Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2302469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 30 août 2024 sous le numéro 2302469, M. D F et Mme A C agissant au nom de leur fils mineur E F, représentés par Me Joseph-Oudin, avocat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice que leur fils a subi en raison des conséquences de la vaccination de M. D F ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
Sur le principe de responsabilité :
— le lien de causalité entre la vaccination et l’état de santé de M. D F est établi ;
— l’ONIAM doit indemniser intégralement les préjudices en lien avec la narcolepsie de M. D F, à savoir le préjudice d’affection pour un montant de 15 000 euros, les troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 6 000 euros et le préjudice moral pour un montant de 8 000 euros résultant de l’absence d’offre émise dans le cadre amiable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 28 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’enfant E étant né après les conséquences de la vaccination, ses préjudices ne sont pas en lien avec cette dernière ;
— le préjudice moral ne peut être réparé dès lors que l’ONIAM, à la différence d’un assureur, intervient au titre de la solidarité nationale.
Par un courrier du 10 décembre 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de relever sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’office les moyens suivants :
— en l’absence de dépens, les conclusions concernant les dépens sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires fondées sur la mise en jeu de la responsabilité de l’ONIAM pour la formulation d’une offre manifestement insuffisante sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, les requérants ont présenté leurs observations au moyen d’ordre public.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 30 août 2024 sous le numéro 2302470, M. D F et Mme A C agissant au nom de leur fille mineure B F, représentés par Me Joseph-Oudin, avocat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fille mineure en raison des conséquences de la vaccination de M. D F ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
Sur le principe de responsabilité :
— le lien de causalité entre la vaccination et l’état de santé de M. D F est établi ;
— l’ONIAM doit indemniser intégralement les préjudices en lien avec la narcolepsie de M. D F, à savoir le préjudice d’affection pour un montant de 15 000 euros, les troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 6 000 euros et le préjudice moral pour un montant de 8 000 euros résultant de l’absence d’offre émise dans le cadre amiable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 28 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’enfant B étant née après les conséquences de la vaccination, ses préjudices ne sont pas en lien avec cette dernière ;
— le préjudice moral ne peut être réparé dès lors que l’ONIAM, à la différence d’un assureur, intervient au titre de la solidarité nationale.
Par un courrier du 10 décembre 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de relever sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’office les moyens suivants :
— en l’absence de dépens, les conclusions concernant les dépens sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires fondées sur la mise en jeu de la responsabilité de l’ONIAM pour la formulation d’une offre manifestement insuffisante sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, les requérants ont présenté leurs observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, né le 17 août 1982, a été vacciné contre la grippe A (H1N1) et a présenté, à compter d’août 2010, une narcolepsie avec cataplexie. Imputant cette pathologie aux deux doses du vaccin Pandemrix qu’il avait reçues les 26 novembre et 17 décembre 2009 dans le cadre de la campagne de lutte contre le virus A (H1N1) mise en place par un arrêté du 4 novembre 2009 du ministre de la santé et des sports pris sur le fondement des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-8 du code de la santé publique, M. F et Mme C, sa compagne, agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs E et B, ont présenté, le 6 mai 2016, une demande indemnitaire à l’ONIAM qui a fait procédé à des expertises amiables. A la suite du dépôt des rapports d’expertise, l’ONIAM a adressé à M. D F une offre d’indemnisation transactionnelle partielle d’un montant de 234 646,85 euros en réparation de ses préjudices propres, qu’il a été acceptée par M. F le 20 décembre 2020. Par deux décisions du 9 février 2023, l’ONIAM a rejeté les demandes d’indemnisation des enfants mineurs de M. D F. Par leurs requêtes, M. D F et Mme C demandent au tribunal, au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, de condamner l’ONIAM à réparer les préjudices subis par Sara et E, victimes indirectes de la vaccination de M. D F.
2. Les requêtes susvisées n° 230246 et n° 2302470, présentées par M. D F et Mme C, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice tiré de la formulation par l’ONIAM d’une offre manifestement insuffisante :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’insuffisance de l’offre de l’ONIAM aient été précédées d’une demande préalable alors que ces conclusions présentent un objet différent de la demande tendant à la réparation des préjudices résultant de la vaccination de M. F contre la grippe A (H1N1). Eu égard à cette différence d’objet, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la demande préalable présentée le 6 mai 2016. Par suite, les conclusions susvisées, faute de liaison du contentieux, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices résultant de la vaccination de M. F contre la grippe A (H1N1) :
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale :
4. Aux termes de de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. ». Aux termes de l’article L. 3131-3 de ce code : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3131-1. / (). ». Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. (). ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. ».
5. Par arrêté du 4 novembre 2009 pris sur le fondement de l’article L. 3131-1 précité du code de la santé publique, le ministre de la santé et des sports a organisé, au titre des mesures d’urgence, une campagne de vaccination contre le virus H1N1 sur l’ensemble du territoire français entre le 20 octobre 2009 et le 1er octobre 2010. En outre, la vaccination était effectuée au moyen de stocks constitués par l’Etat conformément à l’article 1er de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé. En vertu de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM d’assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une telle mesure sanitaire d’urgence à condition qu’un lien direct soit établi par le demandeur entre ces préjudices et la vaccination intervenue dans le cadre de cette campagne.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise produits, que les nombreuses enquêtes menées dans divers pays européens et en France, ont montré une augmentation du risque de narcolepsie à la suite d’une vaccination contre le virus H1N1. Les études ont également permis d’observer une incidence accrue de la pathologie, notamment dans sa forme la plus grave accompagnée de cataplexie, dans les pays qui avaient eu majoritairement recours au vaccin Pandemrix, vaccin administré à M. D F, plutôt qu’à d’autres sans adjuvant. L’Agence nationale de sécurité du médicament a elle-même revu les données de pharmacovigilance relatives aux effets indésirables du vaccin Pandemrix en 2013, pour y intégrer le risque de narcolepsie.
7. En second lieu, il résulte des rapports d’expertise susmentionnés que le délai d’apparition des premiers symptômes de la narcolepsie après l’injection du vaccin, et non son diagnostic médical, est l’un des critères déterminants permettant d’apprécier le lien entre la vaccination et la pathologie, comme cela résulte également de la littérature médicale la plus récente. En l’espèce, après avoir relevé que le plus souvent les symptômes apparaissaient dans la première année suivant la vaccination mais qu’une augmentation des cas de narcolepsie a aussi été constatée au cours de la deuxième année, les experts ont estimé qu’il existait un lien de causalité entre la vaccination de M. F et la narcolepsie qu’il présente. Il résulte également de l’instruction que les premiers symptômes de la narcolepsie avec cataplexie dont souffre M. D F sont apparus en août 2010, alors que les injections avaient été réalisée les 26 novembre et 17 décembre 2009, comme en témoignent de manière circonstanciée les membres de sa famille et les certificats médicaux rétrospectifs produits.
8. Par suite, il résulte de ce qui précède que, tant les données acquises de la science que les conditions d’apparition des symptômes chez M. D F, patient sans antécédent et âgé de 27 ans à la date de l’injection, permettent de considérer qu’en l’espèce, la narcolepsie avec cataplexie dont l’intéressé est atteint est imputable à la vaccination contre le virus H1N1 pratiquée les 26 novembre et 17 décembre 2009. Les requérants sont donc fondés à demander la réparation, par application des dispositions précitées du code de la santé publique, des préjudices en lien direct avec le dommage ainsi subi.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Il résulte de l’instruction que la narcolepsie-cataplexie dont souffre M. D F à la suite de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1), eu égard à ses effets, a eu des conséquences directes sur les conditions d’existence de ses deux enfants. Ils sont ainsi fondés à demander à l’ONIAM l’indemnisation de leur préjudice d’affection ainsi que du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant globalement à la somme de 5 000 euros pour chacun de ses deux enfants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. D F et à Mme C au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, E et B F la somme de 5 000 euros pour chacun des deux enfants.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant au versement de frais d’instance :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le CHS de Jury versera à M. D F et Mme A C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 5 000 (cinq mille) euros à M. D F et Mme C, au nom et pour le compte de leur fils mineur E F, en réparation des préjudices liés à la vaccination de son père.
Article 2 : L’ONIAM versera la somme de 5 000 (cinq mille) euros à M. D F et Mme C, au nom et pour le compte de leur fille mineure B F, en réparation des préjudices liés à la vaccination de son père.
Article 3 : L’ONIAM versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme C et M. D F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme A C et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302469, 2302570
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