Règlement (CE) 1650/2003 du 18 juin 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1650/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Cour des comptes(3),
considérant ce qui suit:
(1) À l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(4), le concept du contrôle financier ex ante centralisé est abandonné au profit de systèmes de contrôle et d'audit plus modernes.
(2) Il apparaît opportun que l'Office communautaire des variétés végétales possède des systèmes de contrôle et d'audit d'un niveau comparable à celui des systèmes utilisés par les institutions communautaires.
(3) Les principes généraux et les limites qui régissent le droit d'accès aux documents, prévu par l'article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(5).
(4) Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1049/2001, les trois institutions ont convenu par une déclaration commune que les agences et organes similaires devaient mettre en oeuvre des règles conformes audit règlement.
(5) Il y a lieu, dès lors, d'inclure dans le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(6), les dispositions nécessaires pour rendre le règlement (CE) n° 1049/2001 applicable à l'Office communautaire des variétés végétales ainsi qu'une disposition relative aux recours contre un refus d'accès aux documents.
(6) Dès lors, il convient que le règlement (CE) n° 2100/94 soit modifié en conséquence,
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