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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 13 mai 2019, n° 18/07190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 18/07190 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
MINUTE N° 2019/348.
AUDIENCE DU 13 Mai 2019
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 18/07190 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MI7U
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Jugement rendu le TREIZE MAI DEUX MIL DIX NEUF par Antoine D’EVRY
SCHAPIRA, Juge, assisté de Y CHARVIN, Greffier ;
ENTRE AFFAIRE :
A D-E
PARTIE DEMANDERESSE : H B
Madame A D-E H B C/ née le […] à […], demeurant 3 avenue de l’Europe – 91200 Z I J K
F-G C comparante en personne assistée de Maître Elodie QUER de l’AARPI
CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
20244
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur Z I J K C L délivrées né le […] à […], demeurant 9 rue du carouge 91220 CCCFE le
-
BRETIGNY-SUR-ORGE CCC le comparant en personne assisté de Me Yacout CHACHOU, avocat au barreau
d’ESSONNE
* *
2
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de A B et de Z C sont issus :
- X né le […]
- Loan né le […]
Dont la filiation est établie à l’égard de leurs deux parents.
Par requête enregistrée au greffe le 13/11/2018 et selon ses dernières prétentions exposées à l’audience, A B a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir fixer les mesures suivantes : fixer l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur les enfants,
-
fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités élargies;
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfant à la somme mensuelle globale de 500 euros par mois pour les deux enfants outre le partage des frais.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/04/2019. Elles sont comparantes et assistées par leurs conseils.
A B maintient ses demandes et déclare que Z C a exercé son droit de visite et d’hébergement de manière aléatoire et n’aurait pas contribué régulièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Z C, comparant à l’audience, donne son accord sur l’ensemble des mesures hormis sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation qu’il propose de fixer à la somme totale de 200€ par mois. Il propose en outre le partage des frais extra-scolaires et des frais médicaux.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13/05/2019, par mise
à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des dispositions de l’article 388-1 du Code civil
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
L’article 338-9 du code de procédure civile précise que lorsque le juge estime de
l’intérêt de l’enfant le commande, il peut désigner pour procéder à son audition une personne ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologiq ou médico-psychologique, laquelle est sans lien avec le mineur ou avec une partie.
3
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’a pas été demandé aux parties s’ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, l’absence de discernement suffisant de l’enfant excluant l’application des dispositions de l’article 388 1 du code civil et rendant sans objet la vérification de
l’information prévue à l’alinéa 4 de cet article.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de
l’exercice de l’autorité parentale.
Les conditions prévues par l’article 372 du code civil étant remplies, il y a lieu de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur les enfants.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé,
l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence
(…) des enfants ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances …) ;
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants et les modalités d’accueil auprès du père
Aux termes des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, en cas de séparation des parents et sur la demande d’au moins l’un des parents, il convient de fixer le lieu de vie de l’enfant et les modalités du droit de visite et d’hébergement.
La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu’il statue.
L’article 373-2 du code précité dispose en effet que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Suivant l’accord des parties, la résidence des enfants est fixée chez la mère, cette mesure paraissant conforme à leur intérêt.
A B et Z C sont également en accord sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père concernant les enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à
l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans
l’incapacité matérielle de le faire.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) la situation matérielle actuelle des parties s’établit comme suit :
A B a perçu un revenu de 29.433€ pour un revenu fiscal de référence de 26.367€ en 2017 (avis d’imposition 2018). Elle déclare percevoir un salaire net mensuel lissée sur l’année de 1750€. Elle s’acquitte d’un loyer de 730€,
d’un crédit de 150€.
Z C produit son avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017) qui fait état d’un revenu de 26.666€ pour un revenu fiscal de référence de 20.951€. Il s’acquitte d’un loyer de 780,17€ et d’un crédit jusqu’au mois de juin 2019 à hauteur de 350€.
Compte-tenu des renseignements fournis par les parties quant à leurs ressources et charges respectives, de la résidence des enfants et du droit de visite et
d’hébergement du père, la part contributive que le père doit verser mensuellement
à la mère est fixée à la somme de 340 euros par mois au total outre le partage de tous les frais.
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En application de l’article 208 du Code civil, cette contribution sera indexée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’un litige d’ordre familial dont l’objet est de fixer les droits des parents en fonction de l’intérêt de l’enfant, chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur SCHAPIRA, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Y
CHARVIN, greffier, statuant en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal de grande instance d’Evry à partir du 1er septembre
2017 jusqu’au 31 décembre 2019 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas
d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale; une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ceci en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle instaurant à titre expérimental l’obligation d’une médiation familiale préalable, et de l’arrêté du 16 mars 2017 publié le 23 mars 2017 désignant le tribunal de grande instance d’Evry parmi les juridictions concernées par l’expérimentation ;
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CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont reçu application;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que A B et Z C exercent en commun
l’autorité parentale sur leurs enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Z C s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties dans l’intérêt des enfants selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
- les fins de semaines impaires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- un mercredi sur deux du mardi sortie des classes au mercredi 18h
En période de vacances scolaires (Noël, hiver, printemps, Toussaint):
- les années paires : la 2ème moitié les années impaires : la 1ère moitié
En période de vacances scolaires (été) :
En 2019 les 1ère et 3ème quinzaines
- A compter des vacances d’été 2020 : les années paires : la 1ère moitié les années impaires : la 2ème moitié
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent,
7
ETANT PRECISE QUE: les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de
l’académie dans le ressort duquel est scolarisé l’enfant,
•les droits de visite et d’hébergement s’étendront aux jours fériés précédant, ou suivant immédiatement la période considérée,
●durant les périodes de vacances scolaires, et sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14h00 lorsque les vacances débuteront un samedi, ou à partir de 10h00 le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, pour se terminer le dernier jour de la période considérée à 18h00,
♥si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher
l’enfant dans l’heure fixée en période scolaire, et la première journée des vacances scolaires, avant 18 heures, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à toute la période considérée ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros
d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal;
FIXE à la somme de 340€ par mois, la contribution que doit verser Z
C, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à A
B pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter du prononcé de ce jugement,
Au besoin, CONDAMNE Z C au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que A B doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée
à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
NOSICIONE
8
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de l’obtention de l’accord préalable de chaque partie à la participation de l’enfant concerné à ladite activité et à l’engagement de la dépense y afférente,
DIT que les frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de production de justificatifs,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile;
DIT qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie
d’huissier ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de
Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance d’Evry, 4EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de
Procédure Civile, l’an deux mil dix neuf et le treize mai, la minute étant signée
par :
GRANDELE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER STANCE R
G
E
D
95
L
A
re
G
Copio certifiée conforme à l’original
Le Greffier
COM ANE C
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