Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme C B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il appartient à l’autorité administrative de permettre à un étranger en situation régulière de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable ; or, en l’espèce, elle ne parvient pas à déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour en raison des dysfonctionnements de la plateforme « ANEF », le dépôt de cette demande étant impossible en raison de l’expiration de la validité de la dernière carte de séjour en sa possession ; par ailleurs, alors qu’elle est invitée à prendre directement rendez-vous auprès de la préfecture, celle-ci ne donne pas suite à ses démarches et à celles de son conseil ; en conséquence, elle se retrouve désormais en situation irrégulière, alors qu’elle justifie d’éléments permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », en application des dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de bénéficier d’un
rendez-vous à la préfecture du Val-d’Oise et de solliciter le renouvellement de son droit au séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2023, Mme C B A, ressortissante dominicaine née le 3 octobre 1987, a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », valable jusqu’au 7 novembre 2023. Par un courriel du 17 février 2024, Mme B A, d’une part, a été informée par un agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer que son dossier avait été clôturé dès lors qu’il était incomplet et, d’autre part, a été invitée à déposer une nouvelle demande en ligne en rassemblant l’ensemble des justificatifs prévus. Par la présente requête, l’intéressée, qui fait valoir qu’elle ne parvient pas à déposer une nouvelle demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF » ni à joindre l’assistance téléphonique de l’ANEF, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, alors qu’elle a déposé une première demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » avant l’expiration de ce titre,
Mme B A soutient qu’elle ne parvient pas à déposer, au moyen du téléservice « ANEF », une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son titre de séjour est désormais expiré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a enregistré une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2023. Conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre est née le 2 février 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B A fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Cergy, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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