D Spain et Mme Y de leur demande reconventionnelle,
• condamné in solidum M. X, la société D Spain et Mme Y à payer au CNOM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que M. X, la société D Spain et Mme Y supporteront in solidum les dépens de l’instance,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter le CNOM de toutes ses conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes,
en conséquence,
— condamner le CNOM à verser à M. X, la société D Spain et la société D E la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner le CNOM à verser à M. X, à la société D Spain et à la société D E la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CNOM aux entiers dépens, avec recouvrement direct, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2019, le CNOM prie la cour de :
— recevoir le CNOM en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien-fondé.
y faisant droit :
Sur la prétendue violation des articles 7 de la CEDH et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
— dire que la demande de M. X et de la société D Spain est irrecevable,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de M. X et de la société D Spain d’écarter le droit français au profit du droit européen,
Sur les interventions forcées :
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie, en l’espèce, la mise en cause de Mme Z et de la société D E SL dans la procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles,
en conséquence,
— déclarer le CNOM recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Mme Z et de la société D E SL dans la procédure,
Sur le droit d’agir du CNOM :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le CNOM a qualité et intérêt à agir contre M. X, Mme Y et la société D Spain,
y ajoutant,
— juger que le CNOM a intérêt et qualité à agir à l’encontre de Mme Z et de la société D E SL,
— débouter la société D E S.L. de sa demande en nullité de l’assignation,
— débouter Mme Z, la société D E S.L. de leurs demandes en irrecevabilité de la demande en intervention forcée,
Sur le fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• fait interdiction à M. X et la société D Spain d’enseigner l’acupuncture en France ou de proposer un tel enseignement en France, sous astreinte de
• 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois après la signification de la décision,
• fait interdiction à Mme Y d’offrir en France un enseignement en acupuncture sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois après la signification de la décision,
• fait interdiction à M. X, Mme Y et à la société D Spain en tant que de besoin d’employer le terme 'master' sur quelque support que ce soit, de décerner des 'master', de faire mention de l’enseignement de l’acupuncture sur tout support et tout site accessible depuis la France, notamment http://www.benbiao.fr et http://www.X.com,
• débouté M. X, la société D Spain et Mme Y de leur demande reconventionnelle,
• condamné in solidum M. X, la société D Spain et Mme Y à payer au CNOM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
y ajoutant :
— interdire à M. X, à la société D Spain et à la société D E SL d’enseigner l’acupuncture en France ou de proposer un tel enseignement en France, en présentiel sur le territoire français ou en E-learning accessible du territoire français, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois après la signification de la décision,
— interdire à Mme Z de proposer en France un enseignement en acupuncture, en présentiel sur le territoire français ou en E-learning accessible du territoire français, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois après la signification de la décision,
— interdire à M. X, à la société D Spain et à la société D E SL de faire mention de l’enseignement de l’acupuncture sur tout support, tous sites internet, réseaux sociaux ou communications électroniques accessibles du territoire français et notamment sur le site https://www.X.com et la page facebook de M. X, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois après la signification de la décision,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le CNOM de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre des défendeurs,
statuant à nouveau :
— condamner M. X, la société D Spain et la société D E SL, Mme Y et Mme Z à payer au CNOM une somme de 1 euro chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause :
— débouter M. X, la société D Spain, la société D E SL, Mme Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. X, la société D Spain, la société D E SL, Mme Y et Mme Z à régler au CNOM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, incluant ceux de première instance, dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 avril 2020, Mme Y prie la cour de :
— recevoir Mme Y en son appel incident,
et y faisant droit,
— infirmer le jugement 'en les dispositions suivantes :'
en conséquence, à titre principal :
— déclarer recevable la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir du CNOM,
— déclarer recevable la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir du CNOM à propos du terme 'master',
— en conséquence, déclarer le CNOM irrecevable en toutes ses prétentions à l’encontre de Mme Y,
à titre subsidiaire :
— débouter le CNOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme Y, en ce comprise la demande d’interdiction d’enseignement en acupuncture,
— concernant la sanction prononcée contre Mme Y lui interdisant sous astreinte de 500 euros par infraction 'd’offrir en France un enseignement en acupuncture', annuler le jugement pour violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal ayant statué ultra petita,
— déclarer sans objet la demande liée à l’utilisation du terme 'master',
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le CNOM de sa demande de dommages et intérêts,
en conséquence,
— débouter le CNOM de sa demande sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y in solidum aux dépens de l’instance,
en tout état de cause :
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme Y :
— infirmer le jugement,
en conséquence,
— déclarer cette demande recevable,
y faire droit en accordant une indemnité de :
• 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner le CNOM aux entiers dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 avril 2020, Mme Z prie la cour de :
in limine litis :
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée à l’encontre de Mme Z délivrée le 7 mai 2019,
— recevoir Mme Z en son appel incident,
et y faisant droit,
— infirmer le jugement 'en les dispositions suivantes' :
en conséquence, à titre principal :
— déclarer recevable la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir du CNOM,
— déclarer recevable la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir du CNOM à propos du terme 'master',
— en conséquence, déclarer le CNOM irrecevable en toutes ses prétentions à l’encontre de Mme Z,
à titre subsidiaire :
— débouter le CNOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme Z,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le CNOM de sa demande de dommages et intérêts,
en conséquence,
— débouter le CNOM de sa demande sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— débouter le CNOM de sa demande de condamnation aux dépens de Mme Z in solidum et par voie de conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum aux dépens de l’instance M. X, Mme Y et la société D Spain,
en tout état de cause :
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme Z :
— infirmer le jugement,
en conséquence,
— déclarer cette demande recevable,
— y faire droit en accordant une indemnité de :
• 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner le CNOM aux entiers dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2020.
A l’audience, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée, s’agissant d’une exception de nullité relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, ce par note en
délibéré transmise par le RPVA dans les quinze jours de l’audience.
Le conseil du CNOM a répondu par une note le 25 novembre 2020 et celui des autres parties par une note reçue le 1er décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée de la société D E SL
In limine litis, la société D E SL invoque la nullité de l’assignation en intervention forcée la concernant au motif qu’elle n’a pas été délivrée à la bonne adresse, qui est celle de son siège social. Dans sa note en délibéré, elle fait valoir qu’en vertu du droit en vigueur antérieurement à la réforme de janvier 2020, l’irrecevabilité doit être soulevée devant la cour et ajoute que la question d’irrecevabilité étant intimement liée au fond, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de la joindre aux écritures de fond. Si besoin est, elle sollicite la réouverture des débats pour introduire un incident devant le conseiller de la mise en état.
Le CNOM rétorque que l’adresse à laquelle l’assignation a été délivrée est celle figurant sur les conclusions de la société D E SL, que celle-ci a d’ailleurs constitué avocat et qu’elle n’évoque aucun grief. Dans sa note en délibéré, il argue que l’exception de nullité est une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
***
En application de l’article 907 du code de la procédure civile renvoyant aux dispositions relatives au juge de la mise en état, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, à peine d’irrecevabilité de celles soulevées ultérieurement à son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement.
La demande de nullité de l’assignation en intervention forcée de la société D E SL est une exception de procédure qui concerne la procédure d’appel. L’irrégularité invoquée est survenue et s’est révélée avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état. En conséquence, la société D E SL est irrecevable à soulever cette exception devant la cour et il n’y a pas lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de lui permettre de saisir d’un incident le conseiller de la mise en état, la société D E SL ayant eu tout loisir de le faire auparavant.
Sur la recevabilité de l’exception d’inconventionnalité
In limine litis, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, les appelants et la société D E SL soulèvent l’inconventionnalité des articles L. 731-1 du code de l’éducation et de l’enseignement supérieur et L. 4161-1 du code de la santé publique.
Le CNOM conclut à l’irrecevabilité de cette exception, en application de l’article 74 précité dès lors que M. X et la société D Spain, de même que Mme Y, ont en première instance conclu en invoquant cet argument comme défense au fond. A titre subsidiaire, il soutient que la demande relevant d’un contrôle de conventionnalité n’est pas une exception de procédure.
***
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 74 du même code, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
Le moyen visant à déclarer les articles L. 731-1 et L. 4161-1 susvisés contraires aux articles 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH) et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne constitue pas une exception de procédure, dans la mesure où il ne vise pas à faire juger la procédure irrégulière ou éteinte, ni à en suspendre le cours. Il n’est donc pas soumis à l’article 74 du code de procédure civile, ne saurait être déclaré irrecevable sur ce fondement et sera examiné ci-après, à l’occasion de l’invocation de ces textes.
Sur la nullité du jugement en ce qu’il a interdit sous astreinte à Mme Y d’offrir un enseignement en acupuncture
Mme Y demande à la cour d’annuler le jugement sur ce point au motif que le CNOM n’a jamais formulé une telle demande et que le tribunal a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile en statuant ultra petita.
Le CNOM réplique que sur la base des faits évoqués par Mme Y et de ses prétentions visant à faire cesser le trouble illicite dont il se plaignait, le tribunal a, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, redonné leur exacte qualification à ses demandes.
***
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
En application de l’article 12, alinéa 2, dudit code, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’occurrence, aux termes de ses dernières conclusions, le CNOM a notamment demandé au tribunal de faire interdiction à M. X, Mme Y et la société D Spain d’enseigner l’acupuncture sous astreinte, d’employer le terme de 'master' sur quelque support que ce soit, de décerner des 'master' et de faire mention de l’enseignement de l’acupuncture sur tout support et tout site internet.
Dans son jugement, le tribunal a fait interdiction à Mme Y d’offrir en France un enseignement en acupuncture sous astreinte et fait interdiction à M. X, Mme Y et la société D Spain en tant que de besoin d’emp1oyer le terme 'master' sur quelque support que ce soit, de décerner des 'master', de faire mention de l’enseignement de l’acupuncture sur tout support et tout site accessible depuis la France.
Ce faisant, le tribunal n’a pas modifié l’objet du litige, ni statué ultra ou extra petita, dès lors que la demande tendant à interdire à Mme Y de faire mention de l’enseignement de l’acupuncture sur tout support et tout site internet visait de fait à lui interdire d’offrir un enseignement en acupuncture et que le tribunal est ainsi resté dans les limites factuelles données aux prétentions par le CNOM. La seule circonstance que le tribunal ne s’en soit pas exclusivement tenu à la dénomination littérale proposée par le demandeur ne heurte pas les règles invoquées par Mme Y dont la demande de nullité du jugement sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité des interventions forcées en appel
La société D E SL et Mme Z concluent à l’irrecevabilité de leur intervention forcée au visa de l’article 555 du code de procédure civile, arguant que Mme Z a débuté son activité avant le prononcé du jugement et que les nouveaux éléments versés aux débats sont antérieurs au jugement, voire à l’assignation de M. X et de Mme Y.
Le CNOM réplique que les communications sur lesquelles il se fonde faisant apparaître la société D E SL et Mme Z ont figuré sur le site de M. X postérieurement au jugement et que même s’il était établi qu’elles ont été mises en ligne antérieurement, il n’en a eu connaissance qu’après si bien qu’il s’agit de circonstances révélées postérieurement à la décision entreprise.
***
Si la société D E SL invoque l’irrecevabilité de son intervention forcée dans le corps de ses conclusions, à l’instar de Mme Z pour sa propre mise en cause, contrairement à celle-ci, elle ne demande pas dans le dispositif de ses écritures de déclarer celle-ci irrecevable. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur la prétention de la société D E SL tenant à l’irrecevabilité de son intervention forcée, étant précisé que la cour ne saurait la soulever d’office, cette fin de non-recevoir n’étant pas d’ordre public.
Il est de principe que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Invoquant l’évolution du litige en cause d’appel, le CNOM prétend que Mme Z a pris la place de Mme Y dans l’organisation mise en oeuvre par M. X.
Mme Z est inscrite depuis le mois de novembre 2016 au répertoire des métiers au titre d’une activité d’organisation de foires, salons professionnels et congrès. Cependant, cette activité étant très vaste et non précisément définie, elle n’établit pas nécessairement son intervention dans le cadre de l’activité développée par M. X. En outre, le prénom de Mme Z et les coordonnées de l’entité qu’elle a créée (LaBAG) n’apparaissent que sur des documents datés de 2019 proposant des formations en médecine chinoise à l’entête 'X'. Le jugement ayant été rendu le 5 juillet 2018, le CNOM justifie ainsi de circonstances postérieures au jugement se rapportant à Mme Z, modifiant les données juridiques du litige.
Il s’ensuit que la demande de Mme Z visant à déclarer irrecevable son intervention sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes du CNOM
Observant que l’enseignement de la médecine relevait du monopole des médecins, le tribunal a retenu que l’enseignement d’une discipline médicale par une personne qui n’avait pas le titre de docteur en médecine portait directement atteinte à l’intérêt collectif de la profession de médecin, sans qu’il puisse être opposé que le CNOM n’avait pas vocation à enseigner la médecine. Il a ainsi estimé que le CNOM avait qualité et intérêt à agir pour défendre l’intérêt collectif de la profession qu’il représentait, justifiant le rejet de la fin de non-recevoir soulevée.
Soutenant que le CNOM n’a ni qualité, ni intérêt à agir contre eux, M. X, les sociétés D Spain et D E, Mme Y et Mme Z font valoir que le CNOM ne peut s’occuper des non médecins et autres professions. Ils avancent en outre qu’il ne s’est pas vu attribuer un rôle dans l’enseignement, ni dans la collation des grades, et qu’il n’a pas le droit de contrôler lui-même la collation des grades ou le droit d’enseigner, en se substituant aux autorités compétentes. Ils soulignent que la loi ne prévoit pas expressément que l’acupuncture relève du champ médical et que l’enseignement ne saurait constituer un exercice illégal de la médecine, fondement de l’action du CNOM. Ils prétendent que l’utilisation éventuellement abusive du terme ' master', de même que la revendication d’un enseignement illégal n’autorisent pas le CNOM à mener une action en réparation et en interdiction pour faire sanctionner civilement une faute rattachée à un domaine qui ne relève pas de ses attributions.
Ils font également valoir que la disparition du mot 'master' sur tous les supports de communication ôte tout intérêt à agir de ce chef.
Le CNOM réplique que les ordres professionnels disposent de la faculté de se constituer partie civile dans le cadre des instances pénales et d’exercer des poursuites disciplinaires contre leurs membres mais aussi de la possibilité d’introduire une action civile pour la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Il avance qu’il est de jurisprudence constante qu’il a intérêt et qualité pour agir dans des dossiers concernant l’enseignement de la médecine. Il relève qu’en l’espèce, M. X exerce et enseigne l’acupuncture, tant en son nom personnel, que par l’intermédiaire de ses deux sociétés et que Mme Y et Mme Z concourent à l’organisation de cet enseignement. Pour le CNOM, ces agissements sont de nature à nuire à l’ensemble de la profession médicale puisque les actes reprochés consistent en l’enseignement par un non médecin de l’acupuncture, discipline médicale, ce qui aboutit nécessairement à un exercice illégal de la médecine. Il ajoute que s’il n’enseigne pas la médecine, il a vocation à agir en matière d’enseignement de la médecine puisqu’il lui appartient notamment de délivrer des qualifications aux médecins inscrits à l’ordre qui souhaitent changer de spécialité ou en obtenir une nouvelle.
Il soutient que la modification des supports de communication en cours de procédure ne lui interdit pas d’agir.
***
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, en application de l’article 122 du même code, la recevabilité de l’action suppose également la qualité à agir.
L’article L. 4121-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur dispose :
L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1.
Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme (…).
Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l’ordre.
L’article L. 4122-1 du même code prévoit que le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national la mission définie à l’article L. 4121-2. Il veille notamment à l’observation par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie
prévu à l’article L. 4127-1 (…).
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions.
Il résulte de la généralité des termes précités que le CNOM a intérêt et qualité pour agir devant les juridictions civiles dès lors que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession de médecin.
Par ailleurs, l’article L. 731-1 alinéa 3 du code de l’éducation dispose que outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l’enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l’odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin ou de pharmacie ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
Les appelants soutiennent l’inconventionnalité de ce texte ainsi que de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique relatif à l’exercice illégal de la médecine au motif qu’ils ne respectent pas les principes de clarté, prévisibilité et accessibilité visés par la jurisprudence européenne au regard de l’article 7 § 1 de la CEDH et de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ils arguent qu’il existe en réalité un vide juridique, puisqu’aucun texte ne prévoit que l’acupuncture soit réservée à un médecin. Ils se prévalent également de la liberté de l’enseignement constitutionnellement garantie et de l’atteinte à l’article 10 de la CEDH ainsi qu’à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’article 7 § 1 de la CEDH dispose que nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. L’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est rédigé dans des termes identiques.
Outre que l’article L. 731-1 alinéa 3 précité n’est pas un texte répressif contrairement à l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, la violation des principes ci-dessus énoncés par ces deux articles pour défaut d’accessibilité, de clarté et de prévisibilité n’est pas caractérisée.
Les termes de l’article L. 731-1 alinéa 3 du code de l’éducation sont clairs en ce qu’ils réservent l’enseignement de la médecine aux personnes justifiant des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin.
L’article L. 4161-1 du code de la santé publique prohibe pour sa part le fait, sans être médecin, de prendre part habituellement à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement des maladies, ainsi que le fait de pratiquer certains actes professionnels spécifiquement énoncés par un texte réglementaire. Ce faisant, en procédant à une définition générale de façon parfaitement compréhensible et en renvoyant, pour partie, sous le contrôle du juge, la définition d’actes spécifiquement réservés aux médecins à une liste fixée par un texte réglementaire, l’article L. 4161-1 susvisé incrimine en termes clairs et précis les différents modes d’exercice illégal de la médecine. La circonstance que ni l’article L. 731-1 alinéa 3 du code de l’éducation, ni la nomenclature fixée par arrêté déterminant les actes ne pouvant être pratiqués que par des médecins n’évoque spécifiquement l’acupuncture est sans emport.
Par ailleurs, l’atteinte portée à la liberté d’enseigner par la subordination du droit d’enseigner la médecine à la justification préalable de qualifications professionnelles attestées et reconnues est proportionnée à l’objectif d’assurer un enseignement de qualité à ses destinataires et à l’objectif final de protection de la santé, l’apprentissage d’une discipline à visée thérapeutique étant le plus souvent destiné à une mise en oeuvre auprès de patients avec les risques que cela comporte en termes de
santé en l’absence de compétences techniques des enseignants. C’est donc vainement que les appelants se prévalent d’une violation de la liberté d’enseigner garantie constitutionnellement et par la CEDH ainsi que par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les articles L. 731-1 alinéa 3 du code de l’éducation et L. 4161-1 du code de la santé publique, étant du reste observé que les appelants ne précisent pas les dispositions du droit européen qu’il conviendrait d’appliquer si leur demande était accueillie.
Le tribunal a justement déduit de l’article L 731-1 précité que l’enseignement de la médecine relève du monopole des médecins et que l’enseignement d’une discipline médicale par une personne n’ayant pas le titre de docteur en médecine porte ce faisant atteinte à l’intérêt collectif de la profession de médecin.
De même, l’utilisation éventuellement illicite du terme de 'master' pour l’enseignement d’une discipline médicale par un non médecin porte atteinte à cet intérêt collectif.
Justifie donc d’un intérêt et de la qualité à agir le CNOM en ce qu’il reproche notamment à diverses personnes physiques et morales d’enseigner une discipline qui constituerait une discipline médicale par un non médecin et de concourir à l’organisation de cet enseignement, la question de déterminer si l’acupuncture relève de la médecine ayant trait au bien-fondé de l’action et ne se rapportant pas à ses conditions de recevabilité.
Il est de principe que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Au cas d’espèce, le CNOM prouve par la production du constat d’huissier du 4 décembre 2013 l’emploi du terme 'master' sur les sites internet de Mme Y et de M. X. S’il est constant qu’à la suite de l’assignation délivrée à la requête du CNOM, ce terme a disparu des supports de communication incriminés, l’intérêt à agir du CNOM de ce chef, qui doit être apprécié lors de l’engagement de l’action, en mars 2014, est bien caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la qualité et l’intérêt à agir du CNOM contre M. X, Mme Y et la société D Spain. La fin de non-recevoir soulevée par la société D E SL et Mme Z pour les mêmes motifs sera rejetée.
Sur les demandes principales du CNOM
Le tribunal a relevé que les défendeurs ne remettaient pas en cause le fait que l’acupuncture était une discipline médicale. Il a observé qu’il résultait des textes applicables qu’une capacité de médecine d’acupuncture était proposée au sein de certaines universités et qu’il s’agissait d’une formation prévue sur quatre semestres. Il a noté que l’argument selon lequel l’enseignement de l’acupuncture était dispensé dans certaines universités françaises à des professions para-médicales n’était pas pertinent, dès lors que cet enseignement était délivré par des médecins et sanctionné par une capacité de médecine d’acupuncture réservée aux seuls médecins généralistes ou spécialistes. Il a énoncé que si les défendeurs critiquaient cette situation, elle était conforme à la législation actuelle réservant l’enseignement de cette discipline médicale à des docteurs en médecine.
Il a jugé en conséquence que l’action du CNOM était bien fondée et qu’il convenait de faire interdiction à M. X, en l’absence de titre de médecin, d’enseigner l’acupuncture, de même qu’à la société D Spain d’offrir un tel enseignement et à Mme Y de le proposer. Il a limité ces mesures à une exécution en France. Il a en revanche écarté la demande de dommages et intérêts du CNOM.
M. X indique ne pas être titulaire d’un doctorat en médecine occidentale mais d’un diplôme d’Etat chinois lui conférant la qualité de médecin chinois habilité à pratiquer la médecine traditionnelle chinoise en Chine depuis 1994. La société D Spain relate qu’elle assure l’organisation juridique des activités d’enseignement et que ses statuts l’autorisent à enseigner et à consulter en médecine traditionnelle chinoise, discipline parfaitement légale en Espagne et n’impliquant aucun exercice illégal de la médecine. M. X précise qu’en Espagne, le terme ' master' est autorisé et qu’il ignorait qu’en France, il était réservé à l’Etat et qu’il n’a jamais prétendu délivrer un master universitaire. La société D E explique avoir été créée en avril 2018 et avoir le même objet social que D Spain. M. X et les deux sociétés avancent que les cours de gynécologie ont été réalisés une seule fois en 2013 et que le tai ji abdominal n’a été proposé qu’une fois en 2015.
Mme Y souligne qu’elle exerce en son nom personnel une activité d’organisatrice de conférences et de cours, comme le démontre son code APE Insee, mais qu’elle n’est aucunement responsable des cours délivrés par la société de M. X, ni du suivi des étudiants et qu’elle ne pratique pas l’acupuncture. Elle prétend que le CNOM lui prête ainsi des responsabilités qu’elle n’a pas. Elle ajoute qu’en tout état de cause, depuis le 30 avril 2016, elle a été radiée de l’URSSAF pour cause de retraite, mettant un terme à toutes ses activités professionnelles.
Mme Z indique qu’elle exerce depuis 2016 en son nom propre une activité d’organisatrice d’événementiels, de conférence et de cours et que son code APE le démontre. Elle souligne aussi qu’elle n’est en aucun cas responsable des cours délivrés par la société de M. X et qu’elle ne pratique pas davantage l’acupuncture, ni ne l’enseigne. Elle ajoute qu’elle ne travaille plus pour M. X, ayant changé d’orientation professionnelle depuis janvier 2020.
M. X, les sociétés et Mmes Y et Z reprochent au tribunal de s’être basés sur le postulat non démontré selon lequel l’acupuncture est de la médecine et font valoir que l’enseignement ne saurait constituer un exercice illégal de la médecine, l’interdiction de cette pratique constituant une atteinte à la liberté d’enseignement. Ils arguent que la jurisprudence a beaucoup évolué en matière d’acupuncture et que de nombreuses relaxes ont été prononcées par des juridictions correctionnelles qui ont retenu que la pratique d’acupuncture de personnes poursuivies ne s’inscrivait pas dans une démarche médicale. Ils se prévalent également d’expertises judiciaires et d’avis médicaux retenant qu’un non médecin est à même de pratiquer l’acupuncture. Ils invoquent aussi que l’acupuncture n’est pas une spécialité médicale. Ils relèvent encore la position contradictoire du CNOM qui, en 1997, classait l’acupuncture comme une pratique non éprouvée. Ils ajoutent qu’en France, tout est organisé pour permettre aux non-médecins acupuncteurs de s’installer. Ils soutiennent que la preuve n’est pas rapportée par le CNOM de l’usage et de la destination des cours, empêchant la démonstration d’un exercice illégal de la médecine potentiel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Ils font valoir qu’il n’existe pas de master d’acupuncture en France.
Ils prétendent que le jugement attaqué est contraire au principe de la liberté d’enseigner protégée constitutionnellement et par le droit européen.
Ils relèvent enfin que les universités accueillent elles-mêmes des non médecins dans leurs cycles de formation en acupuncture.
Le CNOM argue du monopole médical en matière d’acupuncture . Il rétorque que la pratique et l’enseignement de l’acupuncture sur le territoire français par M. X et ses sociétés, non médecins, sont constitutifs du délit d’exercice illégal de la médecine. En effet, il prétend que seuls les titulaires du diplôme d’Etat de docteur en médecine peuvent exercer la médecine en France et que l’acupuncture est inscrite dans la classification commune des actes médicaux de sorte qu’elle ne peut être mise en pratique que par des médecins. Il invoque que selon la Cour de cassation, la pratique de l’acupuncture est un acte médical réservé aux seuls médecins et que d’évidence, la médecine est enseignée dans le but d’être exercée si bien que les formations proposées et dispensées par M.
X vont conduire des étudiants à exercer illégalement la médecine sur le territoire français. Il réfute toute contradiction dans sa position.
Il souligne qu’en vertu de l’article L. 731-1 du code de l’éducation, seuls les médecins peuvent enseigner la médecine et que l’acupuncture étant une discipline médicale, les enseignants d’acupuncture sont obligatoirement des médecins.
Il précise que la capacité de médecine d’acupuncture est réservée aux seuls médecins.
Il argue du trouble illicite constitué par la présence du terme 'master' sur le site de M. X et de Mme Y, au visa de l’article L. 731-14 du code de la santé publique, et de celui constitué par les formations proposées par des non médecins à un public non limité à des médecins. Il s’estime bien fondé à agir contre Mme Y, dès lors que lors de la délivrance de l’assignation, elle était en charge de l’organisation des formations et qu’elle pourrait dans le futur décider de rouvrir un institut proposant de nouveau des enseignements d’acupuncture. De même, il fait valoir qu’il est aussi fondé à agir contre Mme Z qui organise l’ensemble des formations dispensées par M. X.
Il soutient que les fautes commises causent un préjudice moral à l’ensemble de la profession dont il est fondé à demander réparation.
***
Le moyen fondé sur l’inconventionnalité de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique relatif à l’exercice illégal de la médecine a été écarté.
Certes, les appelants et les intervenants forcés font valoir à juste titre que l’arrêté du 6 janvier 1962 visé par ce texte fixant la nomenclature des actes professionnels réservés au médecin ne mentionne pas l’acupuncture. Cependant, il résulte des termes de l’article L. 4161-1 précité que le fait de pratiquer un acte ne figurant pas sur cette liste n’exclut pas l’incrimination d’exercice illégal de la médecine, dans l’hypothèse où il participe à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies.
Or, il est de principe, au visa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, que la pratique habituelle de l’acupuncture, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens de traitement des maladies qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner, constitue un acte médical dont l’exercice est réservé aux docteurs en médecine.
L’acupuncture doit dès lors être considérée comme de la médecine.
Les appelants et les intervenants forcés peuvent d’autant moins le nier que le site de M. X (pièce n°5 du CNOM) indique que la formation proposée vise à 'apprendre les méthodes diagnostiques et thérapeutiques spécifiques de l’acupuncture', que 'vous allez diagnostiquer les pathologies… appliquer des méthodes thérapeutiques', que ce même site proposant une formation de dermatologie de la médecine chinoise (pièce n°29 du CNOM) précise que celle-ci vise à 'diagnostiquer les maladies de peau… traiter les maladies de peau', que ce site proposant une formation d’acupuncture du tai ji abdominal (pièce n°32 du CNOM) décrit cette pratique comme suit : 'le tout constitue un ensemble de traitements aux résultats exceptionnels pour les maladies impliquant vide, faiblesse, déficience, immunodépression' et que ce site proposant une formation en gynécologie (pièce n°33 du CNOM) précise que 'ce cours propose… le protocole thérapeutique des pathologies suivantes : vaginite, salpingite (inflammation des trompes), ovarite, endométriose, fibrome utérin etc'.
Les éléments invoqués par les appelants et intervenants forcés tirés de diverses décisions de première instance ou d’appel mettant en cause d’autres parties et d’autres faits, d’une expertise ordonnée dans
une autre instance et de l’attestation d’un médecin vice-président d’une fédération de médecins acupuncteurs émettant un simple avis sur une question juridique ne sont pas de nature à modifier l’appréciation de la cour quant au caractère médical de l’acupuncture, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation à ce propos.
C’est en vain également que les appelants et intervenants se prévalent de formulaires du centre de formalités des entreprises, de prise en charge financière de formations d’acupuncteurs par des chambres de commerce ou d’un code APE délivré par l’INSEE incluant les acupuncteurs non médecins, dans la mesure où ces organismes ne sont pas chargés de définir les actes médicaux dont l’exercice est réservé aux médecins.
Il n’est pas justifié en outre d’une position contradictoire du CNOM dès lors, d’une part, que les éléments cités par les appelants et intervenants n’émanent pas tous de cette instance, sont anciens et soulignent le plus souvent le rôle complémentaire de pratiques telles que l’acupuncture, d’autre part, que le CNOM justifie notamment autoriser les médecins à se prévaloir du diplôme interuniversitaire d’acupuncture depuis au moins 2015.
Le tribunal a également à raison retenu que l’argument selon lequel l’enseignement de l’acupuncture est dispensé dans certaines universitaires à des professions para-médicales est inopérant. En effet, il n’est pas contesté que cet enseignement est délivré seulement par des médecins. Il est de plus sanctionné par une capacité de médecine d’acupuncture réservée aux seuls médecins. S’il peut aussi mener à des diplômes interuniversitaires d’acupuncture destinés à un public non exclusivement médecin, il doit être souligné qu’il s’agit de personnes ayant une formation certaine en matière médicale comme des sage-femmes. Il importe peu par ailleurs que la capacité d’acupuncture ou le diplôme universitaire possédé par un médecin ne corresponde pas à une spécialité ou ne confère pas une qualification ordinale, cette circonstance étant indifférente pour apprécier si l’enseignement de l’acupuncture relève de celui de la médecine.
Il se déduit des énonciations précédentes, notamment du principe ci-dessus rappelé corroboré par la présentation figurant sur les supports de communication, que les formations dispensées par M. X au travers des sociétés D Spain et D E SL et à l’organisation desquelles Mmes Y et Z ont participé ou participent, ce qui résulte de l’indication de leurs coordonnées comme organisatrices des formations sur les documents produits, constituent l’enseignement de la médecine.
Or, l’article L. 731-1 alinéa 3 du code de l’éducation, qui ne viole pas le principe de liberté de l’enseignement pour les motifs ci-dessus énoncés, réserve en France l’enseignement de la médecine aux personnes justifiant des conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin, ce qui n’est le cas ni de M. X, ni des deux sociétés en cause.
Le CNOM justifie ainsi d’un trouble illicite certain résultant de l’enseignement de l’acupuncture par des non médecins qui porte à l’évidence atteinte à l’intérêt collectif de la profession de médecin, celle-ci ayant seule le droit d’enseigner l’acupuncture.
Le CNOM est en outre fondé à invoquer un trouble illicite résultant de l’emploi du terme 'master' sur les sites internet, établi par le constat d’huissier dressé le 4 décembre 2013, dès lors que l’article L. 731-14 du code de l’éducation interdit la délivrance par le responsable d’un établissement de diplômes portant le nom de master ou en référence au grade de master, sans avoir été accrédité ou autorisé par l’Etat. En l’espèce, il est constant qu’il n’existe pas d’accréditation ou d’autorisation étatique. L’agissement illicite constitué par le non-respect des dispositions précitées porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession en ce que l’emploi trompeur du terme de 'master' favorise le succès de telles formations, au détriment de celles délivrées par des seuls médecins. La disparition du terme 'master' en cours de procédure sur les supports de communication n’ôte pas tout objet à la demande dès lors que ce terme était bien employé avant l’introduction de l’instance, que c’est manifestement
celle-ci qui a provoqué le retrait de cette expression et que la demande vise à éviter sa reproduction à l’avenir.
Des fautes sont ainsi caractérisées non seulement à l’égard de M. X et des deux sociétés qui enseignent et proposent un tel enseignement en France mais aussi à l’égard de Mmes Y et Z qui participent ou ont participé à l’organisation de cet enseignement illicite en France, chacune de ces parties ayant contribué à la réalisation du dommage subi par le CNOM. Il importe peu à cet égard que Mmes Y et Z aient pu depuis cesser leur activité au profit de M. X, celle passée suffisant à justifier les mesures sollicitées contre elles.
Il y a lieu dès lors de confirmer les interdictions prononcées par le tribunal dans les termes du dispositif du jugement, sauf à y ajouter que l’interdiction d’enseigner l’acupuncture en France ou de proposer un tel enseignement en France vise aussi bien un enseignement en présentiel qu’en E-learning accessible du territoire français. La même interdiction de proposer un tel enseignement sera prononcée contre la société D E SL et Mme Z, qui ont pris part à cette proposition après le jugement. Il sera ajouté que l’interdiction de faire mention de l’enseignement de l’acupuncture concerne aussi les réseaux sociaux ou communications électroniques accessibles du territoire français, dont la page Facebook de M. X, et la même interdiction sera prononcée contre la société D E SL.
Le CNOM ne justifie pas avoir subi ou subir un préjudice autre, notamment moral, non réparé par les mesures d’interdiction prononcées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a débouté M. X, la société D Spain et Mme Y de cette demande.
M. X, la société D Spain et la société D E réclament la condamnation du CNOM à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mmes Y et Z sollicitant de ce chef chacune la somme de 1 500 euros.
***
Il se déduit des énonciations précédentes que la procédure engagée par le CNOM contre l’ensemble des parties mises en cause ne présente pas de caractère abusif. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, les sociétés, Mmes Y et Z seront in solidum condamnés aux dépens d’appel, déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer au CNOM la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée,
Rejette la demande visant à déclarer irrecevable l’exception d’inconventionnalité,
Rejette la demande de nullité du jugement,
Rejette la demande de Mme Z visant à déclarer irrecevable son intervention forcée,
Rejette la demande visant à déclarer le Conseil national de l’ordre des médecins irrecevable en ses prétentions contre la société D E SL et Mme Z,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Dit que l’interdiction d’enseigner l’acupuncture en France ou de proposer un tel enseignement en France prononcée sous astreinte par le jugement contre M. X et la société D Spain vise aussi bien un enseignement en présentiel sur le territoire français qu’en E-learning accessible du territoire français,
Fait interdiction à la société D E SL d’enseigner l’acupuncture en France ou de proposer un tel enseignement en France, en présentiel sur le territoire français ou en E-learning accessible du territoire français, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois après la signification du présent arrêt,
Fait interdiction à Mme Z de proposer en France un enseignement en acupuncture, en présentiel sur le territoire français ou en E-learning accessible du territoire français, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois après la signification du présent arrêt,
Dit que l’interdiction de faire mention de l’enseignement de l’acupuncture prononcée sous astreinte par le jugement contre M. X et la société D Spain concerne aussi les réseaux sociaux ou communications électroniques accessibles du territoire français, dont la page Facebook de M. X,
Fait interdiction à la société D E SL de faire mention de l’enseignement de l’acupuncture sur tout support, tous sites internet, réseaux sociaux ou communications électroniques accessibles du territoire français, notamment https://www.X.com et la page Facebook de M. X, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois après la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum M. X, les sociétés D Spain et D E SL ainsi que Mmes Y et Z à payer au Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum M. X, les sociétés D Spain et D E SL ainsi que Mmes Y et Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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