Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2403693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° devenu l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave, né le 27 octobre 1982, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 février 2015 au 20 février 2016 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 septembre 2018 au 9 mars 2020 dont la demande de renouvellement a été refusée. A la suite de son interpellation pour des faits de conduite sans permis de conduire, par un arrêté du 12 mars 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a repris les dispositions de l’article L. 511-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
3. En l’espèce, M. B ne relevant pas de cette catégorie d’étranger, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article précité. Le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. M. B soutient résider sur le territoire français depuis 2003 et avoir construit sa vie professionnelle et privée en France depuis 20 ans. Il fait valoir qu’il est associé et salarié d’une entreprise spécialisée dans le bâtiment. Cependant il n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. En se bornant à produire un justificatif de domicile, il n’établit pas l’ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis 2003. Il ne produit aucun élément relatif à sa vie professionnelle ni aucun document relatif à sa vie privée. La circonstance qu’il ait bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle expirée depuis 2020 est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de tout lien familiaux avec son pays d’origine. De plus, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale particulière en France. Enfin, la circonstance qu’il souffre d’une maladie dont le défaut de traitement entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais dont il n’est pas établi que le traitement n’existerait pas dans son pays d’origine est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu’il a été interpelé pour conduite d’un véhicule sans permis et qu’il est connu des services de police pour un vol en bande organisée en 2016, et pour recels en 2015, l’arrêté du 12 mars 2024 n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Moldavie où il admet en tout état de cause se rendre régulièrement une fois par an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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