Règlement (CEE) 595/85 du 7 mars 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains excavateurs hydrauliques originaires du JaponAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 mars 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 mars 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 mars 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 595/85 de la Commission du 7 mars 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains excavateurs hydrauliques originaires du Japon |
Décision • 1
—
[…] (43) – Aux termes du point 27 du règlement (CEE) n 595/85 (JO L 68 du 8 mars 1985, p. 13; excavateurs hydrauliques originaires du Japon), adopté en application du règlement (CEE) n 2176/84, qui, pour la première fois, a introduit la notion de période d' investigation fixe, il est conforme à la pratique généralement suivie par la Commission , de limiter l' enquête aux producteurs qui ont effectivement exporté vers la Communauté au cours de la période de référence. Voir, a contrario, le règlement (CEE) n 2017/81 (JO L 195 du 18 juillet 1981, p. 22 – phénol originaire des Etats-Unis d' Amérique; voir notamment p. 23, colonne de gauche, deuxième alinéa), qui avait été adopté sur le fondement du règlement (CEE) n 3017/79 (JO L 339 du 31 décembre 1979, p. 1).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En mai 1984, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la FMCEC (Federation of Manufacturers of Constructing Equipment and Cranes) au nom des producteurs de la Communauté dont la production collective représente la plus grande partie de la production communautaire des produits en cause. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'excavateurs hydrauliques automoteurs, sur chenilles ou sur roues, d'un poids total supérieur à 6 tonnes et n'excédant pas 35 tonnes, pouvant pivoter sur 360 degrés et équipés d'un godet unique, relevant de la sous-position ex 84.23 A I b) du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 84.23-11, originaires du Japon, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) La majorité des producteurs connus, tous les exportateurs et importateurs ainsi que certains distributeurs ont fait connaître leur point de vue par écrit et certains producteurs, tous les exportateurs et quelques importateurs concernés ont sollicité et obtenu une audition.
(4) Aucun acheteur ni utilisateur communautaire d'excavateurs hydrauliques n'a présenté d'observation.
(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:
producteurs communautaires
- Benati SpA, Imola (Italie),
- Fiat Allis Europe SpA, Turin (Italie),
- J.C. Bamford Excavators Ltd, Rochester (Royaume-Uni),
- Liebher GmbH, Kirchdorf/Iller (république fédérale d'Allemagne),
- Poclain SA, Le Plessis-Belleville (France),
- Orenstein und Koppel AG, Dortmund (république fédérale d'Allemagne),
- Ruston Bucyrus Ltd, Lincoln (Royaume-Uni),
- H. Weyhausen KG, Delmenhorst (république fédérale d'Allemagne),
- Yumbo SA, Genas (France);
producteurs non communautaires
- Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Tokyo (Japon),
- Japan Steel Works Ltd, Tokyo (Japon),
- Mitsubishi Heavy Industries, Akashi (Japon),
- Kobelco-Kobe Steel Ltd, Tokyo (Japon),
- Komatsu Ltd, Tokyo (Japon);
exportateurs vers la Communauté économique européenne
- C. Itoh & Co. Ltd, Tokyo (Japon),
- Tokyo Menka Kaisha, Osaka (Japon);
importateurs communautaires
- Komatsu Europe NV, Vilvorde (Belgique),
- Équipco, Bagnolet (France);
- Hitachi BV, Oosterhout (Pays-Bas),
- C. H. Beazer, Bridgewater, Somerset (Royaume-Uni),
- Kobemac Ltd, Harewood Forest Works (Royaume-Uni),
- Tridiam, Woking, Surrey (Royaume-Uni);
distributeurs de la Communauté économique européenne
- ECI, Dublin (Irlande),
- PO Donnell & Co., Dublin (Irlande).
(6) La Commission a demandé et reçu les observations écrites et détaillées de la majorité des producteurs plaignants communautaires, de tous les exportateurs et importateurs, ainsi que de certains distributeurs, et elle a soumis les informations y contenues aux vérifications jugées nécessaires.
(7) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1984.
B. Valeur normale
(8) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix payés ou à payer pour des opérations commerciales normales, pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté, ont apporté des éléments de preuve suffisants et ont été jugés représentatifs du marché intérieur en question.
(9) L'enquête préliminaire menée en vue de déterminer l'existence du dumping a établi que les prix de certains des produits similaires commercialisés par les exportateurs sur leur marché intérieur avaient été inférieurs au coût de production, et ce sur une longue période de temps. Dans ces conditions, la valeur normale a été calculée, en conséquence, soit en ajustant (pour les entreprises qui avaient vendu certains modèles à des prix inférieurs au coût de production) les prix insuffisants mentionnés ci-avant de façon à supprimer les pertes et à ménager un bénéfice raisonnable, sur la base des résultats des entreprises concernant ces modèles au cours d'une période bénéficiaire représentative, soit sur la base de la valeur « construite ».
Cette dernière a été fixée en additionnant le coût de production et une marge bénéficiaire raisonnable. Les coûts de production ont été calculés sur la base de tous les coûts, à la fois fixes et variables dans le pays d'origine, des matériaux et de la fabrication pour des opérations commerciales normales, plus un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais administratifs et autres frais généraux. Une marge bénéficiaire de 5,2 % a été ajoutée à ces coûts, ce qui a été estimé raisonnable en fonction des résultats de l'industrie au cours d'une période bénéficiaire représentative.
L'exportateur en question a fait valoir qu'il était une filiale d'une société sidérurgique et a prétendu, en conséquence, qu'une marge bénéficiaire beaucoup plus faible telle qu'elle existe dans l'industrie sidérurgique devrait être retenue. Toutefois, cette revendication a été rejetée en raison du fait que, pour la fixation de la valeur normale, seules entrent en ligne de compte les marges bénéficiaires de l'industrie produisant le produit similaire.
C. Prix à l'exportation
(10) En ce qui concerne les exportations des entreprises japonaises vers des importateurs indépendants de la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
(11) Lorsqu'il y a eu exportation vers les filiales établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane, et d'une marge bénéficiaire raisonnable.
D. Comparaison
(12) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences de conditions de vente affectant la comparabilité des prix, et des ajustements ont été effectués pour tenir compte de différences de caractéristiques matérielles, de conditions de paiement, de frais de vente, de commissions et de transport lorsque le bien-fondé des demandes introduites dans ce sens a été établi. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.
E. Marges
(13) La valeur normale sur une base moyenne pondérée mensuelle a généralement été comparée aux prix à l'exportation au cours des mois correspondants, transaction par transaction. L'examen préliminaire des faits qui précède montre l'existence de pratiques de dumping pour les importations de certains excavateurs hydrauliques originaires du Japon, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté.
Ces marges varient en fonction de l'exportateur concerné, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs qui ont fait l'objet d'une enquête étant la suivante:
- Hitachi Construction
Machinery Co. Ltd 12,4 %,
- Japan Steel Works Ltd 2,9 %,
- Kobelco-Kobe Steel Ltd 31,9 %,
- Komatsu Ltd 27,6 %,
- Mitsubishi Heavy Industries 21,6 %. (14) Pour les exportateurs qui n'ont ni répondu au questionnaire de la Commission ni ne se sont fait connaître de quelque autre façon pendant l'enquête préliminaire, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping, et qu'elle récompenserait la non-coopération et ouvrirait une possibilité de se soustraire au droit, si elle admettait que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés était inférieure à la marge de dumping la plus élevée, soit 31,9 %, établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé convenable d'appliquer cette dernière marge de dumping à ce groupe d'exportateurs.
F. Préjudice
(15) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de certains excavateurs hydrauliques originaires du Japon sont passées de 276 unités en 1980 à 1 127 unités en 1983 et à 498 unités au cours du premier trimestre de 1984, ce qui a eu pour conséquence de porter la part de marché détenue par le pays exportateur de 2,4 % en 1980 à 10,4 % en 1983 et à 19,2 % au premier trimestre de 1984. Par ailleurs, la part de marché des excavateurs hydrauliques en provenance des pays tiers autres que le Japon a diminué, tombant de 1,3 % en 1980 à 0,4 % en 1983 et à 0,7 % au cours du premier trimestre de 1984.
(16) Les prix de vente de ces importations au premier acheteur indépendant ont été inférieurs aux prix requis pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté et leur assurer un bénéfice raisonnable au cours de la période d'enquête, les différences se situant entre 15 et 52 % selon l'exportateur et le modèle concerné.
(17) Les importations à bas prix ont eu pour incidence sur l'industrie communautaire de contribuer sensiblement à la diminution de la production, qui est passée de 17 800 unités en 1980 à 15 158 unités en 1983 et à 3 076 au cours du premier trimestre de 1984, et à la régression des ventes, qui sont passées de 11 109 unités à 9 636 et à 2 063 unités au cours des mêmes périodes. Il en résulte que la part de marché détenue par les producteurs communautaires est tombée 96,3 % en 1980 à 89,2 % en 1983 et à 80,1 % au cours du premier trimestre de 1984.
(18) Il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les prix sont soumis à une forte pression dans la Communauté et que les prix obtenus par les producteurs communautaires ne sont pas suffisants pour couvrir entièrement leurs coûts de production. Dans ce nombreux cas, les producteurs communautaires ont dû abaisser sensiblement leurs prix afin de les faire coïncider avec les prix des exportations japonaises et éviter ainsi une réduction supplémentaire de la production qui aurait abouti à augmenter davantage leurs coûts unitaires. Les producteurs communautaires ont dû s'aligner sur un niveau de prix généralement très bas et insuffisant; il s'en est suivi que tous les producteurs plaignants de la Communauté ont subi d'importantes pertes depuis 1982.
(19) Les fermetures d'usine, la diminution de la production et de l'utilisation des capacités ont touché gravement l'emploi dans l'industrie concernée; ce dernier a diminué de 50 % entre 1980 et 1983.
(20) La pénétration, l'un après l'autre et de manière continue, des cinq exportateurs japonais sur le marché communautaire, vendant les produits en question à des prix de dumping afin de se procurer une part de marché, a été une source majeure des problèmes auxquels a dû faire face l'industrie communautaire en question au cours des dernières années, et cette situation a entraîné la faillite de certains producteurs communautaires, en a forcé d'autres à arrêter leur production et a mis les producteurs restants dans une situation financière critique.
(21) Pour déterminer l'incidence des importations en cause sur l'industrie communautaire, la Commission a considéré l'effet de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping provenant de toutes les sociétés concernées. Certains exportateurs ont fait valoir que l'impact de leurs exportations individuelles devrait être apprécié isolément et considéré comme n'ayant pas causé de préjudice important, étant donné la modicité de leur part du marché communautaire et le moment où ils ont pénétré sur ce dernier. Pour établir si le cumul s'imposait dans chaque cas, la Commission s'est demandé si les importations en cause ont contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire. Pour formuler ses conclusions, la Commission a pris en considération la comparabilité des produits importés en termes de caractéristiques matérielles, l'augmentation du volume des importations par rapport à une période comparable antérieure, le bas niveau des prix des produits de tous les fournisseurs et la mesure dans laquelle chacun des produits importés a concurrencé sur le marché de la Communauté le produit similaire de l'industrie communautaire. Sur la base de cette analyse, la Commission a estimé pouvoir considérer que les importations faisant l'objet d'un dumping provenant des sociétés en question ont contribué au préjudice important subi et que, vu les conditions dans lesquelles les importations en question ont été effectuées, le fait d'appliquer un traitement distinct à l'une ou l'autre société constituerait un acte de discrimination vis-à-vis des autres. En conséquence, la Commission a conclu que, pour apprécier l'ampleur du préjudice subi par l'industrie communautaire, il convenait de considérer l'effet des importations cumulées faisant l'objet d'un dumping provenant de toutes les sociétés exportatrices en cause.
(22) La Commission s'est efforcée également de déterminer si le préjudice a été causé par d'autres facteurs, tels que le volume des importations en provenance des pays tiers ou l'évolution de la demande. Il a toutefois été établi que la part de marché des importations des produits en question en provenance de pays autres que le Japon est tombée de 1,3 % en 1980 à 0,4 % en 1983 et à 0,7 % au cours du premier trimestre de 1984. Pour ce qui est de l'évolution de la demande, il a été établi que la consommation d'excavateurs hydrauliques dans la Communauté a diminué, passant de 11 537 unités en 1980 à 10 804 unités en 1983 et à 2 591 unités au cours du premier trimestre de 1984. Mais, alors que la part de marché des producteurs communautaires diminuait sensiblement au cours de cette période, les exportateurs japonais augmentaient leurs ventes et leur part de marché de manière importante. Les exportateurs en cause ont fait valoir que le préjudice causé à l'industrie de la Communauté a été provoqué par d'autres facteurs, tels qu'une faible productivité et le manque de modernisation des usines des producteurs communautaires. Cet argument a été rejeté du fait que seules les données concernant les principaux producteurs communautaires ont été prises en considération pour la comparaison, comme indiqué au point 16. Les usines de ces producteurs communautaires sont comparables à celles du pays exportateur. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'enquête qu'une part importante de la sous-cotation des prix pratiqués par les exportateurs japonais sur le marché communautaire provient de pratiques de dumping et non dun avantage normal de concurrence.
Dans ces conditions, l'accroissement substantiel des importations faisant l'objet de dumping et les prix auxquels les produits en question sont mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à conclure que les effets des importations faisant l'objet de pratiques de dumping de certains excavateurs hydrauliques originaires du Japon, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée.
G. Intérêt de la Communauté
(23) Compte tenu des difficultés particulièrement graves rencontrées par l'industrie communautaire et de l'absence de toute réaction de la part des consommateurs communautaires des produits en cause ou en leur nom, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures.
H. Information des parties intéressées
(24) Les exportateurs en cause ont été informés des principales conclusions de l'enquête préliminaire et ont formulé leurs observations à cet égard. Les éléments de preuve et les calculs ont été réexaminés en fonction de ces observations; il a été procédé à des ajustements, lorsque cela était nécessaire, pour tenir compte des arguments des exportateurs lorsqu'ils étaient justifiés.
I. Engagements
(25) Des engagements ont été offerts ultérieurement par tous les exportateurs en cause pour leurs exportations de certains excavateurs hydrauliques dans la Communauté.
(26) Étant donné qu'il est urgent de prendre des mesures et du fait qu'il faudrait davantage de temps pour vérifier si les engagements sont acceptables, la Commission, après consultation avec les États membres, a décidé que, pour l'instant, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.
(27) Certains autres producteurs japonais d'excavateurs hydrauliques, qui n'ont jamais exporté vers la Communauté, se sont déclarés prêts à offrir un engagement de prix en ce qui concerne leurs exportations futures. Étant donné que les conclusions de la Commission peuvent seulement être considérées comme provisoires à ce stade et qu'il faudrait davantage de temps pour évaluer les engagements de prix de ces exportateurs potentiels, il a été décidé de ne pas les accepter, même s'ils étaient offerts.
Quoi qu'il en soit, il n'a été procédé à aucune enquête en ce qui concerne ces producteurs du fait que, conformément à la pratique généralement suivie par la Commission, l'enquête a porté uniquement sur les producteurs et exportateurs ayant effectivement exporté vers la Communauté au cours de la période de référence et qu'une enquête préliminaire serait normalement nécessaire avant de déterminer si l'engagement de prix est acceptable. De plus, pour les raisons exposées dans le règlement (CEE) no 3337/84 du Conseil (1), la Commission n'a pas généralement pour pratique d'accepter des engagements de prix de la part d'exportateurs potentiels, même s'ils sont offerts.
Si ces exportateurs potentiels commencent à exporter vers la Communauté, il peut être approprié d'appliquer les dispositions des articles 14 et 16 du règlement (CEE) no 2176/84, relatifs respectivement au réexamen et à la restitution de droits antidumping.
J. Taux du droit
(28) Étant donné l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit antidumping devrait correspondre à la marge de dumping provisoirement établie.
(29) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Paris 15 novembre 2022, n° 22/13225
- CTST
- Tribunal administratif de Guyane, 16 avril 2025, n° 2500338
- LRVN
- CJCE, n° C-67/08, Arrêt de la Cour, Margarete Block contre Finanzamt Kaufbeuren, 12 février 2009
- Article L7 du Code de justice administrative
- Article L631-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'a...
- Article 2224 du Code civil
- RÈGLEMENT (CE) 14/97 du 8 janvier 1997 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la vingt et unième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1464/96
- MANCELLE D HABITATION
- Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, n° 19-24.242
- Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2010, n° 07/04668
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 10, 14 mai 2024, n° 23/10141
- SEC ET ETANCHE (MANDELIEU LA NAPOULE, 418246518)
- TARN PAVILLON (RABASTENS, 841122492)
- TFM COLLECTE SUD (BRIGNOLES, 828409136)
- Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 15 février 2018, n° 15/07226
- TISSUS DES URSULES (SAINT-CHAMOND, 339949265)
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 mai 2008
- Liquidation judiciaire DUNKERQUE (59140)
- THE ALBERT MANSBRIDGE INSTITUTE (MANDELIEU-LA-NAPOULE, 508083672)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024, n° 2415099