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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 mai 2024, n° 23/10141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10141 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XV3W
N° de Minute : 24/00144
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
C/
[J] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. KAM MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°10141/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du non-paiement du solde d’une facture de réparation d’un véhicule, la S.A.S.U KAM MOTORS a fait délivrer, par acte d’huissier du 9 mars 2023, une sommation de payer à Monsieur [J] [B] d’un montant de 2.500 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [J] [B] à payer à la S.A.S.U KAM MOTORS la somme de 2.500 euros en principal, outre la somme de 51,07 euros au titre de la requête.
Par acte d’huissier délivré le 9 août 2023 à étude, la S.A.S.U KAM MOTORS a fait signifier cette ordonnance à Monsieur [J] [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [J] [B] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2023, la S.A.S.U KAM MOTORS a fait procédé à la saisie attribution des sommes détenues par Monsieur [J] [B] au Crédit Mutuel.
La saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [J] [B] par acte d’huissier délivré le 25 octobre 2023 à étude.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2024.
A cette audience, la S.A.S.U KAM MOTORS a comparu représenté par Monsieur [S] [F] se déclarant président.
Il réitère les demandes formulées au titre de la procédure d’injonction de payer.
La S.A.S.U KAM MOTORS soutient que l’opposition de Monsieur [J] [B] est irrecevable pour avoir été formée hors délais.
A l’appui de sa demande, il indique qu’un dépanneur lui a amené le 30 octobre 2022 le véhicule de Monsieur [J] [B] pour réaliser des réparations sur le moteur. Il fait valoir que Monsieur [J] [B] a accepté le devis mais n’a pas payé le prix.
Monsieur [J] [B] a comparu en personne.
Monsieur [J] [B] soutient que son recours est recevable pour avoir été exercé dans les délais, c’est-à-dire concomitamment à la mesure de saisie attribution.
En défense, il conteste avoir signé le devis de réparation. En effet, il indique avoir cédé le véhicule avant les réparations, soit en juillet 2022.
Le magistrat a autorisé la S.A.S.U KAM MOTORS a justifié en cours de délibéré, d’une part, du pouvoir d’agir de son président et, d’autre part, du bon de commande ou devis ayant présidé aux réparations.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du demandeur :
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] s’est déclaré président de la S.A.S.U KAM MOTORS sans en justifier. En outre, il n’a pas adressé à la juridiction de pièces permettant de l’établir. Il y a donc lieu de considérer que la S.A.S.U KAM MOTORS n’était pas valablement représentée à l’action et à l’instance par Monsieur [S] [F]. Le demandeur – créancier était donc non – comparant.
Il résulte des débats que Monsieur [J] [B] sollicite un jugement sur le fond, celui – ci ayant exposé les termes du litige l’opposant à la S.A.S.U KAM MOTORS.
En conséquence, la présente juridiction statuera sur le fond par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 9 août 2023. Monsieur [J] [B] a formé opposition le 16 octobre 2023 soit avant la mesure de saisie attribution opérée le 18 octobre 2023 sur son compte détenu au Crédit Mutuel. Son opposition est recevable pour avoir été formée avant que ne court le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible une partie des fonds détenus par le défendeur.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la S.A.S.U KAM MOTORS a émis une facture le 30 octobre 2022 au nom de Monsieur [J] [B] pour le remplacement d’un moteur sur un véhicule non identifié et à une date non précisée.
Monsieur [J] [B] justifie d’un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 6 juillet 2022 aux termes duquel le véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 5], a été cédé à la société EXCLUSIVE CARS.
Il n’est donc pas établi que Monsieur [J] [B], qui n’était plus propriétaire du véhicule à la date d’émission de la facture, se soit engagé à payer la somme de 2.500 euros pour le remplacement du moteur.
En outre, la facture ne permet pas de déterminer le véhicule concerné par les réparations.
Aucune pièce qui permettrait d’attester du contraire n’a été adressée à la juridiction en cours de délibéré.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la S.A.S.U KAM MOTORS.
Sur les demandes accessoires :
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U KAM MOTORS, qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [B] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2023 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la S.A.S.U KAM MOTORS de sa demande en paiement du solde de la facture d’un montant de 2.500 euros ;
CONDAMNE la S.A.S.U KAM MOTORS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 mai 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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