Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 2
L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut :
1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;
2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;
3° En cas de fusion, de fusion transfrontalière, de scission, de scission transfrontalière ou de transformation transfrontalière de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
[…] à titre secondaire et pour son unique établissement, la déclaration de "fermeture" de l'établissement (qui s'analyse en une cessation totale d'activité au sens de l'article R. 123-69 2° du code de commerce) implique : - une mention en ce sens au registre de l'immatriculation secondaire, devant s'entendre d'une radiation de l'immatriculation secondaire ; […] il invite la personne morale, en application des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce, à régulariser son dossier en déclarant cette cessation d'activité. […] A l'occasion de cette régularisation, […] article R. 123-69 - Cliquer ici - Code de commerce, article R. 123-100 - Cliquer ici - Code de commerce, article R. (...)
Lire la suite…[…] Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour retenait la recevabilité des demandes formulées par l'URSSAF (Agence pour la Sécurité sociale des indépendants), vu les dispositions de l'article R 123-69 du Code de Commerce, […] A titre liminaire, au visa de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF Rhône Alpes demande que soit constatée l'irrecevabilité de l'opposition à l'encontre de la contrainte émise le 19 septembre 2017 pour défaut de motivation.
[…] Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que toute demande relative à la procédure de saisie immobilière doit être formée dans les conditions prévues aux dispositions procédurales spécifiques à cette procédure, conformément à l'article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. […] absorbée par la société HSBC France, devenue HSBC Continental Europe, alors qu'en vertu des articles L. 123-9, L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce, en cas de fusion-absorption, […]
[…] P.C. ; P201301774 – 4 , R […] — la société n'a plus d'activité depuis le 31/07/2012, compte tenu de sa dissolution (article R.123-69 du code de commerce).
I/ L'Approbation de la dernière assemblée générale comme point de départ de la qualité à agir de la société absorbante La chambre commerciale a ainsi rejeté le pourvoi au visa des articles L. 236-3,I et L. 236-4,2° du Code de commerce. Ce deuxième article prévoit clairement que « La fusion […] prend effet : […] à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération ». […] Il en va de même de l'absence, au sein de l'extrait K-bis de la société absorbante, des mentions imposées par l'article R. 123-69 du Code de commerce : « En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, […]
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