Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 19 janv. 2023, n° 2212358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 août 2022, N° 2210068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210068 du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour M. B D le 13 juillet 2022.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, M. D, représenté par Me Bilici, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, alors, au surplus, que le prénom du signataire n’est pas mentionné ; – il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le préfet a violé les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a violé les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard ;
— les observations de Me Bilici, pour M. D, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.
Le préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 à Tamaratinti (Mali), déclare être entré en France le 12 octobre 2015. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de ces décisions ainsi que d’une décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de l’admettre au séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et interdit au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans mais ne porte pas refus d’admission au séjour. Ainsi les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision sont dépourvues d’objet.
5. L’arrêté contesté est revêtu de la signature de M. G. Alvarez, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine. Si le prénom du signataire de l’arrêté attaqué n’apparaît pas sur cet arrêté, la mention de son nom de famille, de l’initiale de son prénom et de sa qualité suffisent à identifier M. Gorka Alvarez et n’entache donc pas l’arrêté attaqué d’illégalité. M. Golka Alvarez a reçu du préfet des Hauts-de-Seine une délégation, par un arrêté PCI n° 2022-068 du 5 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, l’habilitant à signer, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. L’arrêté litigieux reprend les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-8,
L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Concernant l’obligation de quitter le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et précise que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 avril 2017. S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté contesté relève que M. D s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après qu’une mesure d’éloignement a été prononcée à son encontre par le préfet de police le 11 février 2019 et qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est fondée sur le refus de délai de départ volontaire et l’arrêté attaqué relève que M. D s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté contesté relève que la décision opposée à M. D ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté attaqué souligne qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. D. Les décisions attaquées comportent ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Si M. D établit, par des pièces suffisamment nombreuses et diversifiées, sa résidence habituelle en France depuis 2016 et s’il justifie qu’il réside au sein d’un hôtel social avec sa concubine, compatriote malienne titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour, depuis octobre 2020, il ne produit aucune pièce relative à l’intégration professionnelle ou sociale de celle-ci. A la supposer établie leur communauté de vie est limitée à une durée de l’ordre d’un an et demi à la date des décisions litigieuses. En tout état de cause, alors qu’ils sont titulaires de la même nationalité, rien ne s’oppose à ce que leur vie commune se développe dans leur pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D, sans enfant à charge, a déclaré lors de son audition par les services de police qu’une partie de sa famille résidait au Mali. Enfin, les difficultés invoquées par l’intéressé, à les supposer établies, pour obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de régulariser sa situation, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elle a été prise la décision qui fait obligation de quitter le territoire français à M. D ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais repris à l’article L. 721-4 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ".
10. En se bornant à faire valoir l’état actuel d’instabilité prévalant au Mali, le requérant, qui n’apporte aucune précision ni aucune pièce, n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L. GauchardLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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