Règlement d’exécution (UE) 402/2013 du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 août 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 avril 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 mai 2013 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n ° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n ° 352/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 9
Rejet —
[…] Vu : - le règlement CE n°352/2009 du 24 avril 2009 relatif à l'adoption d'une méthode de sécurité commune ; - le règlement européen n°402/2013 du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n°352/2009 ; - la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « D ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ; - la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Cassation —
[…] Vu le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques, les articles L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail :
Rejet —
[…] Vu : - le règlement CE n°352/2009 du 24 avril 2009 relatif à l'adoption d'une méthode de sécurité commune ; - le règlement européen n°402/2013 du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n°352/2009 ; - la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « D ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ; - la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Paris 12 janvier 2018, n° 16/24845
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 19 décembre 2024, n° 24/05660
- Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 18 mars 2025, n° 2302469
- MADERE BATIMENT
- LOGE.GBM
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 20 juin 2023, n° 21/02990
- Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire
- IDCC 3239
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, 29 février 2024, n° 21/08385
- INPI, 23 avril 2018, 2017-3577
- Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2400756
- GO-MART (SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT, 811737543)
- Article L223-8 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 mars 2020, n° 18/08167