CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23 février 2023, 20VE00572, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 19 décembre 2019
>
CAA Versailles
Rejet 23 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que le jugement était suffisamment motivé et qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la société Lafarge.

  • Rejeté
    Absence de déficit d'ensemble

    La cour a confirmé que le déficit d'ensemble n'avait pas été diminué de la manière alléguée par la société Lafarge, et que la demande de rétablissement était irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de la société Lafarge.

Résumé par Doctrine IA

La société Lafarge a demandé au tribunal administratif de Montreuil de rétablir le résultat de la société Sofimo et le déficit d’ensemble du groupe dont elle est la société mère intégrante au titre des exercices 2007 à 2011. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La société Lafarge a fait appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler le jugement, de rétablir le résultat de la société Sofimo et le déficit d’ensemble du groupe, et de mettre à la charge de l’Etat le versement d'une somme de 10 000 euros. La société Lafarge soutient que l'opération remise en cause par l'administration n'a pas poursuivi un objectif purement fiscal et que la participation de Sofimo dans LNA Finance ne constitue pas un abus de droit. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. La cour d'appel constate que le déficit d'ensemble de la société mère n'a pas été diminué au titre de l'exercice clos en 2011 et que la demande de rétablissement du résultat de la société Sofimo au titre de cet exercice n'a pas la nature d'une réclamation contentieuse. La cour d'appel considère que l'opération réalisée constitue un montage purement artificiel constitutif d'un abus de droit et confirme le rejet de la demande de la société Lafarge.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1APA et subvention indirecte
www.bignonlebray.com · 15 octobre 2020

2APA et subvention indirecte
bignonlebray.com

3Apport à filiale détenue à 100 % : pourquoi émettre des titres sur la base des valeurs vénales ?Accès limité
Option Finance
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 20VE00572
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 20VE00572
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2019, N° 1707095, 1812350
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juin 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047225024

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23 février 2023, 20VE00572, Inédit au recueil Lebon