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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 23 févr. 2016, n° 14/09310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09310 |
Sur les parties
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 14/09310 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mai 2014 |
JUGEMENT rendu le 23 Février 2016 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble Immobilier dénommé “RESIDENCE SOUS BOIS” encore dite “RESIDENCE LA VIGNERAIE” 50 Avenue Jean Jaurès, Avenue Claude Debussy, Allée Lully, Allée Mozart, Allée Rameau, Allée Offenbach, Allée Gounot 78340 CLAYES SOUS BOIS représenté par son syndic la SA Cabinet X
[…]
[…]
représenté par Maître Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0378
DÉFENDERESSES
BANQUE DELUBAC & CIE
[…]
[…]
représentée par Maître B C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0481
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE
[…]
[…]
représentés par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Marion PRIMEVERT, Vice-président
Séverine BESSE, Vice-Président
Z A, Juge
assistées de Tiphany COLOMBEL, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ
Marion PRIMEVERT, Vice-président
Séverine BESSE, Vice-Président
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-Président
assistées de Tiphany COLOMBEL, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence sous bois, dénommée La Vigneraie, situé […] à […] notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2015,
Vu les dernières conclusions de la Banque DELUBAC et compagnie notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2015,
Vu les dernières conclusions des Souscripteurs du LLOYD’S pris en la personne de leur Mandataire Général pour les opérations en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, notifiées par la voie électronique le 6 février 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 15 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. de gestion GAGEY a été le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Résidence sous bois située […] à […] jusqu’au 31 mai 2007, date à laquelle a été désigné le cabinet X en qualité de syndic.
Le 11 juillet 2006 la société de gestion GAGEY a porté plainte contre son comptable pour un détournement de fonds entre décembre 2000 et juin 2006. Ce dernier, licencié, a été condamné par jugement rendu le 2 juin 2009 pour abus de confiance à l’issue d’une instruction.
Le 17 août 2006 il est procédé au blocage des comptes de la société de gestion GAGEY auprès de la Banque DELUBAC.
Le 6 novembre 2008 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société de gestion GAGEY et le 9 septembre 2014 le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires.
La société LLOYD’S FRANCE SAS est le représentant en France des Souscripteurs du LLOYD’S. Les Souscripteurs du LLOYD’S ont été garants financiers de la société de gestion GAGEY à compter du 1er janvier 2003.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Versailles au titre de la garantie financière des Souscripteurs du LLOYD’S et de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société AGF devenue ALLIANZ. Par arrêt du 21 mai 2013, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 26 juillet 2011 sauf en ce qu’il a retenu la garantie de la société ALLIANZ. La désignation d’un expert a été confirmée en la personne de Monsieur Y qui a déposé son rapport le 22 mars 2013.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires est représenté dans la présente instance par son syndic, le cabinet X dont le mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2014.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires.
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 771, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
La demande de connexité constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non de celle du tribunal.
Dès lors, dans la mesure où cette exception aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et qu’elle n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, les Souscripteurs du LLOYD’S seront déclarés irrecevables en leur exception de connexité.
Sur la demande de déblocage des fonds sur le compte du syndicat des copropriétaires
- la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée..
Le syndicat des copropriétaires a formé la demande de déblocage des fonds pour la première fois auprès de la cour d’appel de Versailles dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2012 mais la cour a refusé dans son arrêt rendu le 21 mai 2013, d’évoquer les points non jugés par la décision dont il était fait appel.
Or cette demande n’avait pas été formulée devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Il n’a donc pas été statué sur la demande du syndicat des copropriétaires qui est donc redevable.
- la demande au fond
L’article 58 du décret du 20 juillet 1972 dispose que dès la notification de la cessation de la garantie à l’établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu’avec l’accord du garant.
Aux termes de l’article 70 du même décret, en cas de cessation de la garantie, la personne visée à l’article 1er (6° ou 9°) de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu’elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit.
Les retraits du compte ouvert en application de l’alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l’accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter.
En cas de refus ou d’impossibilité d’opérer le versement ou les retraits prévus aux alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la désignation d’un administrateur.
Lors de ses opérations d’expertise dans le cadre de la procédure engagée au titre de la garantie financière, Monsieur Y a déterminé l’existence d’un compte bancaire n°00224012022 au nom du syndicat de copropriété ouvert auprès de la Banque DELUBAC et a conclu qu’il s’agit d’un compte séparé au nom du syndicat. Ce compte présentait un solde créditeur de 12.173,60 euros au 30 juin 2007, de 10.957,10 euros au 30 septembre 2009 et de 10.705,94 euros au 5 juin 2011.
Ce compte a pris la suite du compte n°222511640 au nom de la société GAGEY, sous-compte dédié à la gestion des fonds de la copropriété. Sur les intitulés de ces deux comptes, le changement est manifeste entre ce premier compte qui correspond à un compte du syndic mais affecté à la gestion de cette copropriété identifiée et le compte en question n°00224012022 dont le titulaire est le syndicat des copropriétaires lui-même domicilié chez son syndic la société GAGEY.
Conformément aux constatations de l’expert, ce compte constitue bien un compte séparé du syndicat des copropriétaires lui-même et non un sous-compte du syndic mais il est soumis en application des articles 58 et 70 du décret d’application de la loi HOGUET du 20 juillet 1972 au contrôle des comptes par le garant.
Le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de l’intégralité de la comptabilité du précédent syndic mais des relevés de ce compte ouvert en septembre 2005 depuis le 30 novembre 2005 avec le rapprochement bancaire à cette date et du journal mensuel des opérations pour cette copropriété jusqu’au 30 juin 2006, date à laquelle les détournements ont été découverts, à l’exception du mois de mars 2006. Les rapprochements bancaires effectués mensuellement depuis le 30 novembre 2005 sont produits jusqu’au 31 août 2007, sachant que le blocage de ce compte a été sollicité le 17 août 2006. De la même manière il détient les relevés bancaires et les rapprochements effectués pour les deux sous-comptes précédents dont les fonds pour le dernier ont été versés sur le compte en question.
Du fait des détournements effectués par un des comptables de la société GAGEY, cette comptabilité, reconstituée de manière parcellaire, n’est pas fiable.
Toutefois les détournements s’opéraient au moyen de chèques, signés par le gérant de la S.A.R.L. GAGEY et son épouse qui détenait la signature du compte, à son profit ou celui de deux complices par effacement du véritable bénéficiaire qu’étaient les fournisseurs de la copropriété et paiement sur les comptes des différentes copropriétés gérées par la société GAGEY. Pour cacher en partie le non paiement des créanciers des copropriétés, ce comptable a réglé les fournisseurs les plus pressants par les fonds d’autres copropriétés et n’a pas enregistré toutes les charges des copropriétés évitant ainsi d’augmenter la dette de chaque copropriété. Ces chèques étaient ensuite tirés.
L’expert judiciaire a déterminé que les fonds non représentés par le syndic à la fin de son mandat le 30 mai 2007 s’élevaient à la somme de 357.576,15 euros dont 146.098,82 euros de chèques détournés.
Cependant ces procédés illégaux n’ont pu que grever les comptes des différentes copropriétés. Même si des fournisseurs du syndicat demandeur ont été réglés sur des fonds provenant d’autres copropriétés, ces fonds n’ont pas transité sur le compte du syndicat de la résidence La Vigneraie, ces fournisseurs étant réglés directement par chèque.
Ainsi aucun élément tant du rapport d’expertise que de l’audit de 2006 et 2007 et du rapport de l’ARC de 2006 ne met en évidence sur le compte de cette copropriété de fonds provenant d’autres gérées par la société GAGEY.
D’ailleurs il résulte de ces rapports une aggravation préoccupante de la situation déficitaire de la copropriété.
Comme le relève l’expert judiciaire, ces fonds détenus par la Banque DELUBAC pour le compte du syndicat des copropriétaires auraient dû être versés au nouveau syndic mandataire de la copropriété. La société GAGEY avait en fait émis le 24 septembre 2006 un chèque d’un montant de 10.783,76 euros sur ce compte détenu par la Banque DELUBAC au bénéfice du nouveau syndic, le cabinet X. Ce chèque est revenu impayé le 16 octobre 2007 pour insuffisance de signature du fait de la désignation d’un nouveau syndic.
Si le garant a l’obligation de contrôler tout mouvement de fonds sur les comptes du syndic garanti, ce contrôle ne saurait revenir à empêcher le bénéficiaire de la garantie qu’est le syndicat des copropriétaires de disposer des fonds qui lui appartiennent d’autant que ces fonds ont été exclus par le juge commissaire du passif de la liquidation du syndic par ordonnance du 9 septembre 2014, que ce passif a été arrêté après vérification des créances et qu’aucun élément précis et concret ne justifie l’opposition du garant.
Dans la mesure où les fonds détenus sur le compte n°00224012022 appartiennent au syndicat des copropriétaires, qu’aucun élément ne permet d’identifier des sommes appartenant à d’autres syndicats et que le passif de la liquidation de la société GAGEY est défini, il convient de faire droit à la demande de restituer des fonds restant sur ce compte au syndicat des copropriétaires et d’autoriser le déblocage par la Banque DELUBAC de l’intégralité des fonds disponibles sur le compte n°00224012022 au profit du syndicat des copropriétaires.
Dans la mesure où l’opposition du garant n’était pas justifiée, les Souscripteurs du LLOYD’S seront par conséquent condamnés à payer les intérêts sur la somme de 10.705,94 euros à compter de la mise en demeure effectuée le 21 mars 2011.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (…). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le seul refus du déblocage des fonds ne suffit pas à caractériser la résistance abusive et un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les Souscripteurs du LLOYD’S seront condamnés aux dépens.
Il sera fait droit à la demande de Maître B C de recouvrer directement contre ces derniers les dépens qu’il a avancés sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, les Souscripteurs du LLOYD’S seront également condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande à ce titre de la Banque DELUBAC que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’assigner pour l’opposabilité du jugement.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Autorise le déblocage de l’intégralité des fonds détenus sur le compte n°00224012022 par la Banque DELUBAC au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence sous bois, dénommée La Vigneraie, situé […] à […],
Condamne les Souscripteurs du LLOYD’S pris en la personne de leur Mandataire Général pour les opérations en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, à payer au syndicat des copropriétaires résidence Résidence sous bois dénommée La Vigneraie, située […] à […] les intérêts sur la somme de 10.705,94 euros à compter du 21 mars 2011, date de la mise en demeure,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les Souscripteurs du LLOYD’S pris en la personne de leur Mandataire Général pour les opérations en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence sous bois située […] à […] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les Souscripteurs du LLOYD’S pris en la personne de leur Mandataire Général pour les opérations en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS aux dépens,
Autorise Maître B C à recouvrer directement contre ces derniers les dépens qu’il a avancés sans recevoir provision,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 23 Février 2016.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
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