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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 23 sept. 2021, n° 436502 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 436502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 octobre 2019, N° 17NT01967 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044097085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:436502.20210923 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association France Nature Environnement Pays de la Loire, l’association Entre Taude et Bellebranche, l’association Fédération pour l’Environnement en Mayenne, d’une part, et la SA Aprochim, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a fixé des prescriptions complémentaires à l’arrêté préfectoral du 30 juin 2006 modifié autorisant la SA Aprochim à exploiter un centre de tri, transit, regroupement et traitement de matières souillées aux polychlorobiphényles et polychloroterphényles sur le territoire de la commune de Grez-en-Bouère. Par un jugement nos 1502463 et 1601539 du 27 avril 2017, le tribunal administratif a annulé l’article 1er de l’arrêté du préfet de la Mayenne du 11 février 2016 et l’arrêté du préfet de la Mayenne du 27 novembre 2014 en tant qu’il ne comporte pas de dispositif contraignant permettant de sanctionner l’exploitant de l’installation du fait des émissions diffuses liées à son exploitation, a renvoyé la SA Aprochim devant le préfet de la Mayenne afin que celui-ci fixe des prescriptions complémentaires à son arrêté du 30 juin 2006 modifié en vue de réglementer, selon un dispositif plus contraignant, les émissions diffuses engendrées par l’exploitation de l’installation et a rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 17NT01967 du 4 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les requêtes formées en première instance par la SA Aprochim et l’association France Nature Environnement Pays de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2002/32/CE du Parlement et du Conseil du 7 mai 2002 ;
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Vaullerin, auditrice,
— les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Aprochim ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2021, présentée par la société Aprochim ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Aprochim exploite, depuis 1990 sur le territoire de la commune de Grez-en-Bouère (Mayenne), une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) dont l’activité consiste dans le traitement de déchets industriels, et notamment des matières souillées par les polychlorobiphényles (PCB) et les polychloroterphényles (PCT), autorisée par un arrêté du préfet de la Mayenne du 30 juin 2006. A la suite de constats de dépassement des normes autorisées, le préfet a pris notamment le 27 novembre 2014 un arrêté fixant des prescriptions complémentaires puis a demandé à l’exploitant de recourir à une tierce-expertise, confiée à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), dont le rapport, rendu en novembre 2015, a conduit le préfet à édicter de nouvelles prescriptions complémentaires par un arrêté du 11 février 2016. Par un jugement du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 27 novembre 2014 en tant qu’il ne comportait pas de dispositif contraignant permettant de sanctionner l’exploitant du fait des émissions diffuses liées à son exploitation, a annulé l’article 1er de l’arrêté du 11 février 2016 et a renvoyé la SA Aprochim devant le préfet afin que celui-ci fixe des prescriptions complémentaires à son arrêté du 30 juin 2006 modifié en vue de réglementer, selon un dispositif plus contraignant, les émissions diffuses engendrées par l’exploitation de l’installation et a rejeté le surplus des demandes. Le ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ayant rejeté son appel contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : « Les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. »
3. D’autre part, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux modifié, transposant la directive 2002/32/CE du Parlement européen du 7 mai 2002 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux, la somme des dioxines et des polychlorobiphényles (PCDD/F + PCBdl) de type dioxine ne peut excéder un seuil de 1,25 ng TEQ/kg.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, afin d’éviter que les animaux d’élevage situés à proximité du site de l’installation ne consomment des herbes et fourrages dont la concentration en PCDD/F + PCBdl excède les valeurs réglementaires, le préfet de la Mayenne, a fixé, par l’arrêté du 11 février 2016, des prescriptions à la société Aprochim, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, pour le suivi et l’évaluation des émissions diffuses engendrées par l’exploitation de l’installation imposant que la concentration moyenne sur 5 mois glissants en PCDD/F + PCBdl mesurée dans les herbes situées dans les stations de surveillance autour du site n’excède pas 0,3 pg TEQ/g. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette surveillance périodique des émissions diffuses liées aux activités de la société Aprochim s’effectue par un réseau de mesure, constitué par des implants d’herbes appelées « ray-grass », sélectionnées pour leur caractère propice à la mesure des polychlorobiphényles, déposés dans l’environnement de l’installation et prélevés après 4 à 6 semaines pour mesurer la contamination qui s’y est déposée au cours de cette période, la valeur de 0,3 pg TEQ/g, qui s’applique ainsi aux ray-grass, ayant été déterminée par l’INERIS comme de nature à garantir que le seuil maximal de 1,25 ng TEQ/kg ne soit pas dépassé dans les herbes et fourrages issus des pâturages environnants, exposés plus longuement que les ray-grass aux émissions de l’activité du site. Il résulte de ce qui précède, qu’alors que l’arrêté du 11 février 2016 se bornait à prévoir que seules les « ray-grass » situées dans les stations de surveillance, destinées à un relevé périodique de leur taux de concentration en polychlorobiphényle, étaient soumises au seuil de 0,3 pg TEQ/g, la cour s’est méprise sur la portée de cet arrêté en estimant qu’il avait pour effet d’imposer ce seuil à l’ensemble des herbes des pâturages proches du site de l’installation et en annulant pour ce motif l’article 1er de l’arrêté et, par voie de conséquence, l’arrêté du 27 novembre 2014. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de la société Aprochim présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, à la société Aprochim et à l’association France Nature Environnement Pays de la Loire, première dénommée.
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