Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Dans le cas où une demande d'aide relative à des paiements à la surface pour les cultures arables conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 contient une déclaration de culture de lin et de chanvre destinés à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, les étiquettes officielles apposées sur l'emballage des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (16), et notamment son article 12, ou dans le cas de lin destiné à la production de fibres, tout autre document dont l'équivalence est reconnue par l'État membre concerné, y compris la certification prévue à l'article 19 de ladite directive.

Lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, ces étiquettes et documents doivent être fournis pour le 30 juin au plus tard.

Lorsque des étiquettes concernant des semences de chanvre destiné à la production de fibres doivent également être présentées à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi de ces étiquettes à l'agriculteur après leur présentation.

Dans le cas de chanvre destiné à la production de fibres, il y a lieu de fournir toutes les informations requises pour l'identification des parcelles ensemencées de chanvre pour chaque variété de chanvre semée.

Dans ce cas et dans le cas où un agriculteur a l'intention de produire du chanvre conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique doit contenir:

a)

une copie du contrat ou de la promesse d'achat-vente visés aux articles 52 et 106 dudit règlement, sauf si l'État membre a prévu que cette copie peut être communiquée à une date plus lointaine, qui ne peut en aucun cas être postérieure au 15 septembre.

b)

dans le cas visé à l'article 52 dudit règlement, une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c)

les étiquettes officielles apposées sur les emballages des semences utilisées conformément à la directive 2002/57/CE, et notamment son article 12. Toutefois, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes à l'agriculteur dès lors qu'elles ont été présentées conformément au présent point.

2.   Dans le cas de terres mises en jachère utilisées conformément à l'article 55, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'article 107, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, la demande unique contient les éléments de preuve requis par la réglementation sectorielle applicable.

3.   Dans le cas d'une demande d'aide concernant la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 1782/2003 et concernant le supplément pour le blé dur et l'aide spéciale prévus à l'article 105 dudit règlement, la demande unique contient une preuve, selon des règles à établir par l'État membre, que la quantité minimale de semences certifiées pour le blé dur a été utilisée.

4.   Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient l'indication de la variété de riz semée et l'identification des parcelles concernées.

5.   Dans le cas d'une demande de paiement à la surface pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient le nombre d'arbres, leur localisation, ainsi que leur type.

6.   Dans le cas d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat conclu entre le demandeur et le premier transformateur conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 2237/2003.

7.   Dans le cas d'une demande d'aide aux pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat de culture. Cette copie peut toutefois être présentée jusqu'à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 30 juin.

8.   Dans le cas d'une demande d'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

a)

une copie du contrat de culture ou de la déclaration de culture, sauf si l'État membre a prévu qu'une copie peut être présentée à une date plus lointaine, qui ne peut être postérieure au 15 septembre;

b)

une indication de la variété des semences utilisées pour chaque parcelle;

c)

une indication de la quantité de semences certifiées produites, exprimée en quintaux et arrondie à une décimale. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus lointaine pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte;

d)

une copie des documents justificatifs attestant que les quantités de semences concernées ont fait l'objet d'une certification officielle. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus lointaine pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

Décisions2


1CJUE, n° T-3/11, Demande (JO) du Tribunal, Portugal/Commission, 4 janvier 2011

[…] Neuvième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission, laquelle n'a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises et prouvant que, pour l'année 2004, l'article 21 du règlement (CE) no 2237/2003, de même que, pour l'année 2005, l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 796/2004, ont été respectés en ce qui concerne les contrôles de la densité minimale des arbres producteurs de fruits à coque.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2008, n° 0701336
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 du règlement (CE) n° 1782/2003 : «1. […] les droits de mise en jachère sont réclamés avant tout autre droit. (…) » ; qu'aux termes de l'article 55 du même règlement : « Un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de mise en jachère visée à l'article 54 si : (…) b) les terres mises en jachère sont utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes efficaces de contrôle soient appliqués. » ; qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 796/2004 : « 2. […]

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