Infirmation partielle 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 juin 2023, n° 21/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2020, N° 19/08039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02990 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08039
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n°2021/030139 du 21/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. AP’AIPS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [Y], né en 1947, a été engagé par la SAS Ap’Aips, entreprise adaptée dont l’objet est de favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2013 en qualité d’employé de nettoyage avec une reprise d’ancienneté au 21 novembre 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [Y] est bénéficiaire de l’allocation adultes handicapés depuis le 1er septembre 2016 et jusqu’au 31 août 2026 en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
A compter du 15 février 2018, Mme [C] [F], éducatrice spécialisée travaillant au sein de l’association Emmaüs, a accompagné le salarié dans ses démarches administratives quotidiennes.
Le 18 septembre 2018, M. [Y] a signé une lettre indiquant son souhait de quitter la société au 31 octobre 2018, ce dont la société Ap’aips a accusé réception le même jour en confirmant que la relation contractuelle prenait fin le 31 octobre 2018.
Le 26 septembre 2018, à l’occasion d’une visite médicale périodique, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte.
Le contrat a été rompu le 31 octobre 2018. M. [Y] avait 71 ans et une ancienneté de 5 ans et 11 mois. La société Ap’Aips occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 10 décembre 2018, M. [Y] a sollicité de son ancien employeur une copie du courrier de demande de départ en retraite qu’il lui avait fait signer.
Par courrier du 31 août 2019, le salarié a indiqué à la société, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il entendait contester la rupture de son contrat de travail en raison des « conditions obscures » de son départ à la retraite.
Contestant la validité de rupture de son contrat de travail en raison d’un départ à la retraite forcé et réclamant diverses indemnités, M. [P] [Y] a saisi le 9 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le départ volontaire à la retraite de M.[P] [Y] conforme.
— déboute le demandeur, M. [P] [Y], de l’ensemble de ses demandes.
— le condamne aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 novembre 2020 en ce qu’il :
dit le départ volontaire à la retraite de M. [Y],conforme.
déboute le demandeur, M. [Y], de l’ensemble de ses demandes.
le condamne aux dépens
Statuant à nouveau :
— fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 1.464,85 € ;
A titre principal,
— requalifier la rupture du contrat de travail en date du 31 octobre 2018 en un licenciement nul ;
En conséquence :
— condamner la société Ap’Aips à verser à M. [Y] les sommes suivantes :17.578,20 € en réparation de son entier préjudice lié à la nullité de son licenciement,
A titre subsidiaire,
— requalifier la rupture du contrat de travail en date du 31 octobre 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner la société Ap’Aips à verser à M. [Y] les sommes suivantes : 8.789 € en réparation de son entier préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
En tout état de cause,
— condamner la société Ap’Aips à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
A titre principal, 4.394,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 439,45 euros au titre des congés payés y afférents et à titre subsidiaire,2.929,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 292,97 € à titre de congés payés y afférents,
1.333,80 € à titre d’indemnité de licenciement,
15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice liées aux circonstances de la rupture de son contrat de travail,
2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner à la société Ap’Aips la remise des documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision ;
— condamner la société Ap’Aips aux intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris, avec anatocisme ;
— condamner la société Ap’Aips aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2023, la société Ap’aips demande à la cour qu’elle :
— confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 dans l’ensemble de ses dispositions,
— condamne M. [Y] à verser à la société Ap’Aips la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la validité du départ à la retraite de M. [Y] et ses conséquences
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] fait valoir que son départ à la retraite ne procède pas d’une volonté libre et éclairée, puisqu’en réalité c’est l’employeur qui en a été à l’initiative et qui a rédigé pour son compte le courrier qui lui a été soumis à signature sans qu’il comprenne réellement ce qu’il signait, alors qu’il souhaitait continuer à travailler d’autant qu’il a été déclaré apte peu après par le médecin du travail. Il souligne que cette décision n’était pas dans son intérêt puisqu’elle le privait du préavis conventionnel et de l’indemnité de mise à la retraite due s’il avait fait l’objet d’une mise à la retraite par l’employeur. Il en déduit que son départ forcé à la retraite était fondé sur l’âge et son état de santé (une prétendue incontinence), qu’il doit être analysé comme une mise à la retraite, produisant les effets d’un licenciement nul la rupture du contrat de travail étant fondée sur son âge et son état de santé.
Pour confirmation de la décision, la société Ap’Aips réplique avoir travaillé conjointement avec l’association Emmaüs qui assure le suivi social de l’appelant afin d’organiser son départ à la retraite, comme en témoignent les nombreux échanges figurant au dossier et que c’est dans ce contexte que le salarié a signé la lettre indiquant son souhait de quitter la société le 31 octobre 2018, ce dont elle lui a immédiatement donné acte. Elle indique que ce n’est que près d’un an après la rupture que M. [Y] a entendu la contester et a saisi le conseil de prud’hommes. Elle estime que le départ à la retraite de M. [Y] n’est pas équivoque.
Elle indique qu’en tout état de cause, à supposer qu’il soit jugé que le départ à la retraite n’est pas intervenu à l’initiative de l’appelant, la rupture n’est pas nulle puisque les mises à la retraite d’office des salariés de plus de 70 ans sont légales et ne répondent à aucun formalisme, que la requalification en mise à la retraite ne pourrait ouvrir droit au salarié qu’au versement d’un reliquat d’indemnité de mise à la retraite et un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis. Elle conteste le débat autour de la supposée incontinence de l’appelant qui n’a jamais été un sujet et l’utilisation opportuniste des courriels entre la société et Emmaüs.
Il est constant qu’il convient de distinguer deux situations en matière de retraite d’un salarié, le départ à la retraite et la mise à la retraite.
Le départ à la retraite correspond à la situation où un salarié ayant atteint l’âge de la retraite décide de partir à la retraite volontairement. Le départ à la retraite est donc à l’initiative du salarié, celui-ci est possible lorsque ce dernier atteint l’âge légal de la retraite.
La mise à la retraite correspond à la situation où l’employeur décide de mettre d’office à la retraite un salarié ayant atteint 70 ans.
Il est constant qu’en l’espèce, l’employeur revendique un départ à la retraite de M. [Y] et s’appuie sur un courrier daté du 18 octobre 2018 qu’il reconnaît avoir rédigé manuscritement pour ce dernier, ainsi libellée :
« Lettre remise en main propre.
Monsieur, Je vous informe que très prochainement, je compte prendre ma retraite. Mon dernier jour de travail sera le 31 octobre 2018. Pouvez-vous me donner une date de rendez-vous pour le solde de tout compte ».
M.[Y] admet que ce courrier a été soumis à sa signature et il ne soutient pas avoir refusé de le signer, d’autant qu’il affirme également que l’employeur à cette occasion lui a présenté celle-ci comme une démarche obligatoire compte tenu de son âge et de son état de santé. Il n’est donc pas fondé à invoquer un doute quant à l’authenticité de sa signature sur ce document même s’il affirme qu’il n’en a pas compris la portée.
Il s’en déduit également que la rupture du contrat de travail procède bien de cette demande de départ à la retraite que M. [Y] conteste et à laquelle l’employeur ne peut opportunément substituer une décision de mise à la retraite qu’il aurait été en mesure de prendre compte-tenu de l’âge du salarié.
Il est de droit que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite.
Il résulte du dossier et notamment des échanges de courriels entre l’employeur et l’assistante sociale Mme [C] [F],en charge du suivi de M. [Y] au sein de l’association
Emmaüs produits aux débats que l’employeur appelait de ses v’ux le départ à la retraite de ce dernier notamment pour un problème d’incontinence dont l’existence est contestée mais aussi en raison de son âge « M. [P] est très fatiguée. Il mérite sa retraite. Si vous ne voulez pas faire la demande de minimum vieillesse je demanderai au DRH de notre entreprise de le faire » (courriel de l’employeur le 18 juillet 2018, à l’assistante sociale Mme [F]) . Ce courriel faisait suite à celui adressé par Mme [F] à l’employeur le 17 juillet 2018, par lequel elle l’interrogeait « Je me permets de vous recontacter, pourriez-vous me confirmer les raisons pour lesquels, monsieur [Y] [P] ne peut plus continuer à travailler dans votre structure »(pièce 3-1 salarié). Il s’en est suivi une réponse énervée de la part de la salariée chargée du dossier, côté employeur, le 18 juillet à 12 heures 43 (pièce 3-2) refusant de s’expliquer plus avant sur le problème d’incontinence de l’intéressé et son départ en débats selon elle depuis plus d’un an, ce qu’a contesté Mme [F] à 16 heures 16 (pièce 3-3) qui termine son message ainsi « Les démarches ont donc bien été faites de notre côté, cela vous a été confirmé par mai en février. De plus j’ai pris note de votre demande, car je vous le rappel, c’est vous qui m’avez sollicité. Nous ne pouvons par contre pas l’ obliger à démissionner, et je suis dans l’obligation d’être en présence de Monsieur pour contacter l’assurance retraite ». Un courriel de la société intervenu à 19 heures 54 a clos le débat du jour comme suit : « Non il n’est pas difficile de communiquer avec moi, (') maintenant si la demande a été faite tant mieux c’est bien il faut relancer afin que [P] puisse prendre sa retraite rapidement » (pièce 3-6).
Il s’en déduit que l’initiative du départ à la retraite émanant de l’employeur, a interrogé même le service assurant le suivi social de M.[Y], qui s’est senti obligé de rappeler que celui-ci ne peut être contraint à démissionner et accrédite la thèse du salarié qui affirme n’avoir jamais manifesté le souhait de partir à la retraite, d’autant qu’il a été déclaré apte en date du 26 septembre 2018 par le médecin du travail, peu importe que ce dernier n’ait pas compris qu’il était prévu qu’il soit retraité.
De surcroît, par courriel du 18 octobre 2018, Mme [F] informait l’employeur que M. [Y] lui a expliqué « qu’il ne souhaitait pas quitter l’apaips et avait passé une visite médicale qui le déclarait apte. Il a pu aussi m’indiquer que le courrier de démission avait été écrit à sa place, qu’il l’avait en effet signé mais qu’il ressentait cela comme de la discrimination. Il pensait au jour de notre entretien que son contrat continuait après le 31.(…) » (pièce 3-10, salarié).
Or, il ressort du dossier que l’employeur n’en a pas tenu compte alors que cela aurait encore été possible.
La cour retient dès lors que M. [Y] qui remet en cause sa demande de départ à la retraite, fait état de circonstances antérieures à son départ qui la rendent équivoque et conduisent à l’analyser comme une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement nul puisque reposant sur la santé et l’âge de l’intéressé.
M.[Y] est en droit de prétendre à un préavis de deux mois en application de l’article 35 de la convention collective applicable soit une somme de 2.929,70 euros outre 292,97 euros de congés payés afférents et à un solde d’indemnité de licenciement par référence à la moyenne mensuelle des 12 derniers mois plus favorable de 1.464,85 euros, soit la somme de 1.333,80 euros déduction faite de l’indemnité de départ perçue.
Par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie au titre de la nullité du licenciement, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La cour par infirmation du jugement déféré, en considération des circonstances évalue son préjudice à la somme de 8.789 euros au paiement de laquelle la société Ap’Aips sera condamnée.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d’ordonner d’office le remboursement par la SAS Ap’Aips à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Y] dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] réclame une indemnité de 15.000 euros faisant valoir avoir été poussé à la retraite sur des déclarations mensongères et humiliantes à savoir une incontinence dont l’existence a été démentie par son médecin mais aussi en l’absence d’information loyale de son employeur quant à ses droits.
Pour confirmation de la décision, la société se défend de toute exécution déloyale faisant observer qu’elle avait travaillé de longue date avec l’association Emmaüs sur le départ à la retraite de l’appelant avant même l’arrivée de Mme [F] et qu’il a été tenté d’utiliser la naïveté de sa salariée.
La cour retient que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé par l’octroi d’une indemnité pour nullité du licenciement sanctionnant une rupture illicite et pour des considérations de santé. Il sera par confirmation du jugement déféré débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la société Ap’Aips est condamnée aux dépens d’instance et d’appel ,le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à l’appelant une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande d’indemnité pour préjudice moral.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que la rupture du contrat de travail en date du 31 octobre 2018 produit les effets d’un licenciement nul.
CONDAMNE la SAS Ap’Aips à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
-8.789 euros d’indemnité pour licenciement nul.
-2.929,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 292,97 euros de congés payés afférents.
-1.333,80 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
-2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS Ap’Aips à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] [Y] dans la limite de deux mois d’indemnités.
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS Ap’Aips aux dépens d’instance et d’appel
La greffière, La présidente.
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