Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil |
Décisions • 55
—
[…] 15. Sur le fondement de cette position commune, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, entré en vigueur le 9 juillet 2003.
Annulation —
[…] Vu : — le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; — le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 ; — le règlement d'exécution (UE) n° 2022/815 de la Commission du 23 mai 2022 ; — le code de justice administrative.
Cassation —
[…] « L'article 4, paragraphes 2 à 4, et l'article 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 85/2013 du Conseil, du 31 janvier 2013, doivent être interprétés en ce sens que : les fonds et les ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l'ancien président [N] [V], visés par le gel. »
Commentaires • 3
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2003/495/PESC concernant l'Iraq et abrogeant les positions communes 1996/741/PESC et 2002/599/PESC(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions ultérieures pertinentes, en particulier la résolution 986 (1995), le Conseil a imposé un embargo total sur les échanges avec l'Iraq. Cet embargo est actuellement appliqué sur la base du règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil du 17 décembre 1996 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq(2),
(2) Par sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité a décidé que, hormis certaines exceptions, toutes les interdictions frappant le commerce avec l'Iraq et l'apport de ressources financières ou économiques à ce pays devaient cesser de s'appliquer.
(3) À l'exception d'une interdiction frappant l'exportation d'armes et de matériel connexe vers l'Iraq, la résolution prévoit que les restrictions générales portant sur le commerce doivent être abrogées et remplacées par des restrictions spécifiques s'appliquant aux produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, ainsi qu'au commerce de biens appartenant au patrimoine culturel iraquien, dans le but de faciliter la restitution, en bon état, de tous ces biens.
(4) La résolution indique également que certains fonds et ressources économiques, en particulier ceux appartenant à l'ancien président iraquien Saddam Hussein et à des hauts responsables de son régime, qui seront recensés par le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), doivent être gelés et que ces fonds doivent ensuite être transférés au Fonds de développement pour l'Iraq.
(5) Afin de permettre aux États membres de faire procéder au transfert des fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés au Fonds de développement pour l'Iraq, il convient de prévoir des dispositions permettant de lever le gel de ces fonds et ressources économiques.
(6) La résolution dispose que le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel exportés par l'Iraq, ainsi que le produit de leur vente, ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire, saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution engagée par des créanciers de l'État iraquien. Cette mesure temporaire s'impose pour faciliter la reconstruction économique de l'Iraq et la restructuration de sa dette, ce qui contribuera à éliminer la menace que la situation qui prévaut actuellement dans le pays constitue pour la paix et la sécurité internationales, dans l'intérêt général de la communauté internationale, et en particulier de la Communauté et de ses États membres.
(7) La position commune 2003/495/PESC prévoit une modification du régime communautaire actuel afin de l'aligner sur la résolution 1483 (2003) du Conseil de Sécurité des Nations unies (CSNU).
(8) Ces mesures sont couvertes par le traité et de ce fait, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, une législation communautaire est nécessaire pour mettre en oeuvre les décisions concernées du Conseil de sécurité pour ce qui est du territoire de la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité, et dans les conditions fixées par celui-ci.
(9) Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la Communauté, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, groupes ou entités désignés par les autorités des Nations unies dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés devraient être rendus publics et une procédure de modification de ces listes devrait être instaurée au sein de la Communauté.
(10) La Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à modifier les annexes du présent règlement établissant la liste des biens culturels, la liste des personnes, organes et entités dont les fonds et ressources économiques doivent être gelés, ainsi que la liste des autorités compétentes.
(11) Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.
(12) La Commission et les États membres devraient s'informer des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettre toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité créé par la résolution 661 (1990) du CSNU, notamment en lui fournissant des informations.
(13) Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en oeuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(14) Compte tenu du fait que les mesures commerciales générales instituées par le règlement (CE) n° 2465/1996 sont remplacées par les restrictions spécifiques visées dans le présent règlement et que celui-ci impose des mesures de gel qui requièrent une application immédiate de la part des opérateurs économiques, il importe de veiller à ce que les sanctions pour violation du présent règlement puissent être imposées dès la date d'entrée en vigueur de ce dernier.
(15) Par souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2465/1996 dans sa totalité.
(16) Il convient que le règlement (CEE) n° 3541/92 du Conseil du 7 décembre 1992 interdisant de faire droit aux demandes iraquiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes(3) reste d'application,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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