Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 janv. 2025, n° 2500079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Flandin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 21 mai 2024 opérant le retrait d’un point de son permis de conduire en conséquence d’une infraction relevée le 23 novembre 2022, d’autre part, de la décision, dite « 48 SI », en date du 14 novembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a opéré le retrait de quatre autre points en conséquence d’une infraction relevée le 15 septembre 2024 et a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer son métier de plâtrier peintre, constituant pour lui une source essentielle de revenus ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
•il n’a pas été rendu destinataire de l’avis de contravention afférent à l’infraction du 23 novembre 2022 ni n’a pu acquitter l’amende forfaitaire majorée, de sorte qu’il n’a pas reçu les informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route, ce qui entache d’irrégularité le retrait d’un point consécutif à cette infraction ;
•cette illégalité entraîne par voie de conséquence celle de la décision dite « 48 SI ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 21 mai 2024 opérant le retrait d’un point de son permis de conduire en conséquence d’une infraction relevée le 23 novembre 2022, d’autre part, de la décision « 48 SI », en date du 14 novembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a opéré le retrait de quatre autre points en conséquence d’une infraction relevée le 15 septembre 2024 et a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. D’une part, la décision opérant le retrait d’un point du permis de conduire de M. B en conséquence de l’infraction relevé à son encontre le 23 novembre 2022 n’a pas pour conséquence, par elle-même, de priver l’intéressé du droit de conduire. Par suite, et comme l’a déjà énoncé l’ordonnance de référé n° 2500019 du 6 janvier 2025, statuant sur une première requête de M. B, ce dernier n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il serait urgent de suspendre l’exécution de cette décision.
5. D’autre part, s’agissant de la décision dite « 48 SI » invalidant le permis de conduire de M. B, ce dernier soutient que l’usage de son véhicule lui est indispensable pour exercer son métier d’artisan plâtrier-peintre, exercé en tant qu’entrepreneur individuel et constituant pour lui une source essentielle de revenus. Toutefois, il ne démontre pas, par la seule production d’un avis d’imposition et du courrier d’un client résiliant quatre commandes, être dans l’impossibilité de faire temporairement appel, pour se rendre sur ses chantiers, à d’autres conducteurs, salariés ou non de l’entreprise, ou à d’autres modes de transport. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, auteur de six infractions en seulement quatre ans et verbalisé en dernier lieu pour avoir commis un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres heure, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, à laquelle, comme dans l’instance n° 2500019 évoquée ci-dessus, n’a toujours pas été annexé le recours au fond, non plus que de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. B, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 13 janvier 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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