Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2023
1.   Les régimes d’aides au financement des risques en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les États membres mettent en œuvre, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité mandatée, la mesure de financement des risques via un ou plusieurs intermédiaires financiers. Les États membres ou les entités mandatées fournissent une contribution publique aux intermédiaires financiers, conformément aux paragraphes 9 à 13; et les intermédiaires financiers, conformément aux paragraphes 14 à 17, réalisent des investissements en faveur du financement des risques conformément aux paragraphes 4 à 8, dans des entreprises admissibles conformes au paragraphe 3. Ni les États membres ni les entités mandatées n’investissent directement dans les entreprises admissibles sans la participation d’un intermédiaire financier. 3.  

Les entreprises admissibles sont des entreprises qui sont des PME non cotées et qui remplissent, au moment de l’investissement initial en faveur du financement des risques, au moins une des conditions suivantes:

a) 

elles n’exercent leurs activités sur aucun marché;

b) 

elles ont exercé leurs activités sur n’importe quel marché depuis:

i) 

moins de 10 ans après leur enregistrement; ou

ii) 

moins de 7 ans après leur première vente commerciale.

Lorsqu’une des périodes d’admissibilité visées aux points i) et ii) a été appliquée à une entreprise donnée, seule cette période peut également être appliquée à toute aide ultérieure au financement des risques octroyée à la même entreprise. Pour les entreprises qui ont acquis une autre entreprise ou ont été constituées au moyen d’une concentration, la période d’admissibilité appliquée englobe également les activités de l’entreprise acquise ou des entreprises issues de la concentration, respectivement, à l’exception des entreprises acquises ou issues de la concentration dont le chiffre d’affaires représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise acquéreuse au cours de l’exercice précédant l’acquisition ou, dans le cas d’entreprises constituées au moyen d’une concentration, moins de 10 % du chiffre d’affaires cumulé que les entreprises parties à la concentration ont réalisé au cours de l’exercice précédant l’opération. En ce qui concerne la période d’admissibilité visée au point i), si elle est appliquée, pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité débute soit au moment où l’entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce, la date la plus proche étant retenue;

c) 

elles ont besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Par dérogation à la première phrase, ce seuil est limité à 30 % en ce qui concerne les investissements suivants, qui sont considérés comme des investissements initiaux dans une nouvelle activité économique:

i) 

les investissements améliorant sensiblement la performance environnementale de l’activité conformément à l’article 36, paragraphe 2;

ii) 

d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852;

iii) 

les investissements visant à accroître les capacités d’extraction, de séparation, de raffinage, de traitement ou de recyclage d’une matière première critique énumérée à l’annexe IV.

4.  

Les investissements en faveur du financement des risques peuvent également couvrir des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles, y compris après la période d’admissibilité visée au paragraphe 3, point b), pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a) 

le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 8 n’est pas dépassé;

b) 

de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial;

c) 

l’entreprise bénéficiaire des investissements de suivi n’est pas devenue une «entreprise liée», au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I, à une entreprise autre que l’intermédiaire financier ou l’investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre de la mesure, excepté si la nouvelle entité est une PME.

5.   Les investissements en faveur du financement des risques dans des entreprises admissibles peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments. 6.   Lorsque des garanties sont fournies, elles n’excèdent pas 80 % du prêt sous-jacent à l’entreprise admissible. 7.   En ce qui concerne les investissements en faveur du financement des risques sous forme de fonds propres et de quasi-fonds propres dans des entreprises admissibles, une mesure de financement des risques peut couvrir le capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné à du nouveau capital représentant au moins 50 % de chacun des cycles d’investissements dans les entreprises admissibles. 8.  

Le montant total restant de l’investissement en faveur du financement des risques mentionné au paragraphe 5 n’excède pas 16,5 millions EUR par entreprise admissible, quelle que soit la mesure de financement des risques. Aux fins du calcul du montant maximal de l’investissement en faveur du financement des risques, il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants:

a) 

dans le cas des prêts et des investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, l’encours nominal de l’instrument;

b) 

dans le cas des garanties, l’encours nominal du prêt sous-jacent.

9.  

La contribution publique accordée aux intermédiaires financiers peut prendre une des formes suivantes:

a) 

des fonds propres ou des quasi-fonds propres, ou une dotation financière destinée à fournir un investissement en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles;

b) 

des prêts destinés à fournir un investissement en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles;

c) 

des garanties destinées à couvrir les pertes liées à l’investissement en faveur du financement des risques fournies directement ou indirectement aux entreprises admissibles.

10.  

Les modalités de partage des risques et de la rémunération entre l’État membre (ou son entité mandatée), d’une part, et les investisseurs privés, les intermédiaires financiers ou les gestionnaires de fonds, d’autre part, sont appropriées et respectent les conditions suivantes:

a) 

en ce qui concerne les aides au financement des risques autres que les garanties, les rendements prioritaires liés aux profits (partage inégal des bénéfices ou incitations liées au potentiel de hausse des profits) ont la préférence sur la protection contre les risques de pertes («downside protection»);

b) 

en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte supportée par l’investisseur public est plafonnée à 25 % de l’investissement en faveur du financement des risques;

c) 

en ce qui concerne les aides au financement des risques sous forme de garanties, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à maximum 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu’une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l’intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché.

11.   Lorsque la contribution publique fournie à l’intermédiaire financier prend la forme de fonds propres et de quasi-fonds propres tels que visés au paragraphe 9, point a), la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé de l’intermédiaire financier utilisée à des fins de gestion des liquidités ne peut excéder 30 %. 12.  

En ce qui concerne les mesures de financement des risques visant à fournir des investissements en faveur du financement des risques sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de prêts en faveur d’entreprises admissibles, la contribution publique fournie à l’intermédiaire financier mobilise des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des entreprises admissibles, de manière que le taux global de participation privée atteigne les seuils minimaux suivants:

a) 

10 % de l’investissement en faveur du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point a);

b) 

40 % de l’investissement en faveur du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point b);

c) 

60 % du financement des risques pour les investissements réalisés dans les entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point c), et pour les investissements de suivi en faveur du financement des risques réalisés dans les entreprises admissibles après la période d’admissibilité mentionnée au paragraphe 3, point b).

Les financements fournis par des investisseurs privés indépendants bénéficiant d’une aide au financement des risques sous forme d’incitations fiscales conformément à l’article 21 bis ne sont pas pris en compte en vue d’atteindre les taux globaux de participation privée fixés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les taux de participation privée visés au premier alinéa, points b) et c), sont réduits à 20 % en vertu du point b) et à 30 % en vertu du point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil ( 57 ); ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) no 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil ( 58 ).

13.   Lorsqu’une mesure de financement des risques est mise en œuvre en passant par un intermédiaire financier qui cible des entreprises admissibles à différents stades de leur développement, mentionnés aux paragraphes 3 et 4, l’intermédiaire financier veille à atteindre un taux de participation privée représentant au moins la moyenne pondérée calculée sur la base du volume des investissements individuels dans le portefeuille sous-jacent et résultant de l’application, à ces investissements, des taux de participation minimaux mentionnés au paragraphe 12, sauf si la participation requise d’investisseurs privés indépendants est réalisée au niveau des entreprises admissibles. 14.  

Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l’Union applicables. Les États membres peuvent exiger que les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds admissibles remplissent des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements. La procédure est fondée sur des critères objectifs liés à l’expérience, à l’expertise et à la capacité opérationnelle et financière et remplit les conditions cumulatives suivantes:

a) 

elle garantit que les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds admissibles sont établis conformément à la législation applicable;

b) 

elle n’opère aucune discrimination entre les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds sur la base de leur lieu d’établissement ou d’enregistrement, quel que soit l’État membre concerné;

c) 

elle vise à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération telles que décrites au paragraphe 10, et des décisions motivées par la recherche d’un bénéfice telles que visées au paragraphe 15.

15.  

Les mesures de financement des risques garantissent que les intermédiaires financiers recevant la contribution publique prennent des décisions motivées par la recherche d’un bénéfice lorsqu’ils fournissent des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles. Cette obligation est respectée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a) 

l’État membre, ou l’entité chargée de la mise en œuvre de la mesure, prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d’investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure de financement des risques, ce qui inclut l’adoption d’une stratégie appropriée de diversification des risques visant à parvenir à la viabilité économique et à un niveau efficient en termes de taille et de portée territoriale du portefeuille d’investissements correspondant;

b) 

les investissements en faveur du financement des risques des entreprises admissibles se fondent sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante;

c) 

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres.

16.  

Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Il est satisfait à cette exigence lorsque l’intermédiaire financier et, en fonction du type de mesure de financement des risques, le gestionnaire de fonds, remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a) 

ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir dans le respect des bonnes pratiques et avec la diligence d’un gestionnaire professionnel agissant de bonne foi et évitant les conflits d’intérêts; ils font l’objet d’une surveillance prudentielle, le cas échéant;

b) 

leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Il est réputé satisfait à cette exigence lorsqu’ils sont sélectionnés au moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire conformément au paragraphe 14;

c) 

ils partagent une partie des risques d’investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources ou en percevant une rémunération liée à leurs résultats, de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l’État membre ou de son entité mandatée;

d) 

ils présentent une stratégie d’investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements;

e) 

les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds d’investissement tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif, le cas échéant.

17.   Dans le cadre d’une mesure de financement des risques dans laquelle l’investissement en faveur du financement des risques est fourni sous forme de garanties, de prêts ou d’investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, l’intermédiaire financier réalise des investissements en faveur du financement des risques dans des entreprises admissibles qui n’auraient pas eu lieu, qui auraient été limités ou qui auraient été effectués différemment en l’absence d’aide. L’intermédiaire financier est en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que tous les avantages sont répercutés autant que possible sur les entreprises admissibles, sous forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt réduits. 18.  

Les mesures de financement des risques fournissant des investissements en faveur du financement des risques aux PME qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 3 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a) 

au niveau des PME, les aides remplissent les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission ( 59 ), le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission ( 60 ) ou le règlement (UE) no 717/2014, selon celui qui s’applique;

b) 

toutes les conditions définies au présent article sont remplies, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 3, 4, 8, 12 et/ou 13;

c) 

les mesures de financement des risques fournissant des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de prêts mobilisent des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des PME, de manière que le taux global de participation privée atteigne au moins 60 % du financement des risques fourni aux PME.

Les taux de participation privée visés au premier alinéa, point c), sont réduits à 30 % pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696 ou de fonds de l’Union mis en œuvre en gestion partagée couverts par le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement (UE) 2021/1060 ou le règlement (UE) 2021/2115

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2201209
Non-lieu à statuer

[…] Les parties ont été informées par une lettre du 5 octobre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 novembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

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  • Procédures fiscales·
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Commentaires7


www.solon.law · 14 décembre 2023

uri=celex%3A32014R0651">651/2014, art. 21 (respect de la réglementation sur les aides) […] être une petite et moyenne entreprise au sens du règlement (UE) n° l'article 31 et à A noter : la limite est portée à 18 000 € en y englobant les avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies étant précisé que la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement de 18 000 € pour 34 % de son montant. […]

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