Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 oct. 2024, n° 2109074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 6 septembre 2021 ainsi que le 15 mars 2022, M. A, représenté par Me Nguyen Chanh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France-Est lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre à la CNAC du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Nguyen Chanh, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cette délibération a été prise au terme d’une procédure irrégulière, au regard des articles R. 632-12 et suivants du code de la sécurité intérieure, dès lors que le respect des règles de quorum lors de séance du 25 mars 2021 de cette commission n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité depuis le 1er avril 2014. Le 4 février 2019, il a sollicité le renouvellement de cette carte auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France-Est. Par une décision du 2 juin 2020, elle a rejeté cette demande. Par une délibération du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure : " La Commission nationale d’agrément et de contrôle comprend : / 1° Les membres du collège représentant l’Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l’article R. 632-2 ; / 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; / 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L’un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L’un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article « . Et aux termes de l’article R. 632-12 du même code, la CNAC : » () ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. () ".
3. Contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que lors de l’adoption de la décision contestée au cours de la séance du 25 mars 2021, la condition de quorum au sein de la CNAC a été respectée dès lors que cinq des neuf membres titulaires mentionnés par les dispositions précitées étaient présents.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. A a été mis en cause, le 4 novembre 2016, en qualité d’auteur de faits de corruption active, de proposition ou de fourniture d’avantages à une personne chargée d’une mission de service public, commis du 1er janvier 2014 au 2 novembre 2016, en vue de l’obtention de son permis de conduire, sans passer l’examen, en rémunérant un individu en contrepartie de la délivrance de ce document. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été précédemment mis en cause, le 1er octobre 2014, en qualité d’auteur de faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité, de menaces de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, commis le 8 août 2014. Enfin, il ressort du même dossier que M. A avait déjà été mis en cause, le 26 mai 2014, en qualité d’auteur de faits de recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Si le requérant soutient que ces faits ne sauraient fonder la décision contestée eu égard à leur ancienneté, à l’absence de suites judiciaires et à leur caractère insuffisamment circonstancié, il est constant que, d’une part, la mise en cause pour des faits de corruption active, dont la matérialité n’est pas contestée, est intervenue pendant la période de détention par M. A de sa carte professionnelle et que, d’autre part, l’ensemble des faits n’avaient pas été portés à la connaissance de la CLAC lors de sa première demande de carte professionnelle. Ces faits, par leur caractère répété, sont de nature à mettre en évidence des agissements contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant son recours administratif préalable obligatoire, formé à l’encontre de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France-Est du 2 juin 2020, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, et par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— M. Ausseil, conseiller ;
— Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2109074
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