Règlement (CE) 2898/95 du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la bananeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 2012 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 décembre 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 décembre 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2898/95 de la Commission, du 15 décembre 1995, portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane |
Décisions • 4
Annulation —
[…] – à supposer que l'article 4 du règlement CE Euratom n° 2898/95 du 18 décembre 1995 puisse s'appliquer dans un domaine régi par une réglementation sectorielle, la substitution de base légale demandée par FranceAgriMer ne peut être opérée, dès lors que la société n'a pas commis d'irrégularité au sens de l'article 1 er du même règlement, aucun texte ne lui imposant une obligation de résultat et enfin qu'elle n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article 4 ; qu'en outre, aucun de ses actes n'a porté préjudice au budget de l'Union.
—
[…] 52 Deuxièmement, le respect des normes communes de qualité serait assuré par la mise en oeuvre des contrôles prévus par le règlement (CE) n° 2898/95 de la Commission, du 15 décembre 1995, portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane (JO L 304, p. 17). D'autres contrôles auraient été effectués à la suite de problèmes de conjoncture, à la suite de dénonciations ou sur la base d'indices d'irrégularité. De plus, un système d'«alarme automatique» existerait, impliquant des contrôles spécifiques lorsque des rapports établis par les services de l'administration autonome indiquent que les prix ont chuté en dessous d'un certain seuil.
Annulation —
[…] – à supposer que l'article 4 du règlement CE Euratom n° 2898/95 du 18 décembre 1995 puisse s'appliquer dans un domaine régi par une réglementation sectorielle, la substitution de base légale demandée par FranceAgriMer ne peut être opérée, dès lors, d'une part, que la société n'a pas commis d'irrégularité au sens de l'article 1 er du même règlement, aucun texte ne lui imposant une obligation de résultat et d'autre part, qu'elle n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article 4 , alors en outre, qu'aucun de ses actes n'a porté préjudice au budget de l'Union.
Commentaire • 0
Texte du document
- Article 815-5-1 du Code civil
- Tribunal de grande instance d'Évry, 13 mai 2019, n° 18/07190
- LUXE CAR
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2024, 24-60.072, Inédit
- O'CROUSTY (MIRAMAS, 853970309)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 3 avril 2024, n° 23/04284
- JARDEL SERVICES (SAINT-JORY, 383610623)
- Cour d'appel de Reims, 1re chambre section jex, 13 février 2024, n° 23/01568
- Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 9 octobre 2017, n° 17/00749
- Article L261-11 du Code de la construction et de l'habitation
- HOLDING DU TURFU (LYON 4EME, 842305385)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 novembre 2021, n° 20/01319
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 12 avril 2024, n° 23/05496
- MESSIKA BATIMENTS (PARIS 7, 852312727)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 septembre 2024, n° 23/03673
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2502446
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 1er mars 2025, n° 25/01131