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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 9 oct. 2017, n° 17/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00749 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1 CCC à Me X + 1 CCC + 1 CCCFE à Me BABEAU-BOURNOVILLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 09 Octobre 2017
Synd. de copropriétaires LA PINEDE DE VALBOSQUET, L’ASL COLLINES D’ANTIBES c\ B A, C A, S.A.S H I J COTE D’AZUR
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00749
A l’audience publique des référés tenue le 11 Septembre 2017
Nous, Madame D E, Juge du tribunal de grande instance de Z, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires LA PINEDE DE VALBOSQUET
représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Deliquaire dont le siège est “les pins bleus” […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie X, avocat au barreau de Z, avocat plaidant
L’ASL COLLINES D’ANTIBES
représenté par son président en exercice Monsieur Y
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie X, avocat au barreau de Z, avocat plaidant
ET :
Monsieur B A
[…]
[…]
représenté par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Monsieur C A
[…]
[…]
représenté par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S H I J COTE D’AZUR SIREN 500 837 588 pris en la personne de son président la SAS H SIREN 442 131 322 dont le siège social est […] à Montpellier elle même pris en la personne de son président la SRAL SEFITEG SIREN 350 637 203 23 rue Ernest C Montpellier représenté par son président en exercice F G
[…]
[…]
représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*****
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Septembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2017.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2017, le Syndicat des copropriétaires LE PINEDE DE VALBOSQUET et l’ASL COLLINES D’ANTIBES ont fait citer en référé M. B A, M. C A et la SAS H I J COTE D’AZUR par-devant le Président du tribunal de grande instance de Z, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert judiciaire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 septembre 2017.
Le Syndicat des copropriétaires LE PINEDE DE VALBOSQUET et l’ASL COLLINES D’ANTIBES maintiennent leur demande et sollicitent le rejet des demandes adverses. Ils exposent qu’au cœur des deux ensembles immobiliers se trouve inclus le terrain des consorts A et que la SAS H PACA a obtenu le 7 juin 2012 un permis de construire valant division parcellaire lui permettant la réalisation d’un ensemble immobilier de 71 logements. Ils ajoutent que le terrain est enclavé, que pour y accéder il faut entrer dans le lotissement, objet d’une servitude de passage et que le projet prévoit le passage par le chemin d’accès au syndicat actuellement géré par l’ASL LES COLLINES D’ANTIBES en l’état d’une servitude de passage dont bénéficieraient les consorts A. Ils indiquent que compte tenu de l’impact que le projet pourrait avoir sur l’utilisation de la servitude dont l’assiette demeure incertaine, ils sont fondés à solliciter une mesure d’expertise afin de s’assurer de l’assiette de la servitude de passage servant au fonds des consorts A qui devrait être empruntée par la SAS H dans le cadre de son projet, de l’impact des constructions sur l’utilisation du passage, de l’état d’enclave des diverses parcelles et de la possibilité d’un autre accès à la voie publique. Ils ajoutent que la Cour administrative d’appel ne s’est pas penchée sur l’aggravation possible des conditions d’utilisation de la servitude et les éventuels préjudices subis par les copropriétaires et membres de l’ASL.
M. B A, M. C A et la SAS H I J COTE D’AZUR demandent le rejet de la demande, la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, ils font valoir que la SAS H PACA a obtenu un permis de construire valant division des parcelles AC 447 et 576 appartenant aux consorts A le 7 juin 2012, que le syndicat des copropriétaires a contesté la légalité de ce permis devant le tribunal administratif qui l’a débouté de sa demande, que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel qui a relevé que la servitude de passage existante présente une largeur suffisante permettant le croisement des véhicules et répondant aux exigences de sécurité et que la desserte est adaptée à l’importance et la destination de l’opération visant la construction de 71 logements. Ils ajoutent que les demandeurs tentent par tout moyen de s’opposer au projet immobilier de la SAS H, que la demande d’expertise sollicitée est inutile, que la servitude a été prévue au profit des époux A depuis 1975, que son assiette est définie par les actes notariés et le règlement de copropriété, que les parcelles ne sont pas enclavées puisqu’un droit conventionnel de passage existe et que la question du caractère suffisant de la servitude a déjà été tranchée par la juridiction définitive. Ils soutiennent que cette action est purement dilatoire et vise à retarder le projet qui est autorisé depuis plus de 5 années.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2017.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux A ont acquis de la société CARREFOUR SUPERMARCHE une parcelle A 250 suivant un acte de vente du 19 décembre 1975 bénéficiant d’une servitude de passage visant à permettre un accès à la propriété d’une bande de terre de 5m de large à compter du chemin du Malbosquet jusqu’au droit de la limite Est de la propriété vendue et à compter de l’ancien chemin de Valbonne jusqu’au droit de la limite ouest de la propriété vendue.
Suivant un acte de 1982, les époux A ont procédé à un échange de parcelles avec la SA IMMOBILIARE FRANCE, la parcelle AC 250 acquise de la société CARREFOUR ayant été divisée en deux parcelles AC 309 et 308. Ils sont demeurées propriétaires de la parcelle A 308 et ont cédé à la SA IMMOBILIARE FRANCE la parcelle AC 309 en échange de la parcelle AC 311. Dans le cadre de cet échange, les époux A ont consenti une servitude de passage de réseaux et canalisations à la SA IMMOBILIARE FRANCE sur leur parcelle AC 311 et cette dernière leur a consenti une servitude de passage à l’Est de leur propriété d’une largueur de 8m représentée en teinte bleue sur le plan annexé.
La parcelle AC 309 a par la suite été cédée par la SA IMMOBILIARE FRANCE à la SCI ALLEE DES FLEURS. Il a été édifié sur cette parcelle l’ensemble immobilier géré par le syndicat des copropriétaires LA PINEDE DE VALBOSQUET et l’ASL COLLINES D’ANTIBES.
Les parcelles AC 311 et 308 appartenant aux époux A ont été à nouveau divisées ( parcelle AC 311 en parcelles AC 575 et 576 et parcelle AC 308 en parcelles AC 447 et 448) et cédé à la SAS H pour les parcelles AC 447 et 576. La SAS H a obtenu un permis de construire le 7 juin 2012 visant la construction de 71 logements dont des logements sociaux.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires qui a contesté la légalité de ce permis de construire a été débouté par le tribunal administratif suivant un jugement du 7 février 2014 qui a relevé que le plan de masse indique précisément que l’accès sur le terrain d’assiette est réalisé par la servitude de passage identifiée par la mention servitude chemin du Valbosquet, que le plan des accès identifie clairement la servitude de passage existante depuis la voie publique du chemin du Valbosquet et que l’acte notarié constitutif de ladite servitude figure au dossier du permis de construire de sorte que l’ensemble de ces éléments ont permis au service d’apprécier les caractéristiques de la voie et de statuer en toute connaissance de chose sur le dossier.
Par un arrêt du 24 mars 2016, la Cour administrative de Marseille a confirmé cette décision en considérant s’agissant de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de la SAS H : « il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage existante présente une largeur suffisante variant entre 5 et 6m, permettant le croisement des véhicules et répondant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères imposées par les dispositions du plan local d’urbanisme ; que la desserte est adaptée à l’importance et à la destination de l’opération consistant en la construction de 71 logements et est suffisante pour satisfaire aux besoins de cette opération sans présenter de risque particulier ».
Le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires a été rejeté par le Conseil d’Etat par une décision du 8 février 2017.
Bien que les demandeurs font valoir qu’une mesure d’expertise est nécessaire pour déterminer l’existence et l’assiette de cette servitude de passage, force est de constater que cette servitude est mentionnée dans les actes notariés notamment l’acte des 4 et 7 janvier 1972 portant sur l’échange de parcelles entre la SA IMMOBILIARE FRANCE et les époux A et que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier LA PINEDE VALBOSQUET du 7 novembre 1979 reprennent clairement l’existence de cette servitude et son assiette en page 7 en précisant que son tracé est représenté sous teinte bleue au plan annexé. Dès lors, le motif invoqué au soutien de la demande d’expertise ne se montre pas légitime sur ce point.
S’agissant de la demande visant à faire vérifier par l’expert, l’état d’enclave des parcelles AC 447 et 576 ou de toutes les parcelles sur lesquelles seront édifiées les constructions visées dans le permis de construire et dire si un autre trajet permettant un accès à la voie publique est envisageable, il convient de relever que la SAS H PACA dispose d’une servitude conventionnelle de passage de sorte qu’elle n’est pas de ce fait enclavée.
Enfin, s’agissant du caractère suffisant de la servitude de passage pour assurer les conditions de sécurité nécessaires, force est considérer que cette question a déjà été tranchée de manière définitive par les juridictions administratives puisque dans son arrêt du 24 mars 2016, la cour a jugé que la servitude de passage existante présente une largeur suffisante variant entre 5 et 6m, permettant le croisement des véhicules et répondant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères imposées par les dispositions du plan local d’urbanisme ; que la desserte est adaptée à l’importance et à la destination de l’opération consistant en la construction de 71 logements et est suffisante pour satisfaire aux besoins de cette opération sans présenter de risque particulier.
Il est de principe que la chose jugée par la juridiction administrative s’impose au juge civil. En conséquence, la demande visant à voir confier à l’expert une mission visant à déterminer l’impact des constructions sur l’utilisation du passage et dire si les conditions d’exercice des servitudes seront aggravées, ne repose pas sur un motif légitime puisque la Cour administrative a statué de manière définitive, sur le caractère suffisant et non dangereux de la voie d’accès et puisqu’aucun élément nouveau n’est versé afin d’établir un risque d’aggravation.
La lecture de ces éléments conduit donc à considérer que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de déterminer un abus de son droit d’agir en justice de la part des demandeurs
En conséquence, les époux A et la SAS H PACA seront déboutés de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires LE PINEDE DE VALBOSQUET et l’ASL COLLINES D’ANTIBES qui succombent supporteront les dépens et seront condamnés à verser aux défendeurs la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, D E, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires LE PINEDE DE VALBOSQUET et l’ASL COLLINES D’ANTIBES
Déboutons M. B A, M. C A et la SAS H I J COTE D’AZUR de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires LE PINEDE DE VALBOSQUET et l’ASL COLLINES D’ANTIBES à payer à M. B A, M. C A et la SAS H I J COTE D’AZUR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires LE PINEDE DE VALBOSQUET et l’ASL COLLINES D’ANTIBES aux dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de Z.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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