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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 3 oct. 2017, n° 14/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS, S.N.C. QUINTILES BENEFIT FRANCE, Société ACE EUROPE, Société SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 14/00754 N° MINUTE : Assignation du : 12 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Me So-Ah BOYADJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2107
DÉFENDERESSES
Madame AB H
[…]
[…]
RIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0570
[…]
[…]
représentées par Maître Guy PARIS de la SELARL CABINET GUY PARIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0570 et plaidé par Maître Laure PARIS, avocat au barreau de PARIS.
[…]
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Société ACE EUROPE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Alexandre GADOT de la SCP DBG, avocats au barreau de PARIS, avocats vestiaire #P0174 et plaidé par Maître Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS;
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901 et plaidé par Maître Marine CHAMBOULIVE, avocat au barreau de PARIS;
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AG AH, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
F G, Juge
assistés de Laure POUPET Greffier, lors des plaidoiries et assistés de AD AE AF, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 07 décembre 2016 tenue en audience publique devant, Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Référence étant faite au jugement rendu le 27 janvier 2015 par ce tribunal et aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du litige, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2011, alors âgée 76 ans, Mme D X a chuté dans un couloir du métro parisien à la station Montparnasse – Bienvenüe en se prenant les pieds dans la valise à roulettes que tirait Mme AB H. Se plaignant de vives douleurs à l’épaule gauche, Mme X a été conduite par les secours à l’hôpital Cochin où il a été diagnostiqué une fracture.
La société Suravenir Assurances, assureur de responsabilité de Mme H, a versé à Mme X une indemnité provisionnelle de 6.000 euros (1.000 euros le 25 mars 2012 et 5.000 euros le 27 septembre 2012). Mais une fois informée du caractère professionnel du déplacement que son assurée effectuait le jour de l’accident pour le compte de la société Quintiles Benefit France SNC, elle a décidé de ne plus prendre en charge le sinistre et transmis le dossier à la société Ace European Group Limited, assureur de l’employeur de Mme H.
Après de vaines démarches amiables aux fins de réparation de son préjudice, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme H (par acte d’huissier du 18 décembre 2013), la société Suravenir Assurances (par acte d’huissier du 20 décembre 2013), la société Quintiles Benefit France SNC (par acte d’huissier du 12 décembre 2013), la société Ace European Group Limited (par acte d’huissier du 12 décembre 2013), ainsi que la CPAM de Paris (par acte d’huissier du 20 décembre 2013) et la société AG2R Prévoyance (par acte d’huissier du 13 décembre 2013), organismes tiers payeurs de la demanderesse.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2015, le tribunal a :
— dit que la responsabilité de la société Quintiles Benefit France SNC, en sa qualité de gardien de la chose, et assurée auprès de la société Ace European Group Limited, est pleine et entière dans l’accident subi par Mme D X le 28 mars 2011 ;
— dit que le droit à indemnisation de Mme X est intégral ;
Avant dire droit,
— ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l’ampleur du préjudice corporel souffert par Mme X et a confié au docteur I C l’exécution de la mission détaillée dans le dispositif du jugement ;
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme X qui devra consigner à cet effet la somme de 1.000 euros ;
— condamné in solidum la société Quintiles Benefit France SNC et son assureur, la société Ace European Group Limited, à verser à Mme X une somme de 4.000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné in solidum la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited à payer à la société Suravenir Assurances la somme de 6.000 euros correspondant aux provisions déjà allouées par cette société à Mme X ;
— sursis à statuer sur les demandes de la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de Paris et l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance dans l’attente des conclusions de l’expertise médicale ;
— débouté la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited de leurs demandes ;
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited, à payer à Mme X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1.000 euros à la CPAM de Paris et 1.000 euros à la société AG2R Prévoyance sur le même fondement ;
— débouté la société Suravenir Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé au greffe le 17 juin 2015 et préalablement transmis aux parties le 13 juin, le docteur I C est d’avis que :
— suite à la chute du 28 mars 2011, Mme J X a présenté une fracture céphalo-tubérositaire de l’épaule gauche en 4 fragments qui a nécessité la pose d’une prothèse totale d’épaule unipolaire ;
— elle a été prise en charge par le service d’orthopédie de l’hôpital Cochin du 28 mars au 1er avril 2011, date de son retour au domicile avec une immobilisation coude au corps ;
— un conflit entre la prothèse et l’acromion a conduit à une nouvelle hospitalisation du 3 au 9 juillet 2012 à la Clinique de Bercy à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) pour procéder à une acromiectomie, à une bursectomie et à la réparation de la coiffe des rotateurs, intervention suivie d’un séjour en rééducation à l’Hôpital privé des Peupliers (Paris 13e) avant retour au domicile le 10 août 2012 ;
— la persistance de difficultés à mobiliser l’épaule gauche et une atteinte des tendons de la coiffe ont justifié le changement de la prothèse, d’où une nouvelle hospitalisation du 9 au 14 octobre 2014 à la Clinique Paris V aux fins d’implantation d’une prothèse inversée, puis du 14 octobre au 21 novembre 2014 pour rééducation à l’Hôpital privé des Peupliers ;
— la consolidation peut être considérée comme acquise au 5 mai 2015, jour de l’examen d’expertise ;
— il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire :
• total pendant les périodes d’hospitalisation complète,
du 28 mars au 1er avril 2011 (5 jours),
du 3 juillet au 9 août 2012 (38 jours),
du 9 octobre au 21 novembre 2014 (44 jours),
• partiel au taux de 50 % en dehors des temps d’hospitalisation, depuis l’accident Wà la consolidation,
du 2 avril 2011 au 2 juillet 2012 (458 jours),
du 10 août 2012 au 8 octobre 2014 (790 jours)
du 22 novembre 2014 au 5 mai 2015 (165 jours) ;
— les souffrances endurées sont d’une intensité de 5/7 Wà la consolidation et de 3/7 au-delà, étant précisé que les souffrances permanentes, dont la mission demandait l’évaluation, ont été prises en compte pour fixer le taux proposé du déficit fonctionnel permanent ;
— il persiste une diminution très importante de la mobilité active de l’épaule gauche chez une droitière (les mobilités du coude gauche et de la main gauche restant normales), séquelle dont procède un déficit fonctionnel permanent de 25 % selon le barème du Concours médical, aucun état antérieur ne ressortant à l’épaule gauche ;
— les dépenses de santé futures consisteront à la fin de la rééducation de l’épaule gauche durant environ 3 mois, sauf nouvelle complication, avec possible rééducation à visée d’entretien et/ou de renforcement musculaire ;
— au point de vue professionnel, il n’est pas retenu d’arrêt de travail puisque Mme X, née le […], est âgée de 80 ans au jour de l’examen d’expertise et exerce une activité de peintre, sculpteur et graveur ;
— suite à l’accident, elle n’a pas été en mesure de reprendre ses activités de gravure et de sculpture, lesquelles nécessitent une bonne fonction des deux membres supérieurs, et si elle peut poursuivre la peinture, elle précise être désormais contrainte de ne peindre que de petites toiles, d’où de possibles pertes de gains professionnels futurs ;
— l’état de Mme X a nécessité une aide par tierce personne, principalement de nature ménagère (grosses courses, ménage, préparation des repas), s’établissant en moyenne à 2 heures par jour, tous les jours, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel Wà la consolidation ;
— cette aide s’impose de façon viagère à compter du 6 mai 2015, à raison de 4 heures par semaine ;
— le préjudice esthétique temporaire est de 3/7 et celui permanent de 2,5/7 ;
— il y a lieu de retenir un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité totale et définitive de reprendre la pratique du ski et de la persistance d’une importante gêne lors des activités de jardinage désormais restreintes à de petites taches ;
— la conduite automobile doit être considérée comme difficile mais possible avec un véhicule équipé d’une boule au volant ;
— il n’existe ni besoin d’adaptation du logement, ni préjudice sexuel, ni préjudice d’établissement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2016 par voie électronique, Mme D X demande désormais au tribunal de :
— évaluer les préjudices patrimoniaux devant lui être versés à la somme totale de 280.864,89 euros ainsi qu’il suit :
• Dépenses de santé actuelles restées à charge 0,00 euro
• Frais divers 2.168,60 euros
Médecins-conseils : 2.158,60 euros
Frais de délivrance du dossier médical : 10 euros
2.158,60 euros + 10 euros = 2.168,60 euros
• Tierce personne temporaire 50.760,00 euros
du 02/04/2011 au 02/07/2012 : 457 jours
du 10/08/2012 au 08/10/2014 : 789 jours
du 22/11/2014 au 05/05/2014 : 164 jours
l’ensemble représentant un total de 1410 jours
18 euros/heure x 2 heures/jour x 1410 jours
= 50.760 euros
• Perte de gains professionnels actuels 36.182,00 euros
Coût de recours à la sous-traitance :
2011 à 2014 : 33.032,96 euros HT
2015 : 3.149,05 euros HT
33.032,96 euros + 3.149,05 euros
= 36.182,00 euros
• Frais d’aménagement du véhicule 271,70 euros
Acquisition d’une boule de volant : 100 euros
Renouvellement à 5 ans :
Euro de rente viagère pour une femme
âgée de 81 ans : 8,582 (selon le barème
Gazette du Palais 2013)
100 euros x 8,582 = 171,70 euros
100 euros + 171,70 euros = 271,70 euros
• Dépenses de santé futures réservé
• Pertes de gains professionnels futurs 70.872,22 euros
Moyenne annuelle du coût de recours
à la sous-traitance : 8.258,24 euros
Euro de rente viagère : 8,582
8.258,24 euros x 8,582 = 70.872,22 euros
• Incidence professionnelle 79.906,03 euros
Perte de valeur artistique et pénibilité accrue
évaluées à 25 % du revenu 2010 :
33.148 euros x 0,25 = 8.787 euros/an
Pour les arrérages échus
du 05/05/2015
au 05/05/2016 : 8.787 euros
Pour les arrérages à échoir :
Euro de rente viagère pour une femme
âgée de 81 ans : 8,582
8.787 euros x 8,582 = 71.119,03 euros
Total :
8.787 euros + 71.119,03 euros
= 79.906,03 euros
• Tierce personne permanente 40.704,34 euros
Coût annuel :
18 euros/h x 4 h/semaine x 59 semaines
= 4.248 euros
Pour les arrérages échus :
du 05/05/2015
au 05/05/2016 : 4.248 euros
Pour les arrérages à échoir :
Euro de rente viagère pour une femme
âgée de 81 ans : 8,582
4.248 euros x 8,582 = 36.456,34 euros
Total :
4.248 euros + 36.456,34 euros
= 40.704,34 euros
— évaluer les préjudices extrapatrimoniaux devant lui être versés à la somme totale de 107.610 euros ainsi qu’il suit :
• Déficit fonctionnel temporaire 23.610,00 euros
Déficit à 100 %
du 28/03 au 01/04/2011 : 4 jours
du 03/07 au 09/08/2012 : 37 jours
du 09/10 au 21/11/2014 : 43 jours
l’ensemble représentant un total de 82 jours
30 euros/jour x 82 jours = 2.460 euros
Déficit à 50 %
du 02/04/2011 au 02/07/2012 : 457 jours
du 10/08/2012 au 08/10/2014 : 789 jours
du 22/11/2014 au 05/05/2014 : 164 jours
l’ensemble représentant un total de 1410 jours
30 euros x 0,50 x 1410 jours = 21.150 euros
Total :
2.460 euros + 21.150 euros = 23.610 euros
• Préjudice esthétique temporaire 3.000,00 euros
• Souffrances temporairement endurées (5/7) 30.000,00 euros
• Déficit fonctionnel permanent (25 %) 37.500,00 euros
Valeur du point : 1.500 euros
1.500 euros x 25 = 37.500 euros
• Préjudice esthétique permanent (2,5/7) 5.500,00 euros
• Préjudice d’agrément 8.000,00 euros
— en conséquence, après déduction de la provision de 10.000 euros perçue, condamner in solidum la société Quintiles Benefit France SNC et son assureur la société Ace European Group Limited à lui payer une indemnité complémentaire de 378.474,89 euros, sous réserve des dépenses de santé futures ;
— condamner in solidum la société Quintiles Benefit France SNC et son assureur la société Ace European Group Limited à lui payer la somme de 4.000 euros pour ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum « la RATP et son assurance la GMF Assurances » (sic) aux entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le conseil de Mme X.
Dans leurs dernières écritures communes notifiées le 20 juin 2016 par voie électronique, les sociétés Quintiles Benefit France SNC et Ace European Group Limited s’opposent aux prétentions de Mme X en concluant qu’il convient de :
— ramener le montant des sommes sollicitées par Mme X à de plus justes proportions ;
— fixer l’indemnisation des préjudices de Mme X à la somme de 101.836,35 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 10.000 euros, selon le détail suivant :
• Tierce personne temporaire 33.840,00 euros
12 euros/h x 2 h/jour x 1.410 jours
• Tierce personne permanente 26.216,35 euros
Coût annuel :
12 euros/h x 4 h/semaine x 59 semaines
= 2.736 euros
Pour les arrérages échus
du 05/05/2015
au 05/05/2016 : 2.736 euros
Pour les arrérages à échoir :
Euro de rente viagère pour une femme
âgée de 81 ans : 8,582 (selon le barème
Gazette du Palais 2013)
2.736 euros x 8,582 = 23.480,35 euros
Total :
2.736 euros + 23.480,35 euros
= 26.216,35 euros
• Déficit fonctionnel temporaire 15.780,00 euros
Déficit à 100 %
du 28/03/2011 au 01/04/2011 : 4 jours
du 03/07/2012 au 09/08/2012 : 37 jours
du 09/10/2014 au 21/11/2014 : 43 jours
soit un total de 82 jours
20 euros x 82 jours = 2.460 euros
Déficit à 50 %
du 02/04/2011 au 02/07/2012 : 457 jours
du 10/08/2012 au 08/10/2014 : 789 jours
du 22/11/2014 au 05/05/2014 : 164 jours
soit un total de 1410 jours
30 euros x 0,5 x 1410 jours = 21.150 euros
Total : 2.460 euros + 21.150 euros
= 23.610 euros
• Souffrances endurées 10.000,00 euros
• Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 euros
• Déficit fonctionnel permanent 22.500,00 euros
Valeur du point 900 euros
900 euros x 25 = 22.500 euros
• Préjudice esthétique permanent 1.500,00 euros
• Provision (à déduire) − 10.000,00 euros
— débouter Mme X de ses demandes d’indemnisation au titre des postes suivants :
• Pertes de gains professionnels actuels 0,00 euro
à défaut de faire la démonstration d’un
recours effectif à des sous-traitants
• Frais d’adaptation de véhicule 0,00 euro
faute de justifier la nécessité d’un
renouvellement tous les 5 ans
• Perte de gains professionnels futurs 0,00 euro
là encore pour ne pas caractériser
l’effectivité du préjudice allégué
• Incidence professionnelle 0,00 euro
pour n’être pas établie
• Préjudice d’agrément 0,00 euro
comme n’étant objectivement prouvé
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice :
• s’agissant du bien fondé des demandes formulées par Mme X au titre des frais divers,
• s’agissant du bien fondé des demandes formulées par la CPAM de Paris et par la société AG2R Prévoyance.
Dans ses dernières écritures notifiées le 30 août 2015 par voie électronique, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a conclu qu’il convenait de :
— condamner « solidairement » la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited, son assureur, à lui payer à titre provisionnel la somme de 87.605,02 euros en remboursement des prestations versées à la victime selon attestation ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter :
• du 27 février 2014 sur la somme de 8.929,80 euros,
• du 7 mars 2014 sur la somme de 66.408,89 euros,
• du 14 octobre 2014 sur la somme de 66.312,09 euros ;
— condamner « solidairement » la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited, son assureur, à verser « à la CPAM de l’Essonne » la somme de 403,25 euros correspondant aux frais futurs, avec intérêts au taux légal de leur engagement ou à compter du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital ;
— réserver les droits de la CPAM de Paris quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner « solidairement » la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited, son assureur, à lui verser :
• l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 374-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant qui sera fixé au jour du règlement à intervenir ;
• la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également in solidum Mme H et son assureur en tous les dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, avocats de la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM détaille comme suit ses débours dans un état définitif daté du 10 août 2015 :
— Frais hospitaliers 81.876,17 euros
• du 28/03 au 01/04/2011
Hôpital Cochin : 6.182,12 euros
• du 15/06/2011 au 26/06/2012 (hospitalisation de jour)
Hôpital des Peupliers : 37.775,42 euros
• du 03 au 09/07/2012
Clinique de Bercy : 4.987,48 euros
• du 09/07/2012 au 10/08/2012 :
Hôpital des Peupliers : 8.658,70 euros
• du 16/08 au 16/11/2012 (hospitalisation de jour)
Hôpital des Peupliers : 5.997,46 euros
• du 09/ au 14/10/2014 :
Clinique Paris V : 7.096,84 euros
• du 14/10 au 21/11/2014 :
Hôpital des Peupliers : 11.178,15 euros
— Frais médicaux 4.554,81 euros
du 04/04/2011 au 24/04/2015
— Frais pharmaceutiques 478,23 euros
du 01/04/2011 au 10/01/2015
— Frais d’appareillage 470,18 euros
du 01/04/2011 au 27/09/2012
— Frais de transport 267,63 euros
du 01/04/2011 au 13/11/2014
— Franchises (à déduire) − 42,00 euros
du 03/06/2011 au 24/04/2015
— Frais futurs 403,25 euros
25 séances de kinésithérapie
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 septembre 2015 par voie électronique, la société AG2R Prévoyance considère qu’il y a lieu de :
— constater qu’elle est subrogée dans les droits de Mme X à l’encontre du responsable de l’accident du 28 mars 2011 et de son assureur, pour les prestations en lien avec cet accident ;
En conséquence,
— condamner la société Quintiles Benefit France SNC, « solidairement » avec la société Ace European Group Limited, à lui rembourser les frais de santé qu’elle a pris en charge, arrêtés à la date de consolidation à la somme de 12.860,54 euros, et les frais de santé futurs dont elle assurera le remboursement pour 161,30 euros ;
— dire et juger que cette somme portera intérêt à compter :
• du 3 mars 2014 sur la somme de 9.382,76 euros,
• de la notification des dernières conclusions sur la somme de 3.639,08 euros,
et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner « solidairement » la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited à lui payer la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société de prévoyance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement constituées, Mme AB H et la société Suravenir Assurances, son assureur de responsabilité, n’ont pas conclu postérieurement au jugement du 27 janvier 2015 et au dépôt du rapport d’expertise judiciaire médicale.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la phase d’instruction de l’affaire par ordonnance du 27 juin 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En préambule il importe de rappeler que par jugement du 27 janvier 2015, se fondant sur l’article 1384, alinéa 1er, du code civil devenu depuis l’article 1242 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le tribunal a déclaré la société Quintiles Benefit France SNC, en sa qualité de gardien de la valise à roulette ayant joué un rôle causal dans la chute de Mme D X le 28 mars 2011, entièrement responsable de cet accident et, par suite, tenue, in solidum avec la société Ace European Group Limited, son assureur, d’en indemniser l’intégralité du préjudice qui en résulte pour la victime.
Dans la mesure où ces parties déclarent, sans être contredites, avoir exécuté leur condamnation au versement d’une provision complémentaire de 4.000 euros qu’elles déduisent dorénavant de l’indemnité devant revenir en définitive à Mme X, ce jugement sera présumé définitif malgré qu’aucun certificat de non-appel ne soit produit aux débats par quiconque.
A la suite de l’expertise judiciaire confiée par ce même jugement au docteur I C, lequel a examiné contradictoirement Mme X le 5 mai 2015 et déposé en suivant son rapport reçu au greffe le 17 juin 2015, il reste maintenant à liquider les dommages et intérêts assurant l’entière réparation du préjudice corporel souffert par la demanderesse du fait de cet événement dommageable. Pour apprécier l’ampleur du retentissement de la chute accidentelle de Mme X, le tribunal entend adopter les conclusions de l’expert judiciaire sur lesquelles les parties s’accordent puisqu’elles s’y réfèrent pour chiffrer leurs demandes et offres indemnitaires sans émettre de contestations ou réserves sur l’avis médico-légal de l’expert.
Le tribunal fixe au 5 mai 2015, comme proposé par l’expert et accepté par les parties, la date de consolidation des blessures de la victime dont l’état de santé n’est depuis plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. Cette date marquera donc la césure entre les préjudices temporaires et ceux permanents.
Du principe de la réparation appropriée du préjudice prévalant en matière de responsabilité délictuelle découlent deux règles essentielles : l’indemnisation ne saurait dépendre de la gravité de la faute commise et elle doit réparer tout le dommage, mais rien que le dommage, sans perte, ni profit pour la victime. En outre, le préjudice s’apprécie à la date où le juge statue.
Lorsque l’indemnisation des préjudices permanents de Mme X K l’allocation d’un capital, le tribunal entend faire application, en l’absence de référentiel national unique, du barème de capitalisation publié par La Gazette du Palais dans son numéro daté des 27 et 28 mars 2013, adopté par les parties et qui apparaît être celui le plus adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale du préjudice pour le futur, en ce qu’il applique un taux corrigé de l’inflation plus conforme à une approche économique réellement prospective et se réfère aux tables mortalité définitive INSEE 2006-2008 France entière, en distinguant la situation des hommes de celle des femmes.
1/ Sur l’indemnisation du préjudice de Mme X :
1.1- Sur les dépenses de santé :
a) S’agissant des dépenses de santé actuelles (avant consolidation) :
Déduction faite des prestations servies par la CPAM de Paris et la société AG2R Prévoyance, organismes tiers payeurs dont elle relève, Mme X ne conserve la charge d’aucune dépense de santé pour la période antérieure à la consolidation.
Il ne lui revient donc aucune indemnité pour les dépenses de santé actuelles.
b) S’agissant des dépenses de santé futures (après consolidation) :
L’expert a considéré que la rééducation de l’épaule gauche devait se poursuivre durant encore trois mois au-delà du 5 mai 2015, date de la consolidation, pour parfaire la mobilité du membre. Il n’a pas exclu le recours à une rééducation de plus longue durée à des fins d’entretien et/ou de renforcement musculaire.
Malgré que Mme X n’établisse pas avoir repris ou poursuivi sa rééducation après la consolidation et qu’elle ne justifie, plus généralement, il ne peut être exclu que l’évolution de ses séquelles occasionne de nouvelles dépenses de santé. Ce poste de dépenses doit donc être réservé dans cette éventualité.
1.2- Sur les frais divers :
Mme X a été successivement examinée le 5 mai 2012 par le docteur L M dans le cadre d’une expertise amiable unilatérale mise en oeuvre par la société Groupama, assureur de protection juridique ; le 11 juin 2012 par le docteur N O missionné par la société Suravenir Assurances, assureur de Mme H, au titre d’une expertise médicale contradictoire amiable ; à sa demande le 29 avril 2013 par le docteur L A ; le 16 avril 2015, de nouveau sur sa demande, cette fois par le docteur P B ; enfin, le 5 mai 2015, par le docteur I C en exécution de sa mission d’expertise judiciaire.
Au titre de ces frais d’examens médicaux, elle demande le remboursement d’une somme globale de 2.158,60 euros qu’elle justifie selon le détail suivant :
— pour l’examen médical du 29 avril 2013 418,60 euros
selon reçu d’honoraires du docteur A
— pour l’examen médical du 16 avril 2015 600,00 euros
selon facture acquittée du docteur B
— pour l’assistance à l’examen du 5 mai 2015 1.140,00 euros
selon facture acquittée du docteur B
Par ailleurs, elle produit une facture de 10 euros acquittée le 25 février 2015, émise par la Clinique Paris V pour recouvrement de frais de mise à disposition de son dossier médical.
Ces dépenses, pour lesquelles les sociétés Quintiles Benefit France SNC et Ace European Group Limited s’en remettent à l’appréciation souveraine du tribunal, s’avèrent participer des démarches que Mme X s’est vue contrainte d’engager pour établir son préjudice corporel en vue d’un règlement amiable, puis pour bénéficier, au cours de l’expertise judiciaire, de l’assistance et des conseils d’un spécialiste afin de faire valoir ses droits. Elles doivent donc être intégralement remboursées au titre des frais divers, ainsi que le prévoit d’ailleurs la nomenclature Dintilhac, et non des frais irrépétibles. Sera donc retenu le montant réclamé par Mme X, soit la somme de 2.168,60 euros dont elle justifie par la production de notes d’honoraires et factures, toutes acquittées, dont les montants respectifs sont exempts d’abus.
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire.
1.3- Sur l’assistance par tierce personne :
a) S’agissant de l’assistance temporaire par tierce personne :
Le docteur C retient un besoin permanent d’assistance par tierce personne de 2 heures par jour Wà la date de la consolidation.
Le détail de cette aide s’établit comme suit, hors périodes d’hospitalisation durant lesquelles cette aide était nécessairement suspendue :
— du 2 avril 2011 au 2 juillet 2012 inclus, soit 458 jours (et non 457 jours comme les parties le mentionnent par erreur),
— du 10 août 2012 au 8 octobre 2014 inclus, soit 790 jours (et non 789 jours comme les parties le mentionnent par erreur),
— du 22 novembre 2014 au 5 mai 2015 inclus, soit 165 jours (et non 164 jours comme les parties le mentionnent par erreur).
Compte tenu de la nature des tâches à accomplir, principalement une aide ménagère pour les grosses courses, le ménage et la préparation des repas, mais aussi de leur fréquence, il y a lieu de retenir un taux horaire de 15 euros qui répare parfaitement le préjudice effectivement subi.
Par conséquent, pour les 1413 jours (458 jours + 790 jours + 165 jours) durant lesquels Mme X n’a pas été prise en charge en milieu hospitalier ou médicalisé, il y a lieu de liquider le préjudice tenant à la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 42.390 euros (15 euros/heure x 2 heures/jour x 1413 jours).
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire pour l’assistance temporaire par tierce personne avant consolidation.
b) S’agissant de l’assistance définitive par tierce personne :
A compter du 6 mai 2015, date de la consolidation, l’expert judiciaire retient un besoin permanent d’assistance par tierce personne de 4 heures par semaine, appréciation qu’aucune des parties ne discute tant dans son principe que dans sa quantification.
Il serait excessif et aléatoire de tenir pour acquis que cette aide d’une durée viagère sera exclusivement apporté par l’entourage de Mme X. Il convient donc de liquider son coût futur sur une base annuelle de 59 semaines, comme sollicité par Mme X, ceci afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. Peu importe à cet égard qu’il ne s’agisse pas d’une aide spécialisée puisqu’il est déjà tenu compte de cette particularité pour la détermination du taux horaire applicable.
Pour la période échue au jour du jugement, l’indemnité due s’établit comme suit :
— du 6 mai au 31 décembre 2015
• Montant de l’indemnité en année pleine :
15 euros/heure x 4 heures/semaine x 59 semaines = 3.540 euros
• Montant dû pour la période considérée :
3.540 euros x 240/365 = 2.327,67 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2016
15 euros x 4 heures x 59 semaines = 3.540 euros
— du 1er janvier au 2 octobre 2017 inclus
3.540 euros x 275/365 = 2.667,12 euros
Il revient donc une indemnité de 8.534,79 euros (2.327,67 euros + 3.540 euros + 2.667,12 euros) à Mme X pour la période échue qui a couru du 6 mai 2015 au 2 octobre 2017 inclus.
A compter du 3 octobre 2017, date du présent jugement, il y a lieu de capitaliser le coût de cette assistance. L’indemnité doit être liquidée ainsi :
• Coût annuel : 3.540 euros
• Euro de rente viagère pour une femme née le […], âgée de 83 ans au jour du jugement (selon le barème 2013 de La Gazette du Palais) : 7,450
• Dépense capitalisée : 3.540 euros x 7,450 = 26.373 euros
C’est au total une indemnité de 34.907,79 euros (8.534,79 euros + 26.373 euros) qui doit être accordée à Mme X pour parfaite indemnisation de l’assistance permanente par tierce personne qu’exige les séquelles à compter de la consolidation.
Aucune prestation perçue des tiers payeurs depuis la consolidation n’est à déduire.
1.4- Sur les pertes de gains professionnels :
Ce poste de préjudice tend à réparer les seules pertes de revenus professionnels, actuelles du jour de l’accident à celui de la consolidation comme futures à compter de la consolidation, résultant pour la victime de la perte totale ou partielle de son emploi, temporaire ou définitive, à raison du fait dommageable.
a) S’agissant des pertes de gains actuelles :
Mme X exerce de longue date, sous le nom de D E, une activité artistique de peintre, graveur et sculpteur. Elle exposait régulièrement et vendait ses oeuvres.
De l’examen des déclarations fiscales de revenus et données comptables (bilan et compte de résultat) contradictoirement produites et débattues, il ressort les éléments suivants valorisés en euros :
Année |
Chiffre d’affaires (ventes) |
Achat de marchandises |
Total charges |
Bénéfice imposable |
||
France |
Etranger |
Total |
||||
2008 |
16.417 |
|||||
2009 |
13.415 |
6.596 |
20.011 |
3.145 |
18.815 |
1.573 |
2010 |
31.574 |
27.475 |
59.049 |
12.571 |
26.582 |
33.148 |
2011 |
36.393 |
6.480 |
42.873 |
17.230 |
32.840 |
10.034 |
2012 |
34.066 |
4.576 |
38.642 |
5.925 |
26.772 |
11.870 |
2013 |
19.229 |
12.586 |
31.815 |
7.959 |
22.135 |
10.943 |
2014 |
30.347 |
14.400 |
44.747 |
3.964 |
17.878 |
26.773 |
Mme X explique le bénéfice plus important de l’année 2014 par l’encaissement d’une somme de 12.600 euros obtenue de son client Artes à l’issue d’une dizaine d’années de procès. S’il n’est produit aucune pièce pour en justifier, autre qu’un courriel de Mme R S, préposée du Cabinet AMW Audit & Conseil qui établit les comptes annuels de Mme X, cette affirmation s’avère néanmoins corroborée par le faible montant des achats de marchandises pour l’année 2014, alors que ce poste fluctue d’ordinaire d’un exercice à l’autre en proportion des ventes. La baisse des achats de marchandises en 2014 situe ce poste à un niveau inégalé depuis 2009, année où le chiffre d’affaires était de 20.011 euros. Il n’est donc pas sérieusement discutable que le produit des ventes de 2014 n’était, en réalité, que de 32.147 euros (44.747 − 12.600) et que le bénéfice en rapport avec l’activité artistique de Mme X au cours de l’année considérée n’excède pas 14.173 euros (26.773 − 12.600).
Ainsi, abstraction faite de l’année 2011 au cours de laquelle est survenu l’accident, de ce fait atypique, Mme X n’a tiré de sa production artistique qu’un revenu moyen de 12.387 euros pour les années 2012 à 2014 inclus ((11.870 + 10.943 + 14.173) ÷ 3), alors que son bénéfice annuel moyen s’élevait à 17.046 euros ((16.417 + 1.573 + 33.148) ÷ 3) pour les années 2008 à 2010.
L’expert retient que Mme X n’est physiquement plus en état de pratiquer la sculpture et la gravure et doit désormais se limiter à la réalisation de peintures de petit format.
Sans disconvenir du caractère aléatoire de revenus tirés d’une activité artistique, Mme X T elle-même avoir « beaucoup de stock, des gravures difficiles à vendre, dues à leur originalité, mais aussi les modes passent et les galeries de gravures disparaissent » (cf. pièce n° VII-33 de la demanderesse), il n’en demeure pas moins que sa production artistique a été entravée par les suites de la chute et que son état de santé l’a contrainte en 2011 à devoir annuler plusieurs expositions.
La perte de revenus actuels est donc indéniable. Elle se présente comme une perte de chance de pouvoir continuer à produire et vendre au même niveau que celui des années antérieures à l’accident, nonobstant les effets induits par l’avancée en âge de la victime.
Mme X soutient que son revenu a diminué aussi du fait de la nécessité de recourir à des sous-traitants. Cependant, ces dépenses nouvelles ne se retrouvent pas dans sa comptabilité. Les achats de marchandises, dont l’évolution est restée proportionnelle aux ventes ainsi que le démontre le tableau ci-dessus, ont substantiellement baissé depuis 2011, tandis que les autres charges sont restées constantes. L’augmentation ponctuelle de ces dernières en 2012 s’explique par des dépenses exceptionnelles – « Foires et expositions » pour 3.400 euros et « Transports s/ventes » pour 3.302 euros – non reconduites les années suivantes. Enfin, à défaut de produire son livre-journal pour les années antérieures à 2011, les dépenses de fondeur (Acierage Manonviller) et de graveur (RLD Dutrou) exposées ne sauraient faire en soi la preuve d’un recours plus fréquent à ces prestataires, dans un contexte où le niveau des charges restait constant.
En définitive, une somme de 4.000 euros par an assurera une juste réparation des pertes de gains actuelles inhérentes à l’accident.
Pour la période courant du 31 mars 2011 au 5 mai 2015 inclus, l’indemnité devant revenir à Mme X de ce chef de préjudice s’établit comme suit :
— du 31 mars au 31 décembre 2011 (335 jours)
4.000 euros x 335/365 jours = 3.671,23 euros
— du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014
4.000 euros x 3 années = 12.000,00 euros
— du 1er janvier au 5 mai 2015 (125 jours)
4.000 euros x 125/365 jours = 1.369,86 euros
soit une indemnité totale de 17.041,09 euros
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire.
b) S’agissant des pertes de gains futures :
Il n’y a pas lieu de réduire ou d’augmenter le montant de l’indemnité annuelle réparant les pertes de gains professionnels antérieures à la consolidation pour évaluer le préjudice subi depuis lors.
Pour la période échue au jour du jugement, l’indemnité due s’établit comme suit :
— du 6 mai au 31 décembre 2015 (240 jours)
4.000 euros x 240/365 = 2.630,14 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2016
4.000 euros x 1 année = 4.000,00 euros
— du 1er janvier au 2 octobre 2017 inclus
4.000 euros x 275/365 = 3.013,70 euros
soit une indemnité totale de 9.643,84 euros
A compter du 3 octobre 2017, date du présent jugement, il y a lieu de capitaliser le coût de cette perte de gains selon les modalités suivantes :
• Perte annuelle de revenus : 4.000 euros
• Euro de rente viagère pour une femme née le […], âgée de 83 ans au jour du jugement : 7,450 (selon le barème 2013 de La Gazette du Palais)
• Indemnité capitalisée : 4.000 euros x 7,450 = 29.800 euros
C’est au total une indemnité de 39.443,84 euros (9.643,84 euros + 29.800 euros) qui doit être accordée à Mme X pour parfaite indemnisation de ses pertes de revenus imputables à l’accident pour la période postérieure à la consolidation.
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire.
1.5- Sur l’incidence professionnelle :
Indépendamment de la perte de revenus liée à l’invalidité qui vient d’être examinée, le poste d’indemnisation tenant à l’incidence professionnelle a pour objet de réparer, les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore de l’obligation de devoir abandonner sa profession ou d’en restreindre l’exercice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que les séquelles dont souffre Mme X du fait de l’accident ne lui permettent plus, indépendamment de son âge, de se livrer elle-même à ses activités antérieures de sculpture et de gravure, ou du moins aux phases mobilisant la force du membre handicapé. Cette limitation du champ d’expression artistique de la victime et la pénibilité accrue de celle des activités qu’elle reste en capacité d’exercer, les efforts qui lui ont été imposés pour retrouver sa productivité antérieure de travail dans le domaine de la peinture désormais limitée à des toiles de petit format, l’indéniable perte d’une identité artistique forte, voire une mise à l’écart progressive de son milieu professionnel du fait de la limitation de ses domaines de création s’accompagnant d’un ressenti de dévalorisation, sont autant de composantes d’une incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser.
S’entendant là encore d’une perte de chance, le préjudice d’incidence professionnelle subi par Mme X, auquel les sociétés Quintiles Benefit France SNC et Ace European Group Limited ne sont pas fondées à s’opposer, sera parfaitement réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 euros compte tenu des éléments qui composent concrètement ce poste de préjudice.
Aucune indemnité perçue des organismes sociaux n’est à déduire.
1.6- Sur les frais d’adaptation du véhicule :
L’expert judiciaire considère la conduite automobile comme devenue difficile pour Mme X mais cependant possible en équipant d’une boule au volant de sa voiture.
Si la société Quintiles Benefit France SNC et son assureur ont conclu au rejet des demandes d’indemnisation formulées par la demanderesse au titre des frais d’adaptation de son véhicule, ils ne discutent cependant que la nécessité de renouveler cette boule tous les cinq ans et non l’utilité du recours à cette aide à la conduite.
Il doit donc revenir la somme de 99,50 euros à Mme X, montant – selon le justificatif produit – du modèle de boule ayant sa préférence.
Pour l’avenir, indépendamment du caractère universel et amovible de ce matériel permettant de le monter sur tout autre véhicule, il s’avère néanmoins raisonnable d’en prévoir un remplacement tous les cinq ans, ne serait-ce que pour bénéficier des améliorations apportées dans l’intervalle au produit. Le coût du renouvellement de cet équipement doit être chiffré comme suit :
• 99,50 euros ÷ 5 = 19,90 euros
• Euro de rente viagère pour une femme née le […], âgée de 83 ans au jour du jugement : 7,450 (selon le barème 2013 de La Gazette du Palais)
• 19,90 euros par an x 7,450 = 148,26 euros
Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime pour l’adaptation de son véhicule s’élève donc à la somme totale de 247,76 euros.
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire.
1.7- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
De l’accident Wà la consolidation, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire ininterrompu, total durant les 87 journées d’hospitalisation complète, toutes périodes cumulées, et partiel au taux de 50 % pendant les 1413 autres journées incluant les temps d’hospitalisation de jour.
Mme X revendique pour ce poste de préjudice extrapatrimonial une indemnité de 23.610 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros à taux plein tandis que les sociétés Quintiles Benefit France SNC et Ace European Group Limited offrent de verser une indemnité de 15.780 euros en retenant un montant de 20 euros.
En considérant l’ampleur particulière du déficit fonctionnel éprouvé sans interruption par Mme X durant plus de quatre ans Wà la consolidation hors souffrances endurées distinctement indemnisées, la gravité relative du traumatisme initial, les diverses interventions subies, le nombre de journées passées dans des établissements hospitaliers ou de rééducation et l’ampleur du handicap invalidant, il y a lieu de valoriser le déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 24 euros qui en garantit une parfaite réparation.
L’indemnité devant revenir à la victime s’établit dès lors comme suit :
Périodes de déficit fonctionnel temporaire à 100 % :
du 28 mars au 1er avril 2011 : 5 jours
du 3 juillet au 9 août 2012 : 38 jours
du 9 octobre au 21 novembre 2014 : 44 jours
87 jours x 24 euros = 2.088 euros
Périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % :
du 2 avril 2011 au 2 juillet 2012 : 458 jours
du 10 août 2012 au 8 octobre 2014 : 790 jours
du 22 novembre 2014 au 5 mai 2015 : 165 jours
1413 jours x 24 euros x 0,50 = 16.956 euros
soit une indemnité totale de 19.044 euros
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire.
1.8- Sur le préjudice temporaire de souffrances :
L’expert judiciaire évalue à 5/7 l’intensité des souffrances physiques et morales endurées par Mme X du jour de l’accident à celui de la consolidation, préjudice pour lequel elle réclame 30.000 euros tandis que le responsable et l’assureur font une offre de 10.000 euros.
Pour liquider ce préjudice, il convient spécialement de tenir compte des spécificités du traumatisme initial, du siège des blessures, de la durée de leur consolidation, des diverses hospitalisations subies, de la pénibilité de la rééducation accentuée par l’âge de Mme X, du retentissement psychologique des périodes d’impotence, des complications survenues et de l’impossibilité ou de la difficulté à exécuter des gestes usuels.
Dans ces circonstances particulières propres à l’espèce, le préjudice de souffrances à indemniser justifie l’octroi d’une somme de 24.000 euros pour en garantir la réparation intégrale.
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire.
1.9- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le docteur C évalue à 25 % le taux du déficit fonctionnel permanent dont les parties ne discutent ni le contenu, précédemment exposé, ni l’intensité. Il précise avoir fixé ce taux en prenant en considération, ainsi qu’il est d’usage, les douleurs physiques et morales prenant un caractère permanent.
Mme X sollicite réparation de ces séquelles par l’allocation d’une somme de 37.500 euros sur une base de 1.500 euros du point, tandis que les sociétés Quintiles Benefit France SNC et Ace European Group Limited chiffrent ce chef de préjudice à la somme de 22.500 euros, soit 900 euros du point.
Compte tenu que la victime, née le […], était âgée de 80 ans à la date de la consolidation de son état le 5 mai 2015, et eu égard l’intensité de son déficit permanent, il y a lieu de retenir une valeur du point de 1.100 euros pour réparer dans son intégralité et à sa juste mesure le préjudice résultant des séquelles permanentes consécutives à l’accident, en cela comprises les souffrances permanentes endurées.
L’indemnité devant revenir à Mme X s’élève donc à la somme de 27.500 euros (1.100 euros x 25).
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire.
1.10- Sur le préjudice esthétique :
a) S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire d’une intensité de 3/7 dont les parties ne discutent ni l’existence ni l’ampleur.
Mme X en sollicite réparation par l’allocation d’une somme de 3.000 euros. Les sociétés Quintiles Benefit France SNC et Ace European Group Limited s’en tiennent à une offre de 2.000 euros qui, en l’état des atteintes subies, satisfait au principe de la réparation intégrale du préjudice enduré de ce chef.
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire.
— S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique conservé par Mme X après consolidation est évalué à 2,5/7 par l’expert. Il procède d’une cicatrice dans le sillon deltopectoral (6 cm de long sur 0,1 à 0,2 cm de large), d’une cicatrice verticale en avant de la précédente (14 cm de long sur 01,2 à 0,3 cm de large) et d’une nette amyotrophie du deltoïde, ainsi que de l’attitude lors de la mobilité de l’épaule. Les parties s’en tiennent à ces éléments.
Mme X réclame une indemnité de 5.500 euros pour indemnisation de ce poste de préjudice, en invoquant la contrainte de ne pouvoir porter que des vêtements larges. Les sociétés Quintiles Benefit France SNC et Ace European Group Limited proposent une somme de 1.500 euros.
Les séquelles esthétiques certaines, qui ne sauraient englober les doléances portant sur le port de vêtements amples Walors passées sous silence, seront parfaitement réparées, eu égard leur siège et leurs particularités, par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros.
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire.
1.11- Sur le préjudice d’agrément :
Le docteur C retient l’existence d’un préjudice d’agrément du fait que Mme X est dans l’impossibilité totale et définitive de reprendre le ski et subit une importante gêne lors de la pratique du jardinage désormais cantonnée à de petits travaux.
Mme X sollicite 8.000 euros de ce chef de préjudice à l’indemnisation duquel les sociétés Quintiles Benefit France SNC et Ace European Group Limited s’opposent en objectant que n’est pas rapportée la preuve d’une pratique du ski et du jardinage antérieure à l’accident.
Pour justifier de la réalité de ce préjudice d’agrément, Mme X produit des attestations émanant de ses enfants, cette seule circonstance ne suffisant pas pour leur dénier toute valeur probante. De l’attestation de M. U X il ressort que sa mère skiait avec lui et sa soeur lorsqu’ils étaient enfants, puis plus tard avec des amis, sans toutefois situer dans le temps la dernière sortie. S’il indique que sa mère n’a pu prendre ses petits-enfants pendant les vacances de février pour les emmener à la montagne, outre qu’il ne date pas ces vacances, rien ne permet d’affirmer qu’elle avait alors en projet de skier. Si Mme V X atteste que sa mère a poursuivi la pratique du ski Wen mars 2011, il doit être cependant relevé que dans un mémorandum intitulé « Mes doléances » daté du 23 mars 2013 (cf. pièce n° VI-2 de la demanderesse), Mme X n’exprime pour préjudice d’agrément que l’impossibilité de conduire sa voiture et de faire du vélo, ainsi que de tailler les haies et les rosiers en hauteur à défaut de pouvoir monter à l’échelle. Elle passait alors sous silence la privation de la pratique du ski qui n’apparaît pas dans ces conditions être de façon certaine consécutive à l’accident.
La conduite d’un véhicule a nécessairement repris puisque Mme X demande la prise en charge des frais d’adaptation de son véhicule par l’installation d’une boule sur le volant pour lui faciliter les manoeuvres.
Par contre, la restriction du plaisir qu’elle éprouvait à jardiner n’apparaît pas sérieusement contestable. L’expert notait d’ailleurs que c’était une des raisons qui l’avait conduite à céder sa maison de campagne dans l’Oise.
Dans ces conditions, il est justifié d’allouer une indemnité de 4.000 euros pour le préjudice d’agrément réellement éprouvé en rapport avec l’accident.
Aucune prestation perçue des tiers payeurs n’est à déduire.
1.12- Sur les intérêts produits par les indemnités allouées à Mme X :
Par application de l’article 1153-1 ancien, devenu 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à Mme X portent de droit intérêt au taux légal à compter du jour où le présent jugement est prononcé.
2/ Sur le recours subrogatoire de la CPAM de Paris :
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux caisses de sécurité sociale le bénéfice d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur pour le remboursement de celles des prestations limitativement énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qu’elles ont versées aux victimes directes ou indirectes d’un accident.
a) S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Par la production d’un état de débours daté du 10 août 2015, la CPAM de Paris justifie avoir exposé une dépense définitive totale de 87.605,02 euros au titre des soins prodigués à Mme X Wà la date de consolidation.
Cette somme n’excédant pas, pour le poste considéré, la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime à l’exclusion de celle à caractère personnel, la caisse est fondée à en demander le remboursement intégral au tiers responsable et à son assureur tenus in solidum au paiement.
Dans la mesure où la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, elle produira de droit intérêt au taux légal à compter du jour de la demande par application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1231-6 et 1344-1, à savoir :
— à compter des conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2014 pour la somme de 8.929,80 euros ;
— à compter des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2014 pour la somme de 57.479,09 euros (66.408,89 euros en demande actualisée − 8.929,80 euros auparavant réclamés) ;
— à compter des conclusions notifiées le 14 octobre 2014 pour la somme de 1.645,24 euros (68.054,13 euros en demande actualisée − 66.408,89 euros auparavant réclamés) ;
— à compter des conclusions notifiées le 30 août 2015 pour la somme de 19.550,89 euros (87.605,02 euros en demande actualisée − 68.054,13 euros auparavant réclamés).
b) S’agissant des dépenses de santé futures :
Le recours étant subrogatoire, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette. Or il s’avère qu’aucune des séances de kinésithérapie dont le docteur C préconisait la poursuite pendant le trimestre suivant la consolidation n’a été pratiquée. Mme X n’a fait état d’aucune dépense en relation avec ces séances et la caisse ne justifie pas avoir supporté directement ou remboursé la moindre somme en rapport avec cette fin de rééducation.
La somme de 403,25 euros que la CPAM a provisionné au titre des frais futurs ne correspond pas davantage à une dépense, réelle et certaine dans son principe, qui tiendrait à des soins devant se prolonger dans le temps au-delà de la date à laquelle le tribunal liquide l’indemnité réparatrice du préjudice corporel de la victime.
Par conséquent, en l’absence de dépenses de santé futures caractérisées, la CPAM sera déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
c) S’agissant de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion :
Selon les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident en litige recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum, lesquels sont révisés chaque année par arrêté ministériel.
En l’espèce, dès lors que le tiers des prestations à rembourser (88.008,27 euros ÷ 3 = 29.336,09 euros) excède le plafond de l’indemnité de gestion forfaitaire, fixé à 1.055 euros à compter du 1er janvier 2017 par arrêté ministériel du 26 décembre 2016, il y a lieu d’allouer à la CPAM de Paris la somme de 1.055 euros, montant maximum légal applicable à la date à laquelle le tribunal statue.
3/ Sur le recours subrogatoire de la société AG2R Prévoyance :
Institution de prévoyance qui a pris en charge le remboursement complémentaire des frais de santé exposés par Mme X en relation avec l’accident du 28 mars 2011, la société AG2R Prévoyance est subrogée dans les droits de la victime par application de l’article 29-3 de la loi du 5 juillet 1985.
a) S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Par les pièces qu’elle produit, la société AG2R Prévoyance justifie avoir exposé une dépense définitive totale de 12.860,54 euros au titre des frais de santé exposés par Mme X Wà la date de consolidation.
Cette somme n’excédant pas, pour le poste considéré, la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime à l’exclusion de celle à caractère personnel, la société AG2R Prévoyance est fondée à en demander le remboursement intégral in solidum aux sociétés Quintiles Benefit France SNC et Ace European Group Limited.
Le point de départ de départ des intérêts moratoires produits par la créance de ce tiers payeur sera fixé au jour de la demande, pour les motifs précédemment exposés, selon le détail suivant :
— à compter des conclusions notifiées le 3 mars 2014 pour la somme de 9.382,76 euros ;
— à compter des conclusions notifiées le 4 septembre 2015 pour la somme de 3.477,78 euros (12.860,54 euros en demande actualisée − 9.382,76 euros auparavant réclamés).
Rien ne s’oppose à ce qu’à la demande de la société AG2R Prévoyance, les intérêts échus depuis plus d’une année soient capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
b) S’agissant des dépenses de santé futures :
En ce qui concerne les dépenses de santé futures, pour les motifs précédemment exposés lors de l’examen des demandes de la CPAM de Paris excluant toute certitude acquise d’une contribution effective des tiers payeurs en rapport avec l’accident, la société AG2R Prévoyance ne peut qu’être déboutée de sa demande en remboursement d’une somme de 161,30 euros qu’elle ne justifie pas avoir exposé depuis la consolidation ou devoir engager à l’avenir.
4/ Sur les frais et dépens :
Succombant pour l’essentiel, la société Quintiles Benefit France SNC, tiers responsable, et la société ACE European Group Limited, son assureur, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, sans pouvoir prétendre à la prise en charge de leurs frais irrépétibles par les autres parties à l’instance.
L’équité commande d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2.500 euros à Mme X en complément de celle de même montant allouée par le jugement du 27 janvier 2015.
L’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale diffère, tant par ses finalités que par ses modalités d’application, des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance. Il est donc équitable que pour un montant de 1.000 euros, les sociétés Quintiles Benefit France SNC et ACE European Group Limited seront condamnées in solidum à supporter les frais irrépétibles exposés par la caisse. Ils seront condamnés au versement de la même somme sur le même fondement au profit de la société AG2R Prévoyance.
Les avocats des parties qui ne succombent pas, dès lors qu’ils en ont fait la demande, seront autorisés à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5/ Sur l’exécution provisoire :
Il apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en totalité, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, par jugement susceptible d’appel prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ainsi que les parties en ont été avisées ;
Vu l’article 1384, alinéa 1er, ancien du code civil, devenu l’article 1242 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le jugement du 27 janvier 2015 ;
Vu le rapport de l’expertise médico-légale réalisée le 5 mai 2015 par le docteur I C, expert judiciaire ;
Vu les pièces contradictoirement produites aux débats ;
Fixe à la somme de 234.243,08 euros la réparation intégrale du préjudice corporel de Mme D X née E AA à l’accident du 28 mars 2011, après déduction des prestations servies par la CPAM de Paris et la société AG2R Prévoyance :
• Préjudice corporel à caractère patrimonial :
— Dépenses de santé actuelles 0,00 euro
— Dépenses de santé futures réservées
— Frais divers 2.168,60 euros
— Assistance par tierce personne 77.297,79 euros
Wà la consolidation : 42.390 euros
Depuis la consolidation : 34.907,79 euros
— Pertes de gains professionnels 56.484,93 euros
Pertes de gains actuels : 17.041,09 euros
Pertes de gains futurs : 39.443,84 euros
— Incidence professionnelle 15.000,00 euros
— Frais d’adaptation du véhicule 247,76 euros
soit un préjudice patrimonial total de 151.199,08 euros
• Préjudice corporel à caractère extra patrimonial :
— Souffrances endurées Wà la consolidation 24.000,00 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 19.044,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent 27.500,00 euros
— Préjudice esthétique 6.000,00 euros
Préjudice temporaire : 2.000 euros
Préjudice permanent : 4.000 euros
— Préjudice d’agrément 4.000,00 euros
soit un préjudice extrapatrimonial total de 83.044,00 euros
Condamne in solidum la société Quintiles Benefit France SNC, tiers responsable, et la société Ace European Group Limited, son assureur de responsabilité, à payer à Mme D X, déduction faite des provisions qu’elle déjà perçues pour un montant cumulé de 10.000 euros, une indemnité de 224.243,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement pour parfaite réparation de son préjudice corporel ;
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Condamne in solidum la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited à payer la somme de 87.605,02 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, majorée d’un intérêt au taux légal à compter du 27 février 2014 pour la somme de 8.929,80 euros, du 7 mars 2014 pour la somme de 57.479,09 euros, du 14 octobre 2014 pour la somme de 1.645,24 euros et du 30 août 2015 pour la somme de 19.550,89 euros ;
Condamne in solidum la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited à payer une indemnité forfaitaire de gestion de 1.055 euros à la CPAM de Paris ;
Condamne in solidum la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited à payer la somme de 12.860,54 euros à la société AG2R Prévoyance, majorée d’un intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2014 pour la somme de 9.382,76 euros et du 4 septembre 2015 pour la somme de 3.477,78 euros, outre que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés comme prévu par l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
Déboute la CPAM de Paris et la société AG2R Prévoyance de leurs demandes formées pour les frais de santé futurs ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited à payer une indemnité pour frais irrépétibles :
— à Mme X de 2.500 euros,
— à la CPAM de Paris de 1.000 euros,
— à la société AG2R Prévoyance de 1.000 euros ;
Déboute la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited de l’ensemble de leurs demandes et les autres parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum la société Quintiles Benefit France SNC et la société Ace European Group Limited aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et autorise Me So-Ah Boyadjian, avocat de Mme X, la SELARL Kato & Lefebvre, avocats de la CPAM de Paris, et la SELARL Moreau / Gervais / Guillou / Vernade / Simon / Lugosi, avocats de la société AG2R Prévoyance, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour recouvrer ceux des dépens dont ils auront respectivement fait l’avance ;
Ordonne l'exécution provisoire intégrale de ce jugement déclaré commun à la CPAM de Paris et opposable à la société AG2R Prévoyance, ainsi qu’à Mme AB H et à la société Suravenir Assurances.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
AD AE AF AG AH
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