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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 6 nov. 2014, n° 13/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02828 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/11/2014
***
N° MINUTE : 14/761 DÉFÉRÉ
N° RG : 13/02828
* Jugement (N° 11/01996) rendu le 09 Avril 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
* Ordonnance du conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de DOUAI en date du 11 février 2014
REF : CA/CL
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur E-I X
né le XXX
XXX
XXX
Madame C D épouse X
née le XXX à
XXX
XXX
Représentés par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistés par Me Pierre-Etienne BODART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur E-F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2014 tenue par Cécile ANDRE et Thomas SPATERI magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile ANDRE, faisant fonction de Président de chambre
Paul BARINCOU, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile ANDRE, faisant fonction de Président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER a:
— déclaré E-F G irrecevable en ses réclamations formées contre E-I X et son épouse C D, A X et Y X ;
— condamné E-F G à payer à E-I X et à C D épouse X les sommes de :
* 3.000 euros de dommages et intérêts ;
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné E-F G aux dépens.
E-F G a formé appel de cette décision le 15 mai 2013 à l’encontre de E-I X et son épouse C D, A X et Y X.
E-I X et C D épouse X ont constitué avocat le 5 juillet 2013.
E-F G a déposé au greffe de la cour ses conclusions d’appelant le 5 août 2013 et les a notifiées le même jour à E-I X et à C D épouse X.
La déclaration d’appel a été signifiée à A X et à Y X le 4 juillet 2013, par actes remis dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
E-F G a fait signifier ses conclusions à A X et à Y X le 28 novembre 2013 par actes remis dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
A X et Y X ont constitué avocat le XXX.
Par conclusions d’incident signifiées le 28 janvier 2014, ils ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel principal pour défaut de signification des conclusions de l’appelant dans le délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, E-F G a conclu au rejet de l’incident.
Par ordonnance du 11 février 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel interjeté par E-F G à l’égard de A X et d’Y X.
Par conclusions signifiées le 21 février 2014, E-I X et C D épouse X ont déféré à la cour ladite ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 août 2014, ils demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de E-F G caduc en totalité et à l’égard de tous les intimés ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner à payer aux concluants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
Ils considèrent que la caducité de l’appel principal ne peut être que totale en raison de l’indivisibilité du litige.
Ils rappellent que E-F G les a assignés ainsi que leurs enfants, A X et Y X, en raison de leurs qualités de coïndivisaires d’un immeuble; qu’il leur reproche une faute délictuelle unique caractérisée par l’introduction devant le tribunal administratif d’un recours en illégalité d’une déclaration de lotissement qu’il avait obtenue du Maire de la commune de Wimille ; que s’ils ont seuls comparu devant le Tribunal de Grande Instance, à l’exclusion de leurs enfants, le jugement a rejeté les demandes de E-F G y compris celles formées contre A X et Y X.
Ils estiment donc que le litige est indivisible et que la caducité encourue par l’appelant à l’égard de certains des intimés produit un effet extinctif de la procédure d’appel à l’égard de tous les intimés ; qu’il importe peu que la demande de condamnation contre les quatre défendeurs ait été formée 'in solidum’ et non solidairement, ces régimes d’obligations ne se distinguant que par leurs causes, et non leurs effets.
Quant à la circonstance que E-F G ait régularisé un second appel principal contre A X et Y X, ils font valoir que la régularité de chaque procédure doit être appréciée séparément, nonobstant la jonction intervenue entre ces deux appels. Ils précisent que ce second appel est lui-même critiqué pour avoir été formé contre une décision devenue entretemps caduque, pour défaut de signification dans le délai de 6 mois, ce qui sera l’objet d’un autre débat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2014, E-F G demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise et réclame une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des époux X aux dépens.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif des consorts X devant le tribunal administratif est totalement divisible ; qu’elle a été exercée contre eux in solidum ; qu’il disposait de la faculté d’assigner seulement l’un ou l’autre des membres de l’indivision X, chacun se voyant reprocher une faute de nature à justifier sa condamnation ; que les défendeurs n’auraient pu prétendre à l’irrecevabilité de la demande, du fait qu’une partie d’entre eux seulement aurait été assignée ; que ce n’est pas en qualité d’indivisaires qu’ils ont été cités.
Il précise qu’il a régularisé une autre déclaration d’appel à l’égard de A X et d’Y X lorsqu’il a disposé de leurs nouvelles adresses, enregistrée sous le numéro RG 13/7160.
SUR CE :
Attendu que selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, la notification des conclusions aux avocats des parties devant être faite dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et leur signification aux parties qui n’ont pas constitué avocat, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, étant précisé que 'cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat’ ;
Qu’en l’espèce, E-F G n’a signifié ses conclusions du 5 août 2013, ni à A X, ni à Y X, ni à l’avocat de ceux-ci constitué le XXX, alors que le délai qui lui était imparti pour le faire a expiré le 15 août 2014, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue ; qu’en effet, il a attendu le 28 novembre 2013 pour signifier ses conclusions à A X et Y X;
Que la caducité de l’appel à l’égard de A X et d’Y X n’est pas contestable ;
Attendu que la propriété indivise implique le droit de défendre sans le concours des autres indivisaires à l’action en dommages et intérêts du fait d’une faute délictuelle commise par l’un ou l’autre des coïndivisaires pour le compte de l’indivision, qui en l’espèce relèverait de l’abus du droit d’agir en justice ; que E-F G qui a cité personnellement chacun des membres de l’indivision, disposait de la faculté d’assigner l’un seulement des coïndivisaires ce qui n’aurait pas eu pour effet de rendre son action irrecevable ; que dès lors, le litige était divisible, peu important qu’il ait réclamé la condamnation in solidum des coauteurs supposés d’une même faute ;
Que le Conseiller de la mise en état n’avait donc pas à prononcer la caducité de la déclaration d’appel également à l’égard de E-I X et de son épouse C D ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer dans le cadre du présent déféré sur la régularité de l’appel formé le 18 décembre 2013 par E-F G ;
Attendu que les dépens du déféré seront mis à la charge des époux X ;
Attendu qu’il apparait équitable de les condamner encore à la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens du déféré ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de l’appel interjeté le 15 mai 2013 à l’égard de A X et d’Y X .
Dit n’y avoir lieu à le déclarer caduc à l’égard de E-I X et C D épouse X ;
Condamne E-I X et C D épouse X à payer à E-F G la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne E-I X et C D épouse X aux dépens du déféré.
Le Greffier, P/Le Président, l’un des Conseiller ayant délibéré
E. LEVASSEUR C. ANDRE
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