Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 avr. 2018, n° 2017-3577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-3577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DESSANGE ; PLUME DESANGES SOINS DE L ESPRIT SOINS DU CORPS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98731365 ; 4366947 |
| Référence INPI : | O20173577 |
Sur les parties
| Parties : | DESSANGE INTERNATIONAL c/ M. et Mme Olivier H, agissant au nom et pour le compte de la société Plume Désanges, en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 2017-3577/ OT Le 18 janvier 2018
Devenu définitif le 20/02/2018
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame Olivier H, agissant au nom et pour le compte de la société Plume Désanges, en cours de formation ont déposé, le 8 juin 2017, la demande d’enregistrement n° 4366947 portant sur le signe complexe PLUME DESANGES.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants suivants : "Bien être & santé ; aromathérapie ; art-thérapie astrologie ; ayurveda ; bio-thérapie chromothérapie ; EMDR ; ergothérapie ; médecines douces ; musicothérapie ; naturopathie ; nombrologie numérologie ; nutrithérapie ; phytothérapie ; psychologie positive ; réflexologie ; sexothérapie ; sophrologie ; thérapeute animalier ; urinothérapie ; accompagnement périnatal ; conseil en image ; EFT ; PNL ; thérapie de couple ; électromagnétisme ; soins personnels ; techniques corporelles ; massage sensitif ; relaxation & éveil corporel ; soins manuels ; approche chamanique de la thérapie ; aurathérapie ; biomagnétisme ; chamane ; guérisseur ; lithothérapie ; luminothérapie ; magnétiseur ; magnétothérapie ; massage crânien ; médecine quantique ; médecine traditionnelle chinoise ; méthode des 4 dimensions ; reboutopathie ; réflexologie et digitopuncture ; reiki ; reiki jin kei do ; tarologie ; thérapie brève ; thérapie en mémoire cellulaire ; thérapie holistique ; thérapie karmique ; thérapie quantique. Elixirs floraux ; fleurs de bach ; produits naturels / bio / éthique ; diffuseur d’huiles essentielles".
Le 29 août 2017, la DESSANGE INTERNATIONAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale DESSANGE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 2 juin 2017 sous le n° 97695265.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques. Salons de coiffure et de massages, salons de beauté, services de manucure, chirurgie esthétique".
Le 31 août 2017, l’Institut a notifié aux déposants une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement.
L’opposition a été notifiée aux déposants par courrier du 8 septembre 2017, sous le n° 2017-3577. Ces derniers ont présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l’opposition, les déposants contestent la comparaison des produits et services ainsi que celle portant sur les signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement effectuée par leur titulaire, que le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Services de thérapie à savoir aromathérapie, art-thérapie, bio-thérapie, chromothérapie, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires (EMDR), ergothérapie, musicothérapie, naturopathie, nutrithérapie, phytothérapie, psychologie positive, réflexologie, sexothérapie, sophrologie, urinothérapie, thérapie de couple, relaxation, aurathérapie, lithothérapie, luminothérapie, magnétothérapie, médecine quantique, reiki, reiki jin kei do, thérapie en mémoire cellulaire, thérapie holistique, thérapie karmique, thérapie quantique, programmation neuro-linguistique (PNL). Service de thérapie pour les animaux" ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques. Salons de coiffure et de massages, salons de beauté, services de manucure, chirurgie esthétique".
CONSIDERANT que les "Services de thérapie à savoir aromathérapie« de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les »huiles essentielles" de la marque antérieure, en ce que les premiers ont pour objet l’utilisation des seconds à des fins thérapeutiques ;
Qu'il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
Qu’à cet égard, il importe peu que ces produits et services précités puissent avoir des nature et fonction/objet et circuits de distribution différents, dès lors qu’un lien de complémentarité a été démontré.
CONSIDERANT en revanche, que les "Services de thérapie à savoir art-thérapie, bio-thérapie, chromothérapie, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires (EMDR), ergothérapie, musicothérapie, naturopathie, nutrithérapie, phytothérapie, psychologie positive, réflexologie, sexothérapie, sophrologie, urinothérapie, thérapie de couple, relaxation, aurathérapie, lithothérapie, luminothérapie, magnétothérapie, médecine quantique, reiki, reiki jin kei do, thérapie en mémoire cellulaire, thérapie holistique, thérapie karmique, thérapie quantique, programmation neuro-linguistique (PNL). Service de thérapie pour les animaux« de la demande d’enregistrement contestée qui désignent différentes méthodes de soins ou de cures ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de »chirurgie esthétique" de la marque antérieure qui s’entend d’une branche de la chirurgie plastique ayant pour objet l’amélioration de l’apparence physique ;
Que ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes spécialistes (thérapeutes pour les premiers, chirurgiens esthétiques pour les seconds) ;
Qu'il ne saurait suffire que ces services aient "pour finalité de guérir, soigner ou à tout le moins d’améliorer l’état physique ou psychologique d’une personne" dès lors qu’ils relèvent de spécialités différentes et présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu'enfin, les services précités de la demande ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les "huiles essentielles ; salons de beauté, salons de coiffure" de la marque antérieure ;
Qu'il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe PLUME DESANGES, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal DESSANGE, présenté en lettres majuscules, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de neuf éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination ;
Que si ces signes ont en commun une dénomination se prononçant en deux temps et composée de huit lettres, dont sept forment la séquence DES / ANGE, il ne saurait en résulter un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d’ensemble différente dans leurs aspects visuels et phonétique ainsi que dans leurs évocations ;
Qu’en effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leur structure et leur longueur, la marque antérieure se composant d’une seule dénomination de huit lettres et le signe contesté de deux éléments verbaux (PLUME et DESANGES) totalisant treize lettres ;
Qu'à cet égard, outre le terme PLUME placé en attaque, le signe contesté se distingue également par la présence de deux ailes aux plumes colorées ;
Qu’ainsi, ces deux signes présentent des physionomies différentes ;
Que phonétiquement, ces ensembles se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence du terme PLUME au sein du signe contesté, mais également du fait de la présence d’un seul S central au sein de la dénomination DESANGE ;
Qu'intellectuellement, le signe contesté fait référence aux « plumes des anges » (DESANGES se prononçant « des anges »), évocation absente de la marque antérieure ; que cette évocation du signe contesté est renforcée par les éléments figuratifs représentant des ailes ;
Qu’ainsi compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ;
Qu’en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;
Qu'en effet, l’élément DESANGES ne peut pas être considéré comme l’élément dominant du signe contesté dès lors que la dénomination PLUME qui l’accompagne présente un caractère particulièrement distinctif, et qu’el e apparaît immédiatement perceptible en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie ;
Qu'ainsi, l’élément DESANGES n’est pas apte à retenir à lui seul, l’attention du consommateur au sein du signe contesté ni à laisser croire au consommateur que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, s’il est vrai, comme le démontre l’opposant, que la marque antérieure DESSANGE bénéficie d’une renommée dans le domaine des produits et services de coiffure, force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de ce domaine ; que la connaissance de la marque antérieure ne saurait donc être retenue en l’espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion ou d’association entre les deux signes.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe PLUME DESANGES ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure DESSANGE, le consommateur ne risquant pas d’attribuer ces deux signes à la même origine ;
Que dès lors, malgré de certains produits et services en présence, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques.
CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe PLUME DESANGES peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination DESSANGE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Olivier TSEDRI, Pour le Directeur général de Juriste l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Liqueur ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Traiteur ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Voiture ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Produit ·
- Service ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Risque de confusion ·
- Imitation ·
- Métal précieux ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Crème ·
- Vernis ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Plastique ·
- Paraffine ·
- Usage ·
- Produit cosmétique ·
- Faux ·
- Gel
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Vernis ·
- Produit ·
- Service ·
- Faux ·
- Publicité ·
- Relations publiques
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage ·
- Vitamine ·
- Minéral ·
- Marque antérieure ·
- Extrait ·
- Acide gras ·
- Cellulose ·
- Viande ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision après projet ·
- R 712-16, 3° alinéa 2 ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Location de véhicule ·
- Transport ·
- Opposition ·
- Voyage ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Comparaison
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Jeux ·
- Confusion
- Décision après projet ·
- R 712-16, 3° alinéa 2 ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marin ·
- Verre ·
- Opposition ·
- Porcelaine ·
- Imitation ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Biscuit ·
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- Sirop
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Bébé ·
- Jouet ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Ours ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Lapin ·
- Plastique ·
- Haricot
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Animaux ·
- Imitation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Monaco ·
- Article de toilette ·
- Propriété industrielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.