Règlement d’exécution (UE) 2022/913 du 30 mai 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mai 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 juin 2022 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),
considérant ce qui suit:
- LF CONCEPT
- Cour d'appel de Pau 3 mars 2022, n° 19/00311
- MAISON BEC
- Cour d'appel de Rouen, 29 mars 2007
- TRANS BETON
- CJUE, n° T-317/22, Arrêt du Tribunal, PF contre Parlement européen, 11 octobre 2023
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 13 février 2020, n° 17/04587
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p15 aud civile prox 6, 16 septembre 2024, n° 24/03019
- Article R221-3 du Code de l'énergie
- Cour d'appel de Paris 9 décembre 2021, n° 20/07611
- UNIVERT PRO (LISSES, 820594034)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 2002, 01-01.286, Inédit
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024, n° 2411839
- AU FIL DU COUTEAU (METEREN, 803337344)
- Règlement (UE) 2021/479 du 22 mars 2021
- X X M ARCHITECTURES (PARIS 15, 505216580)
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-24.642, Publié au bulletin
- Article L1471-1 du Code du travail