Règlement (CE) 782/2003 du 14 avril 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires |
Décisions • 2
Rejet —
[…] AUX MOTIFS QUE le droit à paiement unique dit DPU, créé par la réforme de la politique agricole commune et les dispositions du règlement européen n° 1782/ 2003 modifié permettent à un exploitant agricole de percevoir des aides publiques découplées de la production ; que le dispositif entrant en vigueur en 2006, une période transitoire préalable s'étend du 1er janvier 2000 au 15 mai 2006 ; que le règlement communautaire n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, […] L'article 46 paragraphe 2, premier alinéa du règlement n° 782/ 2003 prévoit clairement que seule la vente de droits au paiement est possible sans terres. […]
—
[…] e) pour le […] FEAGA, le montant des paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 782/2003 reçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice concerné; […]
Commentaires • 2
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté est très préoccupée par les effets néfastes pour l'environnement des composés organostanniques qui sont utilisés dans les systèmes antisalissure appliqués sur les navires, en particulier les revêtements à base de tributylétain (TBT).
(2) Une convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (convention AFS) a été adoptée le 5 octobre 2001 lors d'une conférence diplomatique organisée sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI), à laquelle des États membres de la Communauté ont participé.
(3) La convention AFS est une convention-cadre qui prévoit l'interdiction des systèmes antisalissure nuisibles utilisés sur les navires, selon des procédures bien définies et dans le respect du principe de précaution énoncé dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.
(4) Pour le moment, la convention AFS interdit uniquement l'application de composés organostanniques sur les navires.
(5) Les dates d'application fixes suivantes ont été prévues dans la convention AFS: le 1er janvier 2003 en ce qui concerne l'interdiction d'application de composés organostanniques sur les navires, et le 1er janvier 2008 en ce qui concerne l'élimination des composés organostanniques des navires.
(6) La convention AFS n'entrera en vigueur que douze mois après avoir été ratifiée par au moins 25 États représentant au moins 25 % du tonnage de la flotte mondiale.
(7) Il convient que les États membres ratifient la convention AFS dans les meilleurs délais.
(8) Il convient de placer les États membres dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils ratifient rapidement la convention AFS, et d'éliminer tous les obstacles susceptibles d'entraver cette ratification.
(9) La conférence AFS, consciente que le laps de temps disponible jusqu'au 1er janvier 2003 ne sera peut-être pas suffisant pour permettre l'entrée en vigueur de la convention AFS à cette date, et souhaitant que les composés organostanniques cessent effectivement d'être appliqués sur les navires à compter du 1er janvier 2003, a demandé aux États membres de l'OMI, dans la résolution n° 1, de prendre d'urgence toutes les mesures possibles pour se préparer à mettre la convention AFS en oeuvre et a instamment prié les secteurs concernés de s'abstenir de commercialiser, de vendre et d'appliquer des composés organostanniques d'ici à cette date.
(10) Dans le prolongement direct de la conférence AFS, la Commission a adopté la directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (composés organostanniques)(4) afin d'interdire, à compter du 1er janvier 2003, la mise sur le marché et l'utilisation des composés organostanniques dans les systèmes antisalissure destinés aux navires, quelle que soit la longueur de ceux-ci.
(11) En considération de la résolution n° 1 de la conférence AFS, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour mettre en application des dispositions relatives aux composés organostanniques en vue d'interdire totalement les revêtements contenant du TBT sur les navires dans la totalité des eaux communautaires aux dates prévues dans la convention AFS.
(12) Un règlement serait l'instrument juridique adéquat car il permet d'imposer directement et dans de brefs délais aux armateurs, aux propriétaires des navires et aux États membres des exigences précises qui devront être respectées simultanément et de la même manière dans toute la Communauté. Ce règlement, qui viserait uniquement à interdire les composés organostanniques, ne devrait pas faire double emploi avec la convention AFS.
(13) Le présent règlement ne devrait pas affecter les limitations à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses (composés organostanniques) visées par la directive 76/769/CEE(5).
(14) Une incertitude concernant l'interdiction totale des revêtements contenant du TBT actif ne devrait pas être acceptée au niveau de la Communauté; la marine marchande internationale, qui doit programmer l'entretien de ses navires, devrait être informée de façon claire et en temps utile du fait que, à compter du 1er janvier 2008, les navires dont la coque est enduite d'un revêtement contenant du TBT actif ne seront plus autorisés dans les ports communautaires.
(15) Les pays tiers, en particulier lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier de la valeur ajoutée d'une réglementation supranationale, pourraient rencontrer des difficultés techniques d'ordre juridique pour imposer, par leur législation nationale, une interdiction d'application des revêtements contenant du TBT sur les navires à compter du jour où prend effet l'interdiction prévue au présent règlement. Aussi l'application des dispositions du présent règlement interdisant l'utilisation de revêtements contenant du TBT devrait-elle être suspendue, pour les navires battant le pavillon d'un État tiers durant une période transitoire qui débutera le 1er juillet 2003 et s'achèvera à la date d'entrée en vigueur de la convention AFS.
(16) Les États de pavillon qui ont interdit l'utilisation de revêtements contenant du TBT sur leurs navires ont intérêt, du point de vue économique, à faire en sorte que la convention AFS entre en vigueur le plus tôt possible afin de garantir l'uniformité des règles du jeu au niveau mondial. Le présent règlement, qui interdit le plus tôt possible l'application de revêtements contenant du TBT sur tous les navires battant le pavillon d'un État membre, devrait inciter les États de pavillon à ratifier la convention AFS.
(17) Les définitions utilisées et les exigences imposées dans le présent règlement devraient autant que possible être basées sur celles de la convention AFS.
(18) Le présent règlement devrait également s'appliquer aux navires qui sont exploités sous l'autorité d'un État membre, de manière à couvrir les plates-formes au large. Il ne devrait pas être applicable aux navires de guerre ou aux autres navires d'État car le traitement de ces navires est adéquatement régi par la convention AFS.
(19) Le fait d'interdire à compter du 1er juillet 2003 les revêtements contenant du TBT actif sur tous les navires autorisés à battre le pavillon d'un État membre dont le système antisalissure a été appliqué, changé ou remplacé après cette date devrait inciter la marine marchande à appliquer la recommandation contenue dans la résolution n° 1 de la conférence AFS.
(20) Il convient d'instituer le même régime de visites et de certification que celui prévu par la convention AFS. En vertu du présent règlement, tous les navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 400 devraient faire l'objet de visites, indépendamment de la nature des voyages qu'ils effectuent, tandis que les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais dont la jauge brute est inférieure à 400, devraient simplement être munis d'une déclaration de conformité au présent règlement ou à la convention AFS. La Communauté devrait pouvoir instaurer un régime de visites harmonisé pour ces navires, si cela se révélait nécessaire ultérieurement.
(21) Il est inutile de prévoir des visites ou des déclarations spécifiques pour les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, dans la mesure où ces navires, qui sont essentiellement des bateaux de plaisance et des bateaux de pêche, seront dûment pris en considération par les dispositions de la directive 76/769/CEE.
(22) Les certificats et les documents émis en conformité avec le présent règlement, de même que les certificats AFS et les déclarations AFS émises par les parties à la convention AFS, devraient être reconnus.
(23) Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur d'ici au 1er janvier 2007, la Commission devrait être autorisée à adopter des dispositions adéquates pour permettre aux navires battant le pavillon d'un État tiers de prouver qu'ils se conforment au présent règlement, ainsi que pour contrôler la mise en oeuvre de ces dispositions.
(24) Le régime le plus approprié pour contrôler le respect de l'interdiction des revêtements contenant du TBT sur les navires et des dispositions de la convention AFS est celui prescrit par la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)(6), et des modifications devraient être apportées à cette directive en temps opportun. Eu égard au champ d'application particulier de cette directive, des dispositions équivalentes devraient être appliquées aux navires battant le pavillon d'un État membre durant la période transitoire.
(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(26) Afin de permettre l'évaluation des progrès accomplis par rapport à l'objectif du présent règlement, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil et proposer si nécessaire certaines adaptations du règlement.
(27) Le présent règlement devrait entrer en vigueur à une date telle que l'interdiction des composés organostanniques sur les navires soit effective le plus tôt possible,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- DCB CAPITAL
- Tribunal de grande instance de Paris 3 octobre 2017, n° 14/00754
- CAA de VERSAILLES 23 février 2023, 20VE00572
- Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 19 novembre 2024, n° 2407068
- MAX COIFFURE
- ZEN PRADO (MARSEILLE 6, 449401918)
- Cour d'appel de Nîmes, 3 décembre 2015, n° 14/01148
- Article 8 bis du Code général des impôts
- AVVINA
- RECIPHARM MONTS
- DSD ORGANISATION
- Tribunal administratif de Pau, 28 février 2025, n° 2400965
- Tribunal Judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 30 août 2024, n° 23/00680
- Article R123-69 du Code de commerce
- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 février 2018, n° 16/02842
- YUMI BEAUTY FRANCE (ANDREZIEUX-BOUTHEON, 412370520)
- SOLA (LE LAVANDOU, 978099745)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 6 décembre 2024, n° 2402638
- MG E-CONSTRUCTION (GRUISSAN, 830028817)
- Conseil d'État, 4ème chambre, 31 mai 2024, n° 487948
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 février 2025, n° 2501179
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 31 octobre 2024, n° 19/10073
- SODILONNE (350665022)
- INFOMIL (TOULOUSE, 394451223)