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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 29 févr. 2024, n° 21/08385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08385 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 29 Février 2024
N° RG 21/08385 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7F-W5LN
N° Minute :
AFFAIRE
X Y, Z Y
C/
AA AB, AC AD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur AB Y […]
Monsieur AE Y […]
représentés par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1020
DEFENDEUR
Monsieur AA AB, AC AD […]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 janvier 2020, M. AB AF et M. AE AF (ci-après les consorts AF) ont consenti à M. AA AG une promesse unilatérale de vente portant sur les lots […] et […], composés de deux emplacements de garage situés au 3-5-[…]-21, rue de la Ronce et 61, avenue Legeay à […]-d’Avray (9[…]0), et des lots […] et […], composés d’un appartement et d’une cave situés au 2-4-6-8, avenue du Vert bois et […]-21, rue de la Ronce à […]-d’Avray (9[…]0) au prix de 560 000 euros, pour une durée expirant le 30 avril 2020 à 16 heures, sous diverses conditions suspensives.
Les parties ont convenu du versement d’une indemnité d’immobilisation de 56 000 euros, dont la moitié séquestrée entre les mains du notaire et le surplus, dans un délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse.
M. AG n’ayant pas levé l’option dans le délai, les consorts AF l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 56 000 euros.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit d’huissier du 18 octobre 2021, les consorts AF ont fait assigner M. AG devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de paiement de la somme de 56 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, de l’article L721-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
A titre principal,
-Les reconnaître bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
-Constater la carence fautive de M. AG quant à la réitération de la promesse de vente et la levée de l’option d’achat ;
-Par conséquent :
-Condamner M. AG au paiement de l’indemnité d’immobilisation convenue, soit la somme de 56 000 euros ;
-Prononcer la libération du séquestre d’un montant de 28 000 euros placé entre les mains de la SCP Dubail et Audebert, Notaire, […] 53 avenue Victor Hugo, 76116 Paris ;
-Condamner M. AG au paiement du surplus non séquestré, soit la somme de 28 000 euros; A titre subsidiaire,
-Constater la prorogation de la promesse de vente en cause ;
-Constater la carence fautive de M. AG ;
-Par conséquent :
-Condamner M. AG au paiement de l’indemnité d’immobilisation convenu, soit au paiement de la somme de 56 000 euros ;
-Prononcer la libération du séquestre d’un montant de 28 000 euros placé entre les mains de la SCP Dubail et Audebert, Notaire, […] 53 avenue Victor Hugo, 76116 Paris ;
-Condamner M. AG au paiement du surplus non séquestré, soit la somme de 28 000 euros; En tout état de cause,
-Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner M. AG au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur AG aux entiers dépens. Ils font principalement valoir que M. AG disposait d’une option d’achat qui, à défaut d’être levée dans les délais impartis et en l’absence de défaillance du promettant, a entraîné l’obligation de payer l’indemnité d’immobilisation convenue. Ils indiquent que M. AG a sciemment choisi de se dé[…]ter, tout d’abord en refusant par courriel du 22 avril 2020 de procéder à la signature de l’acte définitif le 29 avril 2020, puis en se dé[…]tant par courrier du 26 juin 2020.
2
Sur le délai de rétractation, ils indiquent que les documents prévus à l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation ont été remis à M. AG à l’exception du " modificatif du 16 décembre […]87 " lequel n’avait pas à être transmis puisqu’il ne constitue pas un modificatif du règlement de copropriété. Ils en concluent que l’absence de communication de cet acte contenant un échange de parcelles entre la commune de […]-d’Avray et les cinq syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Prairie de […]-d’Avray, avec renonciation à servitudes et modification de l’assiette foncière, n’a pas empêché le délai de rétractation de courir. Ils rappellent qu’il est de jurisprudence constante que le bénéficiaire d’une promesse de vente ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 271-1 s’il ressort des éléments du dossier que celui-ci avait renoncé sans équivoque à son droit de rétractation, y compris tacitement, que tel est le cas lorsque l’acquéreur a clairement manifesté sa volonté de renoncer à acquérir, qu’en l’espèce M. AG a renoncé à se prévaloir de ce droit en refusant la réitération de l’acte définitif au motif que la promesse aurait été caduque.
Ils soutiennent que les conditions suspensives se sont réalisées comme en atteste le projet d’acte définitif envoyé par mail le 22 avril 2020 à M. AG par son notaire, Me Marie-Sutter, l’informant que l’acte était en état d’être régularisé le 29 avril 2020, toutes les conditions suspensives de droit commun ayant été levées. Ils précisent que si M. AE AF a indiqué par SMS du 28 mai 2020 qu’il manquait un document pour procéder à la signature de l’acte de vente, ce message est intervenu plus d’un mois après l’expiration du délai d’option et en raison d’ajustements rendus nécessaires par le refus de M. AG de régulariser l’acte dans le délai initialement convenu. Ils prétendent que la contre-visite du bien ne constituait pas une condition suspensive, que la visite des lieux avant la prise de jouissance était une possibilité offerte au bénéficiaire, visite que M. AG n’a d’ailleurs jamais sollicitée.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que les conditions préalables requises à la réitération de l’acte n’étaient pas réunies le 29 avril, il conviendrait de conclure que la promesse de vente a été prorogée par voie règlementaire, et en tout état de cause, tacitement par les parties. Ils expliquent que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance du 15 avril 2020 publiée le 16 avril 2020, a reporté les clauses prévoyant une déchéance, que la déchéance de la promesse consentie à M. AG était repoussée de 49 jours après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit au 28 juillet 2020. Ils ajoutent qu’il ne fait aucun doute que le 22 avril 2020, lors de la convocation de M. AG par le notaire aux fins de réitérer l’acte définitif, ce dernier souhaitait la poursuite de l’exécution du contrat puisqu’il a réaffirmé sa volonté d’acquérir le bien et a proposé une avance sur charge, qu’ils ont accepté le principe d’une prorogation aux fins de permettre à M. AG de se retourner compte tenu des difficultés qu’il rencontrait. Ils soutiennent que la non réitération de la promesse ainsi tacitement prorogée a également procédé du seul fait de M. AG qui s’est dé[…]té le 26 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2022, M. AG demande au tribunal au visa des articles L. 271-1, L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1103, 1213 et 2268 du code civil, des articles 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-427 du 15 avril 2020 et de la circulaire n° CIV/01/20 du 26 mars 2020, de :
-Débouter les consorts AF de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; Reconventionnellement,
-Condamner solidairement les consorts AF à lui restituer l’indemnité d’immobilisation de 28 000 euros actuellement séquestrée entre les mains de Me Delphine Marie-Sutter, notaire à […]-d’Avray, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 (première demande de restitution par LRAR notifiée au Notaire, pièce n°5, les consorts Y s’y étant opposés comme en atteste leur Notaire, pièce n°6) ;
-Condamner in solidum les consorts AF à lui payer 5 500 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
-Condamner in solidum les consorts AF aux entiers dépens ;
-Autoriser le cabinet Antoine Christin avocat à recouvrer directement contre les consorts AF les frais compris dans les dépens, et dont il a fait l’avance ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
3
Il fait principalement valoir que la promesse de vente a expiré le 30 avril 2020, le délai stipulé dans la promesse n’étant pas soumis aux prorogations de délais prévues dans les ordonnances en raison de la crise sanitaire en ce qu’il n’est pas un délai légal ou règlementaire, et qu’il s’agit d’un délai de réflexion, outre que l’article 4 visé par les demandeurs n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il vise les déchéances. Il en conclut que le délai de validité de la promesse n’a pas été automatiquement prorogé au-delà du 30 avril 2020. Il ajoute que si le 22 avril 2020, il souhaitait toujours acquérir le bien, les consorts AF n’ont pas proposé de prorogation à la date de fin de validité de la promesse, qu’ainsi il ne peut exister aucun accord entre les parties, même tacite.
Il soutient que les demandeurs ne justifient pas de la réalisation et de la levée de la réserve du droit de préemption et des condition suspensives de droit commun, l’envoi du projet d’acte du 22 avril 2020 par le notaire et le courriel du 25 janvier 2021 n’étant pas de nature à en justifier, précisant que M. AE AF a confirmé cet état de fait par un sms du 28 mai 2020.
Il prétend ensuite que les demandeurs s’étaient engagés à lui faire visiter le bien avant la réitération de la vente, qu’il a voulu visiter le bien mais n’a pas pu le faire en raison du confinement, indiquant qu’il n’a pas reçu de réponse avant le 30 avril sur la possibilité de visiter le bien de sorte qu’il n’a pas pu réitérer l’acte authentique avant le 30 avril 2020 pour des motifs indépendants de se volonté.
A titre subsidiaire, il expose qu’il s’est valablement rétracté. Il indique que les consorts AF ne justifient d’aucun envoi par lettre avec accusé de réception de la copie de la promesse de vente, que par ailleurs, celle-ci stipule que le délai de rétractation ne court qu’à compter du lendemain de la communication des documents visés à l’article L. 721-2 II 1° et 2° du code de la construction et de l’habitation, que toutefois le " Modificatif du 16 décembre […]87 " ne lui a pas été remis de sorte que le délai de rétractation ne pouvait courir qu’à compter du lendemain de la réception du modificatif du 16 décembre […]87, le 21 mai 2021 et de la copie de la promesse. Il précise que les dispositions du code de la construction et de l’habitation ne distinguent pas selon que le modificatif du règlement de copropriété est substantiel ou contingent. Il ajoute qu’il n’est pas possible de renoncer à son droit de rétractation lequel est légalement fixé à dix jours et qu’il n’existe pas de droit de repentir une fois que le droit de renonciation a été exercé ou que l’acte définitif a été conclu.
A titre reconventionnel, il sollicite la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Me Marie-Sutter en application des stipulations de la promesse de vente.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 juin 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’indemnité d’immobilisation
Selon l’article 1124 alinéa 1er, du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire de la promesse ne lève pas l’option, la somme correspondant au prix de l’exclusivité revient exclusivement au promettant ; il en va autrement si l’absence de levée de l’option ne résulte pas d’un choix du bénéficiaire mais d’un manquement du promettant à ses obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation
4
est exercée dans ces mêmes formes. Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, M. AG expose que les demandeurs ne justifient pas de la réalisation et de levée de la réserve du droit de préemption et des conditions suspensives de droit commun.
La promesse unilatérale de vente stipule : « Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir. Les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans. L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d’inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible ».
Par courriel du 22 avril 2020, Me Marie-Sutter, notaire, a écrit à M. AG en ces termes : « Dans le cadre de votre acquisition, je vous informe que nous envisageons de procéder à la signature de l’acte mercredi 29 avril. A cet effet, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joints : le projet d’acte que je vous remercie de bien vouloir me retourner paraphé et signé par retour de mail, votre décompte financier. ».
A ce courriel était annexé le projet d’acte de vente lequel précise que l’immeuble est situé dans le champ d’application territorial du droit de préemption urbain, que la déclaration d’aliéner a été notifiée à la mairie de la commune le 5 février 2020 et que par lettre en date du 11 mars 2020, le bénéficiaire du droit de préemption a fait connaître sa décision de ne pas l’exercer.
Ce projet précise encore au paragraphe afférent à l’impôt sur la plus-value que l’immeuble est entré dans le patrimoine des vendeurs suivant acte reçu par Maître Dubail, notaire à Paris, le 7 novembre 20[…] et que l’origine de propriété antérieure est énoncée dans une note annexée, et qu’un état hypothécaire délivré le 29 novembre et certifié à la date du 28 novembre 20[…], ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Enfin, au paragraphe « Servitudes », il est précisé, concernant l’immeuble article un, qu’outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du bien, de la loi, de l’urbanisme, du règlement de copropriété et de ses modificatifs, il n’en existe par d’autres que celles rapportées en une note annexée. Les termes du projet sont identiques s’agissant de l’immeuble article deux.
Par ailleurs, par courrier du 24 mai 2022, Me Marie-Sutter a précisé : " Concernant l’état du dossier à la date de signature envisagée le 29 avril 2020, ma consœur m’avait transmis préalablement l’ensemble des pièces nécessaires à l’exception de l’origine de propriété en format Word à insérer dans mon acte et la note sur l’origine de propriété antérieure. Toutefois, l’attestation de propriété ainsi que le titre acquisitif de […]98 étaient en ma possession, mon projet d’acte pouvait donc être finalisé pour la date de signature proposée. "
Il résulte de ces éléments concordants que la réserve du droit de préemption était levée et que les conditions suspensives de droit commun relatives au titre de propriété antérieur, aux pièces d’urbanisme et à l’état hypothécaires, étaient réalisées à la date du 29 avril 2020.
En outre, il est établi que les titres de propriété antérieurs et les pièces d’urbanisme n’ont pas révélé de servitudes, de charges, ni de vices pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que M. AG entendait lui donner.
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Le message de M. AE AF du 28 mai 2020 aux termes duquel il déclare que son notaire l’a informé qu’il ne manquerait plus qu’un document administratif pour que l’acte de vente puisse être signé, ne permet pas d’établir que les conditions suspensives n’étaient pas accomplies le 22 avril 2020.
M. AG fait ensuite valoir que les promettants avaient accepté qu’une visite soit faite avant la réitération de la vente et que cet engagement devait être respecté.
La promesse unilatérale de vente stipule au paragraphe intitulé « Conventions particulières – informations des parties » que « Le PROMETTANT accepte que le BENEFICIAIRE effectue une visite du BIEN juste avant la réitération des présentes par acte authentique afin de lui permettre de constater l’absence de modifications apportées à l’état du BIEN tel qu’il a été la base de leurs engagement respectifs. »
Il s’en évince que même s’il n’est pas contesté qu’une visite du bien préalablement à la vente n’a pu être effectuée en raison de la situation sanitaire, cette visite ne constituait pas une condition suspensive au sens des dispositions des articles 1304 du code civil, ni un motif de prorogation du délai d’expiration de la promesse, s’agissant en effet d’une simple possibilité offerte à M. AG.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les conditions suspensives ayant été levées à la date d’expiration de la promesse de vente, celle-ci n’est pas devenue caduque le 30 avril 2020.
M. AG soutient à titre subsidiaire qu’il a régulièrement exercé son droit de rétractation tel que prévu à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et n’est ainsi pas redevable de l’indemnité d’immobilisation.
Sur ce, la promesse unilatérale de vente stipule qu'" En vertu des dispositions de l’article L. 271- 1 du code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et le BENEFICIAIRE étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter. A cet effet, une copie du présent acte avec ses annexes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, le BENEFICIAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandé avec accusé de réception ou exploit d’huissier, à son choix exclusif. A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire Office Notarial […] de […] à […] d’Avray (9[…]0) aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté. Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que :
"Dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive […] NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE
Le BENEFICIAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique à l’adresse indiquée dans l’acte, et ce conformément aux dispositions de l’article 1126 du code civil. "
Les demandeurs ne justifient par aucune pièce versée aux débats de la notification de la promesse de vente au bénéficiaire par lettre recommandée, par courrier électronique avec accusé de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise au bénéficiaire de la promesse, notification qui aurait fait courir le délai légal de rétractation.
Dans ces conditions, ce délai n’a pas commencé à courir de sorte que la rétractation pouvait intervenir jusqu’à la date de réitération de la vente par acte authentique.
Or il est constant que M. AG s’est rétracté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Me Dubail le 26 juin 2020. Si l’avis de réception n’est pas produit aux débats, les consorts AF ne contestent pas avoir été effectivement destinataires de ce courrier.
6
A cet égard, les demandeurs ne peuvent valablement soutenir que le défendeur aurait renoncé à son droit de rétractation de manière univoque, même implicitement, au seul motif qu’il a refusé de signer l’acte de vente en se prévalant de sa caducité.
L’exercice du droit de rétractation entraînant l’anéantissement de la promesse unilatérale de vente, il y a lieu de débouter les consorts AF de leur demande tendant au paiement de l’indemnité d’immobilisation et de les condamner à restituer à M. AG la somme de 28 000 euros, séquestrée entre les mains de Me Marie-Sutter, notaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la preuve de la date de réception du courrier du 26 juin 2020 n’étant pas rapportée.
En revanche, il n’y a pas lieu à « condamnation solidaire » des consorts AF à restituer la somme de 28 000 euros, aucune solidarité n’étant stipulée entre les parties.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par les consorts AF, qui succombent, dont distraction pour la part lui revenant au cabinet Antoine Christin Avocat, représenté par Me Antoine Christin, en application de l’article 699 du même code.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les consorts AF au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement dès lors que les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 20[…]-1333 du 11 décembre 20[…].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. AB AF et M. AE AF de leur demande tendant à ordonner le versement entre leurs mains de la totalité de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 56 000 euros ;
Condamne M. AB AF et M. AE AF à restituer à M. AA AG la somme de 28 000 euros, séquestrée entre les mains de Me Delphine Marie-Sutter, notaire à […] d’Avray, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la somme de 28 000 euros séquestrée entre les mains de Me Delphine Marie-Sutter, notaire à […] d’Avray, sera libérée au profit de M. AA AG au vu d’une copie de la présente décision et viendra en déduction de la condamnation mise à la charge de M. AB AF et M. AE AF ;
Déboute M. AB AF et M. AE AF de leurs autres demandes ;
Condamne M. AB AF et M. AE AF aux dépens ;
Dit que Me Antoine Christin est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. AB AF et M. AE AF à payer à M. AA AG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7
Rejette le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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