Infirmation 26 mars 2009
Cassation 8 juillet 2010
Confirmation 28 février 2012
Rejet 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2009, n° 05/23988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/23988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2005, N° 01/14982 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 26 MARS 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/23988
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/14982
APPELANTS
Maître X, en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE.
(SELARL Jean-Claude MARTY)
Maître Y es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE.
(SELARL Jean-Claude MARTY)
Maître Z, es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE.
(SELARL Jean-Claude MARTY)
Maître A es-qualité de représentant des créanciers de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE.
(SELARL Jean-Claude MARTY)
COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me Georges CATALA, avocat, qui a déposé son dossier.
INTIMES
Association LIGUE PROFESSIONNELLE DE FOOTBALL, anciennement dénommée LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 376, substituant Me Jean APPIETTO.
Monsieur G B
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me CANDELIER, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a déposé son dossier.
XXX,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
Stadium de TOULOUSE
XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 627
S.A. NEUFLIZE OBC ENTREPRISES venant aux droits de la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER dite OBC,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand CHAUCHAT, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame I J-K
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Claire DAVID conseiller suite à un empêchement du Président, et par Mme I J-K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
La Société anonyme sportive professionnelle, SAOS, Toulouse Football Club était en 1re division au début de la saison 2000/2001.
Classée en 16e position à l’issue de cette saison, elle a été reléguée en 2e division.
Elle a ensuite fait l’objet d’une rétrogradation administrative en championnat 'National’ (3e division), à la suite des incertitudes qui pesaient sur l’équilibre financier du club qui n’a pas été en mesure de présenter un budget équilibré pour la saison 2001/2002.
La SAOS Toulouse Football Club a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 2 juillet 2001 et a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 4 juillet 2001.
Le 12 juillet 2001, un plan de cession a été arrêté au profit de la SASP Toulouse Football Club.
La SAOS Toulouse Football Club avait, au cours de la saison sportive 2000/2001, consenti des cessions de créances Dailly au profit de la Banque OBC et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi toulousain , portant sur la prime de classement qu’elle pensait lui être allouée par la Ligue de Football Professionnel.
Ces primes proviennent des droits télévisuels versés à la suite de la retransmission des matchs à la Ligue de Football Professionnel qui les redistribue aux clubs en fonction de leur classement.
C’est ainsi que trois créances ont été cédées par la SAOS Toulouse Football Club à la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain le 12 août 2000 pour la somme de 8 000000 francs (1 219 592,10 €), le 29 janvier 2001 pour 2 000 000 francs (304 898,03 €) et le 6 février 2001 pour 2 000 000 francs (304 898,03 €).
La CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain a signifié ces cessions à la Ligue de Football Professionnel le 6 juin 2001.
Le 6 février 2001, M. B, président du conseil d’administration de la SAOS TFC, s’est porté caution solidaire en faveur de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain de tout engagement de la SAOS Toulouse Football Club à son égard à hauteur de 4 000 000 francs.
Le 31 octobre 2000, la SAOS Toulouse Football Club a également cédé une créance de 5 250 000 francs (800 357,34 €) à la Banque OBC.
Le même jour, la Banque OBC a notifié cette cession à la Ligue de Football Professionnel.
La Ligue de Football Professionnel n’ayant pas réglé de primes à la SAOS Toulouse Football Club, les banques l’ont assignée en paiement des sommes dues au titre des cessions de créances.
M. B, dirigeant de la SAOS Toulouse Football Club, les mandataires de justice de cette société et la SASP Toulouse Football Club sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 19 octobre 2005, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
— fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Ligue de Football à l’encontre des demandes formées par M. B,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence formée à l’égard des autres parties,
— prononcé d’office son incompétence pour connaître des demandes portant sur la validité des décisions prises par la Ligue concernant les primes et indemnités susceptibles d’être attribuées à la SAOS et à la SASP Toulouse Football Club, sur les dommages et intérêts sollicités en raison de l’absence de versement des primes litigieuses et sur la demande de restitution formée par la SAOS,
— condamné la Ligue de Football Professionnel à payer à la Banque OBC la somme de 800 357,34 € avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2001,
— ordonné la capitalisation des intérêts, étant précisé que la demande a été formée pour la 1re fois le 24 mars 2003,
— déclaré sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cession de créances de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain en date des 12 août 2000 et 29 janvier 2001,
— déclaré valable et opposable aux tiers le bordereau de cession de créance au profit de la CRCAM en date du 6 février 2001,
— sursis à statuer sur les demandes formées par la CRCAM tendant à la condamnation de la Ligue de Football Professionnel au titre du bordereau du 6 février 2001 et à des dommages et intérêts jusqu’à décision définitive de la juridiction compétente,
— déclaré irrecevable la demande de subrogation présentée par M. B,
— condamné la Ligue de Football Professionnel à payer à la banque OBC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la SAOS Toulouse Football Club et les autres demandes.
Me X, Me Y, Me Z et Me A, respectivement mandataire liquidateur, commissaires à l’exécution du plan et représentant des créanciers de la SAOS Toulouse Football Club ont interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2005 et la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain le 12 décembre 2005.
Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction.
Par arrêt du 19 octobre 2007, cette chambre de la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur toutes les demandes et enjoint aux appelants de produire aux débats la justification du paiement du prix de cession, la requête déposée par les commissaires à l’exécution du plan visée par l’ordonnance du 20 novembre 2001, les diligences effectuées par M. B en exécution de cette ordonnance, toutes décisions de justice les désignant, fixant les pouvoirs de chacun d’entre eux ou les déchargeant de leurs fonctions et tous éléments utiles aux fins de permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir des mandataires de justice de la SAOS Toulouse Football Club.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 8 janvier 2009, Me X, Me Y, Me Z et Me A, respectivement mandataire liquidateur, commissaires à l’exécution du plan et représentant des créanciers de la SAOS Toulouse Football Club, demandent à la Cour :
— de réformer le jugement sur la compétence et de dire que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire et que la Cour d’appel saisi est compétente pour connaître de la totalité du litige,
— de rejeter l’irrecevabilité de leur intervention,
A l’égard de la Ligue de Football Professionnel :
— de constater que la créance de la SAOS TFC s’élève aux sommes :
de 12 000 000 francs (1 829 388 €) au titre de la relégation de 1re en 2e division,
de 3 500 000 francs (533 572 €) au titre de la relégation de 2e division en championnat national,
de 2 149 710 francs (327 721,11 €) au titre de l’indemnité UEFA,
— de condamner la LFP au paiement des dites sommes à leur profit sous réserve des droits qui seraient reconnus aux autres intervenants à l’instance,
— de condamner la LFP au paiement de la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A l’égard de la SASP Toulouse Football Club :
— de constater qu’elle ne peut revendiquer aucune somme au titres des primes et indemnités,
— de la condamner à restituer la somme de 228 000 €,
— de la condamner au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’égard de la CRCAM,
A l’égard de la banque OBC :
— de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice quant à la créance qu’elle invoque,
A l’égard de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans effet et inopposable aux tiers les bordereaux de cession de créances de la CRCAM en date des12 août 2000 et 29 janvier 2001,
— de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent sur la demande de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain au regard du bordereau Dailly en date du 6 février 2001,
— de dire qu’en conséquence la CRCAM ne peut revendiquer tout au plus la condamnation de la Ligue de Football Professionnel qu’au paiement de la somme de 2 000 000 francs représentant le montant du bordereau Dailly du 6 février 2001,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 22 mai 2007, la CRCAM de Toulouse et Midi Toulousain demande à la Cour :
— de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Ligue en application de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile et par conséquent de confirmer le jugement à ce titre,
— de réformer le jugement en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit du juge administratif et par conséquent se déclarer compétent,
— de dire :
que la prime, objet de la cession de créance consentie sur la Ligue Nationale de Football à son profit par la SAOS Toulouse Football Club concerne la prime de classement de la saison 2000-2001,
que la SAOS Toulouse Football Club a rempli l’intégralité des obligations sportives inhérentes à cette saison,
que la Ligue est redevable d’une somme de 1 829 388,20 € (12 000 000 francs), conformément au procès verbal de son conseil d’administration du 10 octobre 1999,
— de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que les bordereaux de cessions de créances consentis par le Toulouse Football Club à son profit les 12 août 2000 et 29 janvier 2001 sont sans effet et inopposables aux tiers et par conséquent de dire qu’ils sont opposables à l’ensemble des intervenants car conformes aux dispositions des articles L 313-23 du Code monétaire et financier,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le bordereau de cession de créance consenti par le Toulouse Football Club le 6 février 2001 conforme aux dispositions des articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier,
— de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le bordereau de créance consenti par le Toulouse Football Club au profit de la banque OBC le 31 octobre 2000 était opposable au Crédit Agricole
— de déclarer nul le bordereau de créance consenti à OBC pour être non daté,
— de condamner la Ligue à lui payer la somme de 1 829 388,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001, date d’exigibilité de la créance,
— d’ordonner à la banque OBC de restituer à la Ligue la somme de 800 357,34 € outre les intérêts versés, dans l’hypothèses où la Ligue aurait procédé à l’exécution du jugement querellé,
A titre subsidiaire, si la cession de créance consentie par la SAOS TFC à la banque OBC le 31 octobre 2000 est considérée comme valable,
— de condamner la Ligue à lui payer la somme de 1 219 592,10 € (8 000 000 francs) outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001 conformément au bordereau de cessions de créances du 12 août 2000,
— d’ordonner à l’OBC de restituer la somme de 190. 61,27 € (trop perçu en raison de la primauté de la cession de créance du 12 août 2000 consentie au Crédit Agricole) outre les intérêts versés dans l’hypothèses où la Ligue aurait procédé à l’exécution du jugement querellé,
Très subsidiairement, si la cession de créance consentie par la SAOS TFC au Crédit Agricole le 12 août 2000 est considérée comme inopposable à la banque OBC et si la cession consentie par la SAOS TFC à OBC le 31 octobre 2000 est considérée comme opposable au Crédit Agricole :
— de condamner la Ligue à lui payer la somme de 609 796,07 € (4 000 000 francs) outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001,
— de réformer le jugement en ce que la Ligue n’a pas été condamnée au paiement de dommages et intérêts et par conséquent la condamner au paiement, à ce titre, de la somme de 60 000 €,
— de confirmer le jugement en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de subrogation de M. B et juger que par la signature de l’acte de caution solidaire du 6 février 2001, il a renoncé à se prévaloir des dispositions des articles 2028 et 2029 du Code civil,
En tout état de cause,
— de débouter toutes les parties de leurs demandes,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur les autres demandes formées par la SAOS TFC et SAS TFC,
— de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 9 janvier 2009, la SA Neuflize OBC Entreprises, venant aux droits de la banque Odier Bungener Courvoisier, dite OBC, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain, la Ligue de Football Professionnel et la SASP TFC à lui payer, chacune, la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 6 novembre 2008, la Ligue de Football Professionnel demande à la Cour :
— de dire la CRCAM et les mandataires de justice de la SAOS irrecevables en leur appel,
— de confirmer le jugement du 19 octobre 2005 en ce qu’il a :
— fait droit à l’exception d’incompétence s’agissant des demandes de M. B portant sur la validité des décisions prises par la Ligue concernant les primes et indemnités susceptibles d’être attribués à la SAOS et à la SASP, sur les dommages et intérêts sollicités pour absence de versement de primes et sur la demande de restitution formée par la SAOS,
— déclaré sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cessions de créances de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain des 12 août 2000 et 29 janvier 2001,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. B et des mandataires de justice de la SAOS Toulouse Football Club,
— condamné la Ligue à payer à la banque OBC la somme de 800 357,34 € outres les intérêts légaux à compter du 30 septembre 2001 et ordonné la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
— de se déclarer d’office incompétent pour statuer sur les demandes de la banque OBC,
— de déclarer irrecevable M. B et les mandataires de justice de la SAOS Toulouse Football Club en leurs demandes,
— de condamner la banque OBC à lui restituer le montant des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
— de dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme,
— de condamner la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et chacun des mandataires de justice de la SAOS Toulouse Football Club à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 9 janvier 2009, la SA Sportive Professionnelle Toulouse Football Club (SASP TFC) demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître des demandes formées par elle à l’encontre de la Ligue de Football Professionnel,
— de condamner la Ligue de Football Professionnel à lui payer la somme de 686 694,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2002, au titre de l’aide à la relégation et la somme de 327 721,11€ au titre de l’aide de solidarité de l’UEFA avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2001,
— de débouter la banque OBC, la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain, Me X es qualités, Me Y es qualités, Me Z es qualités, Me A es qualités, de leurs demandes,
— de condamner la Ligue de Football Professionnel à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 24 avril 2007, M. B demande à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des tribunaux administratifs pour trancher la question de la non distribution de la prime de classement par la Ligue et par conséquent de se déclarer compétent,
— de réformer le jugement et de dire qu’il était subrogé dans les droits qu’avait le Crédit Agricole à l’encontre de la SAOS Toulouse Football Club,
— de condamner la Ligue de Football Professionnel à lui verser la somme de 4 000 000 francs (609 796 €) outre les intérêts qui ont couru depuis le 30 septembre 2001,date d’exigibilité,
— de dire que la Ligue de Football Professionnel a engagé sa responsabilité à son égard en application de l’article 1382 du Code civil et par conséquent de condamner la LFP à lui verser la somme de 7 688,66 € outre la somme de 30 489,80 € au titre des intérêts contractuels acquittés,
— de condamner la LFP à lui payer la somme de 73 611,53 € au titre du manque à gagner qu’il a subi,
Subsidiairement,
— de condamner la LFP à lui verser :
la somme de 647 974,54 € augmentée de la somme de 73 611,53 € au titre du manque à gagner correspondant à un placement monétaire sans risque,
la somme de 190 321 € du fait du placement en redressement judiciaire de la SAOS TFC puis de sa cession ( soit 37 472 € au titre du capital investi dans la société et 152 849 € au titre du solde de son compte courant d’associé),
la somme de 4 584,27 € représentant le manque à gagner,
— de condamner la Ligue de Football Professionnel à lui verser la somme de 150 000 € au titre du préjudice moral et la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir des mandataires de justice de la SAOS Toulouse Football Club
Considérant que la Ligue de Football Professionnel soulève l’irrecevabilité des demandes des mandataires de justice de la SAOS Toulouse Football Club, au motif que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 12 juillet 2001 étant un plan de cession totale, la SAOS est dissoute à compter de cette date et les mandataires n’ont plus qualité à agir, ce à quoi ces derniers répondent qu’il n’y a jamais eu cession totale de l’entreprise et que l’article 1844-7 du Code civil est donc inapplicable ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que le 12 juillet 2001, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de cession de la SAOS Toulouse Football Club en précisant dans le dispositif : 'Arrête le plan de cession totale de la SA Toulouse Football Club’ et 'La prise d’effet de la cession est fixée au jour du prononcé du jugement’ ; qu’il est établi que le 7 février 2002, le prix de cession de la boutique a été réglé par un chèque tiré sur la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Mais considérant que par jugement du 5 décembre 2001, le tribunal de commerce de Toulouse a étendu la mission confiée à Me F et Me Z, commissaires à l’exécution du plan, en les autorisant à engager toutes procédures contre tous tiers ou tous représentants de la SAOS Toulouse Football Club ; que c’est ainsi que le 31 janvier 2002, les mandataires de la SAOS Toulouse Football Club sont intervenus volontairement à l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par les banques et ont formé des demandes à l’encontre de la Ligue de Football Professionnel et des banques ;
Considérant que par jugement du 4 juin 2002, Me F a été remplacé par Me Y ;
Considérant qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée pour les mandataires, dont il n’a pas été mis fin à la mission, bien que le tribunal ait prononcé la cession totale de la société ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge judiciaire
Considérant que la Ligue de Football Professionnel soulève l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes formées à son encontre, au profit de la juridiction administrative ; qu’elle explique qu’elle organise et gère les championnats et participe à une mission de service public dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées par la loi du 16 juillet 1984 et par la convention passée avec la Fédération Française de Football approuvée par le Ministre des Sports ; qu’elle conclut que les demandes reposant sur les statuts de la Ligue, le juge judiciaire n’est pas compétent pour juger de la violation de ces statuts et pour statuer sur une mise en cause de sa responsabilité qui suppose l’interprétation d’un règlement administratif ;
Considérant que la répartition des primes ne relève de la puissance publique qu’en ce que le classement des clubs relève d’un acte de service public et donc d’une prérogative de puissance publique ;
Mais considérant que le classement homologué par la Ligue en son conseil d’administration, qui relève effectivement de la compétence du Conseil d’Etat, n’est pas contesté par les parties ; que le litige ne porte que sur les conditions d’octroi des primes et indemnités qui ne relèvent pas d’une mission de service public ni de l’exercice de prérogatives de puissance publique, dès lors que les statuts et règlements de la Fédération précisent que seules l’organisation de compétitions et l’élaboration de règles techniques propres à la disciplines permettent l’exercice des prérogatives de puissance publique ;
Considérant qu’il n’est pas demandé à la Cour d’interpréter les statuts de la Ligue qui ne sont pas remis en cause ; que si les primes sont versées en fonction d’une décision administrative de classement, leur paiement ne relève pas de l’organisation des compétitions, mais n’est que la conséquence des classements ; qu’enfin, l’allocation des primes est financée par le versement des droits de retransmission télévisuels relevant de la loi du 16 juillet 1984 ;
Considérant que le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur le présent litige ;
Sur les demandes formées par les représentants de la SAOS Toulouse Football Club à l’encontre de la Ligue de Football Professionnel
Considérant que la SAOS Toulouse Football Club demande, en 1er lieu, le paiement de la prime de classement, ce à quoi la Ligue de Football Professionnel répond que cette prime ne pouvait être allouée qu’aux clubs de 1re division qui étaient classés dans les 15 premiers et qu’à partir de la 16e place dans le classement, les clubs étaient relégués en 2e division et ne pouvaient avoir droit à une aide à la relégation qu’à la condition que l’année suivante, le club participe au championnat de 2e division ; que la Ligue conclut que le Toulouse Football Club n’ayant plus participé à aucun championnat depuis juillet 2001, il ne peut pas bénéficier de la prime de relégation ;
Considérant que l’article 421 du règlement des compétitions des championnats de France professionnels est rédigé en ces termes : 'Il est institué une caisse d’aide aux clubs de première division relégués en championnat de deuxième division, destinée à permettre à ceux-ci de faire face aux effets de la sanction économique de la relégation sportive’ ; que l’article 422 stipule que 'les clubs ne pourront bénéficier de cette aide que pendant la seule saison qui suivra immédiatement leur relégation sportive’ ;
Considérant que la SAOS Toulouse Football Club a été reléguée en D2 à l’issue de la saison 2000/2001 ;
Considérant qu’elle n’a, certes, participé à aucun championnat depuis sa relégation sportive, mais que cette condition posée par la Ligue de Football Professionnel n’est stipulée dans aucun texte ;
Et considérant que, bien plus, les dispositions prévues à l’article 421 précité indiquent bien au contraire que l’aide est destinée justement à faire face aux conséquences financières de la sanction ;
Considérant que la prime est donc bien due en raison de la participation au championnat de 1re division de la saison 2000/2001 du Toulouse Football Club ;
Considérant qu’il résulte d’ailleurs du procès-verbal du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel en date du 19 octobre 1999, que les primes versées au titre de la relégation de la saison 1999/2000 s’élèvent pour le 16e du classement, c’est à dire pour le club relégué en D2, à une somme de 12 000 000 francs ; qu’il a été ultérieurement précisé que pour la saison 2000/2001, le barème des primes était inchangé et que celles-ci seraient versées en septembre 2001 ;
Que cette somme de 12 000 000 francs ( 1 829 388,21€) est donc due par la Ligue de Football Professionnel ;
Considérant que la SAOS Toulouse Football Club demande, en 2e lieu, le paiement de la prime de rétrogradation administrative en championnat national ;
Mais considérant qu’il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel que la prime de 3 500 000 francs est attribuée aux clubs classés 18e, 19e et 20e ; que le procès-verbal prévoit une prime pour le club classé 18e et suivant et premier relégable ; que la SAOS Toulouse Football Club ne démontre pas remplir ces conditions ;
Qu’elle doit donc être déboutée de cette demande ;
Considérant que la SAOS Toulouse Football Club demande, en 3e lieu, le versement de l’indemnité UEFA de 327 721,11 € ;
Considérant qu’il est acquis aux débats que pour bénéficier de cette indemnité, il faut être un club de 1re division qui ne participe pas à l’une des compétitions de l’UEFA et qui gère une unité de formation de jeunes joueurs ;
Considérant que le Toulouse Football Club était en 1re division pour la saison 2000/2001 et avait mis en place un centre de formation de jeunes ;
Que cette prime est donc due par la Ligue de Football Professionnel ;
Considérant que la SAOS Toulouse Football Club demande enfin des dommages et intérêts à la Ligue de Football Professionnel fondés sur la mauvaise foi de celle-ci ;
Mais considérant que la mauvaise foi n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les demandes présentées par la SASP Toulouse Football Club
Considérant que la SASP demande le paiement de l’aide à la relégation et de l’aide de l’UEFA ;
Mais considérant que si le jugement du 12 juillet 2001 parle de cession totale du club toulousain, il délimite très précisément le périmètre de reprise ; que les créances détenues par la SAOS Toulouse Football Club ne font pas partie de ce périmètre ;
Que la demande ne peut donc pas prospérer ;
Considérant que de son côté, la SAOS Toulouse Football Club demande la restitution de la somme de 228 000 € déjà perçue par la SASP Toulouse Football Club ;
Mais considérant qu’elle ne peut pas percevoir deux fois les mêmes indemnités ; que le présent arrêt condamnant la Ligue de Football Professionnel à lui verser les primes auxquelles elle a droit, elle ne peut pas les réclamer à nouveau à la SASP ;
Sur les cessions de créances consenties au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi toulousain
Considérant que la SAOS Toulouse Football Club a cédé au Crédit Agricole dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981 trois bordereaux de créances sur la Ligue de Football Professionnel au titre des primes de classement, ceci en garantie de sommes dont elle était redevable à l’égard du Crédit Agricole ;
Considérant que le bordereau signé le 12 août 2000 porte sur la somme de 8 000 000 francs ; qu’il est indiqué que le débiteur cédé est la Ligue Nationale de Football et que le cédant est la SAOS Toulouse Football Club ;
Considérant que le bordereau ne comporte aucune surcharge ; que cependant, sa date est contestée par la Ligue de Football Professionnel ; que si le Crédit Agricole a adressé le 21 septembre 2000 au club toulousain un acte de cession de créance d’un montant de 8 000 000 francs en précisant que 'cet acte de cession annule celui transmis le 11 août 2000 pour un montant de 12 millions de francs', cette correspondance ne prive pas d’effet le bordereau régulier du 12 août 2000, dès lors que la cession à l’origine prévue pour une somme supérieure, a été ramenée à 8 millions de francs ;
Considérant que le bordereau du 29 janvier 2001 a été consenti en contrepartie d’un découvert bancaire de 2 000 000 francs demandé par le Toulouse Football Club au Crédit Agricole par lettre du 23 janvier 2001 produit aux débats ; qu’ il résulte des pièces produites que le 6 février 2001, la banque a demandé à la SAOS Toulouse Football Club en garantie de ce concours 'une cession Dailly sur la prime de classement à percevoir de la Ligue Nationale de Football à l’issue de la saison 2000/2001 et la caution de M. G B’ ; que le bordereau indique en 1re ligne 2 000 000 de francs, alors que le montant total repris en bas du bordereau a été porté par erreur à 8 000 000 de francs ;
Considérant que cette erreur matérielle de montant n’a pas d’influence sur la validité du titre ; que les éléments figurant sur le bordereau de cession concernant la créance cédée permettant l’individualisation de la créance, la validité de la cession ne saurait donc être contestée ;
Que le courrier du Toulouse Football Club du 23 janvier 2001 indiquait : 'pour faire face à ce besoin exceptionnel et momentané de trésorerie, je vous adresse, afin de garantir [vos] droits, un billet à ordre de 2 millions de francs avec, comme garantie, les indemnités provenant des contrats télévisuels signés par la LNF et liés au classement de la fin de saison 2001", ce qui permet d’identifier précisément le lien entre le bordereau et la somme cédée ;
Considérant que la validité du bordereau du 6 février 2001 émis pour une somme de 2 000 000 francs n’est pas remise en cause par les mandataires du Toulouse Football Club qui ne présentent aucun moyen à l’appui de leur demande de rapport en justice ;
Sur les cessions de créances consenties au profit de la Banque OBC, devenue Neuflize OBC Entreprises
Considérant que la SAOS Toulouse Football Club a cédé à la banque OBC par un bordereau Dailly en date du 31 octobre 2000 la créance qu’elle estimait détenir sur la Ligue de Football Professionnel au titre des primes ci-dessus analysées, ceci en garantie d’une ligne de crédit qui lui a été consentie par la banque le 17 octobre 2000 à hauteur de 5 250 000 francs ;
Considérant que le 31 octobre 2000, la cession a été notifiée à la Ligue de Football Professionnel qui l’a acceptée par courrier du 9 avril 2001 intitulé Acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle ;
Considérant que la cession de créance ayant été acceptée, le bordereau est opposable ;
Sur les paiements au regard des dates des bordereaux
Considérant que le fait que les bordereaux portent sur la prime de classement due par le Toulouse Football Club n’a pas d’influence sur leur validité, le terme de prime de classement devant être pris dans son acception de terme générique ; que par contre l’indemnité UEFA ne peut pas être prise en compte ;
Considérant que la Ligue de Football Professionnel est donc tenue de régler au titre des cessions la somme de 12 000 000 francs, soit 1 829 388,21 € ;
Considérant, compte-tenu des dates des bordereaux de créances des banques, que la Ligue de Football Professionnel réglera au Crédit Agricole la somme de 8 000 000 francs, soit 1 219 592,14 €, et à la Banque Neuflize OBC le solde de 609 796,07 € ;
Considérant que la Ligue de Football Professionnel réglera les intérêts sur ces sommes à compter de leur date d’exigibilité, soit le 30 septembre 2001 ;
Considérant que la capitalisation demandée par Neuflize OBC Entreprises est de droit ;
Sur le cautionnement de M. B
Considérant que le 6 février 2001, M. B, président du conseil d’administration de la SAOS TFC, s’est porté caution solidaire en faveur de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain de tout engagement de la SAOS Toulouse Football Club à son égard à hauteur de 4 000 000 francs ;
Considérant que M. B, caution solidaire de la SAOS TFC a payé ce qu’il devait au titre de son engagement de caution au Crédit Agricole, ce qui est reconnu par la banque ;
Considérant que M. B, estimant être subrogé dans les droits du Crédit Agricole en raison de ce paiement, sollicite le paiement de 647 908,32 € par la Ligue de Football Professionnel ;
Mais considérant que par l’article IV du contrat de cautionnement, M. B s’est interdit, qu’il se soit libéré partiellement ou totalement, 'd’invoquer toute subrogation, d’exercer toute poursuite, d’élever toute prétention qui aurait pour résultat de la [la caution] faire venir en concours avec la CRCAM, tant que celle-ci n’aura pas été désintéressée de la totalité des sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires qui lui seraient dus’ ;
Considérant que la banque étant encore créancière de la somme de 8 millions de francs, la subrogation ne peut pas jouer ;
Considérant que M. B est donc débouté de sa demande principale et des demandes subséquentes ;
Considérant en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement ;
Considérant que l’exercice d’une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l’absence de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière, équipollente au dol qui ne sont pas ici démontrées ; que les mandataires de la SAOS Toulouse Football Club doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant que le Crédit Agricole ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Ligue de Football Professionnel et doit en être débouté ;
Considérant qu’il apparaît équitable d’allouer aux mandataires de la SAOS Toulouse Football Club et aux banques la somme respective de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui sera réglée par la Ligue de Football Professionnel ;
Considérant que la Ligue de Football Professionnel qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de 1re instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité à agir des mandataires de la SAOS Toulouse Football Club et de l’incompétence du juge judiciaire,
Condamne la Ligue de Football Professionnel à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi toulousain la somme de 1 219 592,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001 et à la Banque Neuflize OBC la somme de 609 796,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001,
Ordonne la capitalisation des intérêts en faveur de la Banque Neuflize OBC Entreprises,
Condamne la Ligue de Football Professionnel à payer à la SAOS Toulouse Football Club la somme de 327 721,11 €,
Déboute M. B et la SASP Toulouse Football Club de leurs demandes,
Condamne la Ligue de Football Professionnel à payer aux mandataires de la SAOS Toulouse Football Club une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Ligue de Football Professionnel à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi toulousain une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Ligue de Football Professionnel à payer à la Banque Neuflize OBC Entreprises une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Ligue de Football Professionnel aux dépens de 1re instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avoué concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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