1. Les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, points c) i) et c) ii), du règlement (CE) no 1290/2005, par voie électronique, les informations et documents suivants, dans les conditions définies aux articles 5 et 6 du présent règlement:
| a) | au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque mois, les informations concernant le montant global des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent, sur la base du modèle figurant à l’annexe I, et toutes les informations susceptibles d’expliquer les écarts sensibles entre les prévisions établies conformément au paragraphe 2, point a) iii), du présent article et les dépenses réalisées ou les recettes affectées perçues; |
| b) | au plus tard le 10 de chaque mois, la déclaration de dépenses visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 comportant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent, ainsi que celles relatives au stockage public, sur la base du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 25 du même mois. La déclaration de dépenses comporte la ventilation des dépenses et des recettes affectées par articles de la nomenclature du budget des Communautés européennes et, pour les chapitres relatifs à l'audit des dépenses agricoles et aux recettes affectées, la ventilation complémentaire par postes. Toutefois, dans des conditions particulières de suivi budgétaire, la Commission peut demander une ventilation plus détaillée; |
| c) | au plus tard le 20 de chaque mois, un dossier destiné à la prise en compte dans le budget communautaire des dépenses payées et des recettes affectées perçues par l’organisme payeur au cours du mois précédent, à l’exception du dossier destiné à la prise en compte des dépenses payées et des recettes affectées perçues du 1er au 15 octobre, qui est transmis au plus tard le 10 novembre; |
| d) | au plus tard le 20 mai et le 10 novembre de chaque année, en complément au dossier visé au point c), les montants retenus et utilisés conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004. |
2. Le dossier visé au paragraphe 1, point c), est composé:
| a) | d'un état (T 104, figurant à l’annexe V), établi par chaque organisme payeur, relatif aux données ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes, par type de dépense et de recette, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres, portant sur:
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| b) | d'un état récapitulatif (T103, figurant à l’annexe IV) des données visées au point a), par État membre, pour tous les organismes payeurs de ce dernier; |
| c) | d’un état de la différence éventuelle (T 101, figurant à l’annexe III) entre les dépenses déclarées conformément au paragraphe 1, point b), et celles déclarées conformément au point a) du présent paragraphe, avec le cas échéant, une justification de cette différence; |
| d) | des comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (9), présentés sous forme de tableaux (Tableaux e.faudit) conformément à l’annexe III dudit règlement; |
| e) | de tableaux (T 106 à T 109, figurant aux annexes VI, VII, VIII et IX), complémentaires à ceux visés aux points a) et b), pour les communications des 20 mai et 10 novembre, visées au paragraphe 1, point d), qui montrent la situation des comptes à la fin du mois d’avril et à la fin de l'exercice budgétaire et comportant:
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3. L’état récapitulatif des données (T103) prévu au paragraphe 2, point b), est également communiqué à la Commission sur support papier.
4. Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.
Toutefois:
| — | pour les tableaux visés au paragraphe 2, point e), les États membres utilisent la même monnaie que celle utilisée pour l'exercice de la rétention, |
| — | pour les déclarations des dépenses et des déductions visées à l'article 39, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres utilisent la monnaie nationale. |
Par ailleurs, pour les informations financières relatives à l'exercice budgétaire 2007, autres que celles visées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement effectuent les communications en monnaie nationale.