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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 avr. 2024, n° 23/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05496 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 avril 2024
DEMANDERESSE
GF DEVELOPPEMENT dite société GREENFACE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
La S.C.I. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1048
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 avril 2024 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 avril 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/05496 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFH
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 3] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1], dans lequel résident Madame [Z] [L] et Monsieur [R] [L].
La SCI [Adresse 3] a fait appel à la SAS GF Developpement, dite « Greenface », pour la réalisation de travaux à l’adresse située [Adresse 1].
Les devis suivants ont été émis par la SAS GF Developpement à la SCI [Adresse 3] :
— pour un montant de 1110,12 euros TTC pour l’aménagement du 4e étage ;
— pour un montant de 16373,55 euros TTC pour la création d’un escalier
— pour un montant de 40153,74 euros TTC l’aménagement du 4e étage
— pour un montant de 2728,55 euros TTC pour les aménagements intérieurs.
Le 4 février 2022, la SAS GF Developpement a adressé à la SCI [Adresse 3] quatre factures relatives au paiement du solde des devis précités, soit :
— Une facture numéro 2022-1929 pour le paiement de la somme de 1110,12 euros et visant un devis numéro 2021-10-1303 du 10 juin 2021
— Une facture numéro 2022-1928 pour le paiement de la somme de 6516,27 euros et visant un devis numéro 2021-1412 du 16 juin 2021 d’un montant de 16373,56 euros TTC ;
— Une facture numéro 2022-1926 pour le paiement de la somme de 16644,10 euros et visant un devis numéro 2021-09-1452 du 14 septembre 2021 d’un montant de 40153,74 euros TTC ;
— Une facture numéro 2022-1930 pour le paiement de la somme de 2728,55 euros et visant un devis numéro 2021-10-1314 du 6 décembre 2021 d’un montant de 2728,55 euros TTC.
A la suite de paiements accomplis par la SCI [Adresse 3], par courriel du 30 mars 2023, la SAS GF Developpement a mis en demeure la SCI [Adresse 3] de régler les reliquats de :
-4644,10 euros sur la facture numéro 2022-1926 ;
— « 15,16,27 » euros sur la facture numéro 2022-1928 ;
-1110,12 euros sur la facture numéro 2022-1929 ;
-2728,55 euros sur la facture numéro 2022-1930.
Soit un total de 9999,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, la SAS GF Developpement a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la SCI [Adresse 3] à lui verser la somme de 9999,04 euros au titre des factures impayées ;
— débouter la SCI [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI [Adresse 3] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [Adresse 3] aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 14 février 2024, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SAS GF Developpement a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
— de constater à titre principal la réception tacite des travaux au plus tard le 21 décembre 2021 ;
— à défaut, prononcer la réception judiciaire des travaux au 21 décembre 2021 ;
— condamner la SCI [Adresse 3] à verser à la société Greenface la somme de 9999,04 euros au titre des factures impayées ;
— débouter la SCI [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la SCI [Adresse 3] de sa demande d’expertise et de sa demande tendant à lui faire supporter le coût de l’expertise ;
— condamner la SCI [Adresse 3] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [Adresse 3] aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil que si aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties, les époux [L] ont manifesté une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage au plus tard le 21 décembre 2021, ce qui permet d’établir une réception tacite des travaux à cette date, ou à tout le moins de prononcer la réception judiciaire de ceux-ci à la date du 21 décembre 2021.
Au soutien de sa demande tendant au paiement de la somme de 9999,04 euros, elle expose, au visa des articles 1103, 1104, 1341, 1342 et 1343 du code civil, que sur la somme de 26999,04 euros sollicitée au titre des factures émises le 4 février 2022, seuls 17000 euros ont été réglés. Elle conteste le bien-fondé de l’exception d’inexécution soulevée en défense. Elle expose à ce titre que la SCI [Adresse 3] l’a empêchée de terminer les travaux dès lors que les époux [L] se trouvaient dans leur résidence secondaire, qu’ils ont fait intervenir une autre entreprise sur son propre travail, qu’ils ne l’ont pas averti des difficultés qu’ils allèguent, et qu’ils ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux établi au mois de décembre 2022. Elle estime que les désordres ne sont en tout état de cause pas prouvés en l’espèce.
Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise, considérant que celle-ci n’est formée que par opportunité et pour la première fois à titre reconventionnel en 2023 et qu’elle ne doit pas avoir pour objet de suppléer la carence du défendeur.
La SCI [Adresse 3], représentée à l’audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
— à titre liminaire, de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la SAS GF Developpement tendant à constater à titre principal la réception tacite des travaux au plus tard le 21 décembre 2021 et à défaut de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 21 décembre 2021 ;
— à titre principal de juger que la SCI [Adresse 3] a valablement excipé de l’exception d’inexécution par la SAS GF Developpement de ses obligations ;
— à titre subsidiaire de désigner tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de la société GF Developpement, afin de déterminer l’étendue des malfaçons commises par cette dernière au titre du contrat qui la liait avec les consorts [L] avec pour mission notamment de :
— se faire communiquer par les parties ou par un tiers tous documents utiles à sa mission, notamment tout contrat relatif à la sous-traitance et à l’emploi des ouvriers présents sur le chantier ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
— se rendre dans l’appartement des consorts [L] au [Adresse 1] ;
— procéder à l’examen de l’ensemble des aménagements réalisés par la SAS GF Developpement ;
— rechercher si les travaux ont été effectués dans les règles de l’art, et ce particulièrement en référence à une prestation « haut de gamme » ;
— analyser le cas échéant de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses et autres défaillances à l’origine des malfaçons constatées
— rechercher si les malfaçons relevées peuvent être dues à un usage non conforme, ou si elles relèvent de problèmes de conception, de pose ou de matériaux ou d toute autre défaillance dont la SAS GF Developpement serait l’auteur ;
— déterminer les responsabilités respectives des parties dans l’état actuel des aménagements ;
— évaluer le coût d’une reprise desdits travaux afin de corriger les malfaçons, défauts et désordres ;
— compte tenu de ces opérations, déterminer quelle partie est éventuellement redevable envers l’autre en l’état de leurs relations financières ;
— En tout état de cause :
— débouter la SAS GF Developpement de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS GF Developpement à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS GF Developpement aux dépens ;
— rejeter l’exécution provisoire de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la SCI [Adresse 3].
A l’appui de sa demande liminaire tendant à déclarer irrecevables les demandes de réception des travaux, la SCI [Adresse 3] expose, sur le fondement du principe de l’estoppel, que son adversaire se contredit en indiquant dans un premier temps qu’une réunion de réception des travaux s’est tenue le 20 décembre 2021 et que la SCI [Adresse 3] a refusé de faire parvenir le procès-verbal de réception des travaux sur lesquels il s’étaient accordés avec l’architecte d’une part, et en sollicitant ensuite qu’il soit constaté la réception tacite ou à défaut judiciaire des travaux à cette date.
Sur le fond, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, que la SAS GF Developpement a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat d’entreprise qui les liait. Elle précise dans le corps de ses écritures que les devis pour les montants respectifs de 1110,12 euros et 2728,55 euros n’avaient pas été acceptés. Elle soutient que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux résultats qui pouvait légitimement en être attendu, que l’architecte a constaté les désordres dès le 3 mars 2022, et qu’ils ont subsisté jusqu’à la réunion qu’elle fixe pour sa part au 21 décembre 2022 et non au 21 décembre 2021. Elle conteste toute réception tacite des travaux à cette date au regard des désordres constatés et des échanges qui ont suivi la réunion du 21 décembre 2022. Elle s’oppose en outre à ce qu’une réception judiciaire des travaux soit retenue compte tenu des nombreuses réserves émises.
A titre subsidiaire, si le moyen tiré de l’exception d’inexécution n’était pas retenu, elle sollicite une expertise sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile, afin d’identifier les malfaçons et le coût de reprise de celles-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 14 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
En vertu du principe de l’estoppel, sanctionné par la fin de non-recevoir des demandes, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ce qui se traduit, sur le plan procédural, par une exigence de cohérence qu’un plaideur est en droit d’attendre de son adversaire. Il suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions se son auteur.
En l’espèce, la SAS GF Developpement sollicitait, sans son assignation, la condamnation de la SCI [Adresse 3] au paiement de la somme de 9999,04 euros correspondant au solde des travaux pour lesquels elle estime ne pas avoir reçu paiement, et indiquait qu’au mois de décembre 2022, la SCI [Adresse 3] avait refusé de faire parvenir le procès-verbal de réception des travaux sur lesquels ils s’étaient accordés avec l’architecte. Dans les conclusions déposées à l’audience du 14 février 2024, elle reprend ces mêmes éléments, ajoutant qu’une réunion de réception des travaux s’était tenue le 20 décembre 2021. Elle a ainsi toujours été constante sur le fait qu’aucun procès-verbal de réception n’avait été signé entre les parties, excluant ainsi l’hypothèse d’une réception expresse des travaux. En sollicitant, par de nouvelles demandes contenues dans les écritures déposées le 14 février 2024, la réception tacite et à défaut judiciaire des travaux à la date de la réunion qu’elle situe au 20 décembre 2021, la SAS GF Developpement ne se contredit nullement puisque de telles demandes ne sont susceptibles de prospérer qu’à défaut de réception expresse des travaux. La SCI [Adresse 3] n’a ainsi pu être induite en erreur sur les intentions de la SAS GF Developpement.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 3] sera rejetée.
II.Sur la demande de réception des travaux
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il découle de l’article 1710 du code civil que le contrat d’entreprise se définit en droit comme la convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à accomplir de manière indépendante un travail, au profit d’une autre, sans la représenter.
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] conteste en premier lieu avoir accepté une partie des devis versés aux débats par la SAS GF Developpement, à savoir ceux pour les montants de 1110,12 euros et 2728,55 euros. Pour déterminer si ces devis entrent dans le champ des relations contractuelles entre les parties, il convient de déterminer si un accord de volontés est intervenu entre elles sur les prestations qu’ils recouvrent.
Le devis de 1110,12 euros TTC (pièce numéro une versée par la partie demanderesse) concerne les prestations suivantes :
— sols : mise en œuvre de chape salle de bain et palier devant la salle de bain ;
— menuiseries intérieures : pose de demis basatins et supports pour prolongement plancher 5e, nouveau parquet sur prolongement plancher 5e étage ;
— électricité : fourniture et pose de 2 PC supplémentaires dans les chambres 4e.
Le devis de 2728,55 euros TTC (pièce numéro deux versée par la partie demanderesse) concerne les prestations suivantes :
— sols : plus-value fourniture de mosaïques au sol ;
— menuiserie intérieure : dépose – pose de nouveau parquet et sous couche fournie par le client – suite dépose de cloisons 5e, pose de parquet et sous couche fournis par le client, teinte – ponçage – 45m², fournitures.
Aucun de ces devis n’est signé par la SCI [Adresse 3] et aucun acompte n’a été réglé au titre de ces devis par la partie défenderesse. Néanmoins, cette seule circonstance ne permet pas d’exclure une rencontre des volontés des parties sur la réalisation de ces prestations.
Il convient de relever qu’en dehors des écritures déposées au cours de l’instance, la SCI [Adresse 3] n’a jamais fait état auprès de la SAS GF Developpement de la circonstance selon laquelle la SAS GF Developpement solliciterait le paiement de travaux qui n’avaient pas été sollicités.
En effet, il résulte des échanges de courriers entre les parties après la délivrance des factures du 4 février 2022 visant les quatre devis objets du litige qu’aucune réclamation n’a été faite sur le caractère non sollicité des factures relatives aux devis de 1110,12 et 2827,55 euros. A ce titre, selon le courrier du 24 avril 2023 adressé par la SCI [Adresse 3] à la SAS GF Developpement après avoir reçu la mise en demeure du 6 avril 2023 de la SAS GF Developpement pour le paiement de la somme totale de 9999,04 euros, incluant donc les prestations issues des devis pour les montants de 1110,12 euros et 2728,55 euros, c’est bien sur le fondement de difficultés invoquées au cours de la réalisation des travaux que la SCI [Adresse 3] s’est opposée au paiement du solde du prix, et non en raison de prestations non sollicitées.
Ainsi, et quand bien même les devis des montants de 1110,12 et 2728,55 euros ne sont pas signés et n’ont pas fait l’objet du versement d’un acompte, il résulte suffisamment des circonstances de l’espèce que de tels travaux entraient bien dans le champ du contrat qui liait les parties.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Sur la demande principale tendant à constater la réception tacite des travaux au plus tard le 21 décembre 2021
Les dispositions de l’article 1792-6 du code civil rappelées ci-dessus n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite, dont la caractérisation nécessite le constat de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Il est constant à cet égard que la prise de possession de l’ouvrage caractérise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, si elle est accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux. Il appartient à la société qui invoque une réception tacite de la prouver, étant précisé que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
La charge de la preuve de la réception tacite des travaux pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé entre les parties, de sorte qu’aucune réception expresse n’est intervenue.
La SAS GF Developpement soutient à titre principal qu’une réception tacite a eu lieu au plus tard le 21 décembre 2021, date à laquelle elle indique qu’une réunion s’est tenue contradictoirement entre les différentes parties.
Pour déterminer si une réception tacite a eu lieu à cette date au plus tard, il convient d’examiner si les conditions précitées et prévues à l’article 1792-6 du code civil sont réunies en l’espèce.
En ce qui concerne en premier lieu le critère de paiement de la quasi-intégralité du prix, il n’est pas contesté que la SCI [Adresse 3] a réglé une partie des sommes appelées au titre travaux, soit 17000 euros sur la somme de 26999,04 euros. Ces sommes correspondent à 62,65% du prix total des travaux, soit plus de la moitié. Pour autant, cette proportion n’équivaut pas au paiement de la quasi-intégralité du prix.
En ce qui concerne en second lieu la prise de possession de l’ouvrage, la SCI [Adresse 3] déclare que le chantier s’est achevé au mois d’octobre 2021 et que les époux [L] ont pris possession des lieux en décembre 2021. Aux termes de la mise en demeure par courriel du 30 mars 2023, la SAS GF Developpement indique que les défendeurs ont fait état d’une fuite « en décembre », sans indiquer d’année, et précise que cela correspond à « six mois après la fin des travaux ». Le caractère vague de la formulation employée ne permet pas de situer précisément la date d’achèvement des travaux au mois d’octobre 2021 comme elle l’indique dans les conclusions, et la prise de possession des lieux par les époux [L] au mois de décembre 2021. Au surplus, les autres documents qu’elle verse ne mentionne pas non plus explicitement de date d’achèvement des travaux, ni de prise de possession des lieux par la partie défenderesse, le courrier de la SCI [Adresse 3] du 2 mars 2022 mentionnant à ce titre que les travaux ont pris du retard et qu’ils ont dû « cohabiter » avec les entreprises sans pour autant préciser la date de réinstallation. La SAS GF Developpement n’apporte ainsi pas la preuve que les travaux se sont achevés au mois d’octobre 2021, ni que les époux [L] ont pris possession des lieux au mois de décembre 2021.
En outre, la SAS GF Developpement soutient qu’une réunion s’est tenue entre les parties le 21 décembre 2021 afin de procéder à la réception des travaux. Pour sa part, la SCI [Adresse 3], qui conteste toute réception tacite, soutient que la réunion s’est tenue entre les parties le 21 décembre 2022.
Aucune des pièces que la SAS GF Developpement produit ne permet de situer une réunion entre les différentes parties le 21 décembre 2021. Dans le courrier de mise en demeure du 30 mars 2023 qu’elle verse, la SAS GF Developpement évoque une réunion au mois de décembre pour l’établissement d’un procès-verbal de réception, mais sans pour autant préciser l’année. Au regard de la date de la mise en demeure, cette référence correspond ainsi davantage au 21 décembre 2022 qu’au 21 décembre 2021. Le fait que la réunion se soit effectivement tenue le 21 décembre 2022 est par ailleurs corroboré par le courrier que les époux [L] ont adressé à la SAS GF Developpement le 24 avril 2023, et qui fait référence à un entretien du 21 décembre 2022 en présence de Monsieur [Y], architecte, ainsi que par l’attestation de Monsieur [Y] lui-même du 24 janvier 2024, qui indique que la réunion s’est tenue le 21 décembre 2022.
Il n’est ainsi pas établi qu’une réunion ait eu lieu le 21 décembre 2021. A l’inverse, il résulte de ce qui précède que celle-ci a eu lieu le 21 décembre 2022.
Au regard de l’absence de paiement d’une partie substantielle du prix, et de l’intervention de la réunion entre les parties le 21 décembre 2022, et non le 21 décembre 2021, dans un contexte où la SCI [Adresse 3] a refusé de payer le solde du prix des travaux pendant près d’un an avant la mise en demeure du 30 mars 2023, les factures ayant été éditées au mois de février 2022, il n’est pas établi en l’espèce la volonté non équivoque des parties de procéder à une réception tacite des travaux au plus tard le 21 décembre 2021.
En conséquence, la demande de la SAS GF Developpement tendant à constater la réception tacite des travaux entre les parties au plus tard le 21 décembre 2021 sera rejetée.
Sur la demande tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux le 21 décembre 2021
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, la SAS GF Developpement verse les différents devis de 2021 et factures du 4 février 2022, puis des échanges de courriels du 3 mars 2022 entre Monsieur [K] [Y], architecte, et le responsable de la SAS GF Developpement dans lesquels l’architecte évoque des « finitions à réaliser » telles que : un raccord trémie / parquet vis de construction et faux parallélisme, le parquet sur le palier créé au-dessus de l’escalier et sur la gaine horizontale, la finition du placo en jonction de plaques au droit du plancher côté mitoyen de la trémie, les finitions des plinthes, chambranles et sabots du couloir des chambres, le joint du carrelage de la salle d’eau et barre de seuil carrelage/parquet, la fermeture placo et isolant de la porte vers le studio, le réglage de la porte d’entrée principale du studio 4e font la fermeture par clef est devenue impossible (déplacement du penne et vrille de la porte). Il est précisé dans ce courriel qu’il s’agit d’une liste non exhaustive à vérifier ensemble et que, dès la pose de l’escalier, il sera possible d’intervenir.
Monsieur [Y], dans son attestation du 24 janvier 2024 versée aux débats par les défendeurs, indique que les « vices de construction, malfaçon et finitions non réalisées » ayant affecté l’ouvrage sont celles évoquées dans le courriel du 3 mars 2022.
Or, force est de constater que ce courriel ne fait état que de finitions, et non de désordres tels qu’ils empêchent l’utilisation des lieux.
Le courrier du 2 mars 2022, versé par la SCI [Adresse 3] et adressé à la SAS GF Developpement mentionne pour sa part des « travaux non réalisés ou à refaire », un « coût exagéré de certains postes de finitions », sans pour autant les lister avec précision, et ce n’est que dans un courrier du 28 décembre 2022, soit de nombreux mois plus tard, que Monsieur [R] [L] fait état d’un dysfonctionnement d’une fuite concernant le bac de douche. Or, les photographies produites aux débats par la partie défenderesse, faute d’être datées, ne sont pas probantes pour établir l’existence de ces désordres.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’ouvrage se trouvait en état d’être reçu le 3 mars 2022, avec les réserves mentionnées dans le courriel du 3 mars 2022.
En conséquence, il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux au 3 mars 2022.
III.Sur la demande en paiement de la somme de 9999,04 euros
Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] soutient que les malfaçons constatées dans le courriel du 3 mars 2022, ainsi que celles résultant d’une détérioration du sol du palier, partie commune, du rachat du parquet du 4e étage que les ouvriers n’ont pas réussi à reprendre, des malfaçons lors de l’installation de la douche et des défauts au niveau de l’évacuation, ont subsisté jusqu’au mois de décembre 2022 et n’ont pas été reprises malgré les demandes, et qu’au surplus le chantier avait pris du retard.
En ce qui concerne les réserves indiquées dans le courriel du 3 mars 2022, ainsi que le retard dont les défendeurs excipent pendant le déroulement du chantier, l’attestation de Monsieur [Y] du 24 janvier 2024 indique que lors de la réunion du 21 décembre 2022, les époux [L] ont fait part de leur mécontentement sur le déroulement du chantier (retards, malfaçons) et qu’ils avaient ainsi demandé à une autre entreprise d’intervenir dans les règles de l’art.
Or, d’une part, les réserves mentionnées dans le courriel du 3 mars 2022 concernaient des finitions, de sorte qu’elles n’étaient, par définition, pas suffisamment graves pour justifier l’absence de paiement du solde du prix des devis. D’autre part, la SCI [Adresse 3] ne verse aucune mise en demeure adressée à l’entrepreneur entre le 3 mars 2022, date de la réception avec réserves, et le 22 décembre 2022 afin de procéder à de telles reprises, et ne justifie pas davantage des conditions dans lesquelles un autre entrepreneur est intervenu pour terminer les travaux, aucune pièce n’étant versée à ce titre. Ainsi, elle ne justifie pas du prix des travaux qu’elle indique s’être acquittée auprès du second entrepreneure, et de sa concordance avec les désordres mentionnés au titre des réserves.
Au surplus, elle n’apporte aucunement la preuve d’un retard de la part de l’entrepreneur dans l’accomplissement des travaux, ni d’un recours non-autorisé à de la sous-traitance.
Enfin, en ce qui concerne la fuite invoquée dans la douche, la SCI [Adresse 3] ne justifie n’en avoir fait état que lors de la réunion du 21 décembre 2022, tel que cela résulte de l’attestation de Monsieur [Y]. Or, dans le courrier adressé le 24 avril 2023 à la SAS GF Developpement, la SCI [Adresse 3] indique avoir fait entièrement refaire la douche, sans pour autant avoir antérieurement mis en demeure la SAS GF Developpement de procéder à cette réparation. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage des conditions dans lesquelles elle a fait refaire la douche par un autre entrepreneur, ne justifiant aucune pièce à ce titre, et ne permettant ainsi pas de déterminer la concordance entre les désordres dont elle fait état et l’absence de paiement du reliquat du prix des différents devis.
Il résulte ainsi de ces éléments que le moyen tiré de l’exception d’inexécution soulevé par la SCI [Adresse 3] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] sollicite la désignation d’un expert afin d’identifier et lister les désordres qu’elle allègue, et estimer le coût de la reprise.
Une telle demande ne pourra toutefois prospérer en l’espèce, dès lors que la SCI [Adresse 3] indique elle-même avoir d’ores et déjà fait intervenir une autre entreprise afin de procéder à la reprise de ces mêmes désordres, et que les travaux ont ainsi déjà eu lieu.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les comptes entre les parties
En l’espèce, le solde des travaux, tel qu’il résulte des factures éditées le 4 février 2022 pour les quatre devis objets du litige, s’élève à la somme de 9999,04 euros, déduction faite des paiements accomplis postérieurement à leur délivrance.
L’exception d’inexécution soulevée par la partie défenderesse étant rejetée, de même que sa demande tendant à la désignation d’un expert, la SCI [Adresse 3] sera condamnée à verser à la SAS GF Developpement la somme de 9999,04 euros.
IV.Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [Adresse 3], qui succombe, supportera la charge de dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation économique des parties commande de condamner la SCI [Adresse 3] à verser à la SAS GF Developpement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la SCI [Adresse 3] à ce titre sera en conséquence nécessairement rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la décision n’est pas incompatible avec le maintien de l’exécution provisoire de la décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 3] tendant à faire déclarer les demandes de la SAS GF Developpement de réception tacite et à défaut judiciaire des travaux irrecevables sur le fondement du principe de l’estoppel ;
Rejette la demande principale de la SAS GF Developpement tendant à constater la réception tacite des travaux au plus tard le 21 décembre 2021 ;
Prononce la réception judiciaire des travaux au 3 mars 2022 avec les réserves listées dans le courriel du 3 mars 2022 ;
Rejette l’exception d’inexécution soulevée par la SCI [Adresse 3] ;
Rejette la demande d’expertise sollicitée par la SCI [Adresse 3] ;
Condamne la SCI [Adresse 3] à verser à la SAS GF Developpement la somme de 9999,04 euros au titre du solde des factures impayées éditées le 4 février 2022 ;
Condamne la SCI [Adresse 3] à verser à la SAS GF Developpement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SCI [Adresse 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes.
Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La greffièreLa présidente
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