Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2025, n° 2501297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501297 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, Mme A C, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 24 février 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence :
— l’auditeur n’avait pas reçu délégation de compétence pour la prendre ;
— la signataire n’a reçu délégation de signature à cet effet ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que :
— le questionnaire d’évaluation ne reprend pas tous les éléments fixés par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et ne permet pas notamment d’identifier les personnes qui ont subi des tortures ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ;
— l’OFII ne lui a pas précisé les modalités de réouverture des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été privée de la garantie de voir sa vulnérabilité examinée dans les conditions prévues par les lois et règlements dès lors que :
— l’entretien ne peut pas porter sur les motifs de sa demande d’asile, ce qui ne permet pas d’évoquer les persécutions liées à des violences physiques et psychologiques ;
— la décision a été prise avant que le médecin de l’OFII ne rende son avis ;
— la fiche d’évaluation de la vulnérabilité ne mentionne pas la liste de tous les handicaps mentionnés dans l’arrêté du 23 octobre 2015 ;
— l’OFII a commis une erreur d’appréciation dès lors que :
— elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l’asile dans le délai visé au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son état de vulnérabilité nécessite de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me B, représentant Mme C, qui expose les moyens développés dans les écritures ;
— et les explications de Mme C, qui déclare que lors de l’entretien d’évaluation, l’auditeur lui a indiqué qu’elle présentait un état de vulnérabilité, mais qu’il ne pouvait que refuser les conditions matérielles d’accueil faute pour elle d’avoir déposé une demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France, mais qu’il ferait une note manuscrite au directeur de l’OFII pour faire état de sa vulnérabilité en cas de recours contentieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
3. Ainsi que l’a exposé Mme C dans ses écritures et l’a rappelé de manière circonstanciée à l’audience, l’agent de l’OFII qui a effectué l’entretien de vulnérabilité lui a indiqué qu’elle présentait un état de vulnérabilité, mais qu’il ne pouvait que refuser les conditions matérielles d’accueil faute pour Mme C d’avoir déposé une demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France, mais qu’il rédigera une note manuscrite au directeur de l’OFII pour faire état de sa vulnérabilité en cas de recours contentieux. Cet état de vulnérabilité ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux des 24 août 2024 et 5 mars 2025 versés à l’instance, qui mentionnent que Mme C, de nationalité burundaise, a déclaré avoir été victime de violences physiques et psychologiques dans son pays d’origine, mais également témoin d’actes de torture. Selon ses déclarations faites aux médecins, depuis qu’elle est arrivée en France, elle aurait reçu des menaces d’emprisonnement de ses deux sœurs au Burundi, une photo de sa mère blessée au visage et aurait subi des violences verbales et des injures racistes. Les certificats font état d’une agitation psychomotrice à l’évocation des faits avec, notamment, des tremblements et des pleurs, des cicatrices sur le tibia gauche et le bras droit, de troubles anxiodépressifs envahissants avec insomnies et cauchemars, des ruminations anxieuses et des pensées intrusives avec mise en place de stratégies d’évitement, des idées suicidaires non scénarisées réactionnelles aux reviviscences dès l’évocation des faits, des réactions psychologiques marquées comme l’impression « d’avoir du sang ou un goût de chaire humaine dans la bouche », des troubles de mémoire et de concentration secondaires. Le certificat médical du 5 mars 2025 diagnostique un stress post-traumatique et celui du 24 août 2024 précise qu’un traitement anti-dépresseur a été mis en place – ce que confirme la prescription médicale versée à l’instance – et un suivi psychologique a débuté à la maison des femmes Gisèle Halimi. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant les conditions matérielles d’accueil à Mme C alors que celle-ci présente un état de vulnérabilité, la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 février 2025 contestée doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
4. Cette annulation implique d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme C à compter du 24 février 2025. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me B, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me B d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 24 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me B, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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